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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 8 sept. 2025, n° 23/00891 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00891 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 8 SEPTEMBRE 2025
Affaire :
M. [Y] [I]
contre :
[9]
Dossier : N° RG 23/00891 – N° Portalis DBWH-W-B7H-GSWO
Décision n°
Notifié le
à
— [Y] [I]
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Copie le
à
— Me Clémence NEVEU
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Véronique LACOMBE
ASSESSEUR SALARIÉ : [H] [E]
GREFFIER : Camille POURTAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [I]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représenté par Me Clémence NEVEU, avocat au barreau d’AIN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C01053-2023-003773 du 23/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
DÉFENDEUR :
[9]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par M. [C] [M], muni d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date du recours : 15 décembre 2023
Plaidoirie : 23 juin 2025
Délibéré : 8 septembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Y] [Z] a été victime le 14 mars 2018 d’un accident de trajet dont il a été guéri le 6 septembre 2021. Il a sollicité la prise en charge d’une rechute de cet accident du 19 mai 2023. Après avis défavorable de son médecin-conseil, le Docteur [W], qui a estimé que les lésions décrites dans le certificat médical de rechute n’étaient pas imputables à l’accident, la [11] a notifié à l’assuré une décision de refus de la prendre en charge le 22 juin 2023. Ce dernier a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable de l’organisme de sécurité sociale le 26 juin 2023.
En l’absence de réponse de la commission, par requête remise le 15 décembre 2023 au greffe de la juridiction, Monsieur [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse pour contester la décision implicite de rejet de sa contestation.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 7 avril 2025. L’affaire a été renvoyée à la demande des parties à l’audience du 23 juin 2025.
A cette occasion, Monsieur [Z] demande au tribunal de juger que la caisse doit prendre en charge sa rechute du 19 mai 2023.
Au soutien de cette demande, il fournit des pièces médicales établissant selon lui que son état de santé s’est aggravé et que cette situation est imputable à l’accident de trajet dont il a été victime le 14 mars 2018.
La [11] développe oralement ses écritures et sollicite de la juridiction qu’elle déboute Monsieur [Z] de sa demande et subsidiairement ordonne une consultation clinique ou sur pièces afin de déterminer si la rechute est établie.
Au soutien de ces demandes, la [11] se prévaut de la force probante attachée à l’avis de son médecin-conseil qui est clair et motivé. Elle ajoute que les éléments produits par l’assuré ne sont pas de nature à remettre en cause cet avis médical. Elle indique que Monsieur [Z] ne produit pas le rapport médical établi par le médecin-conseil.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 8 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours :
Par application des dispositions des articles L. 142-1, L.142-4 et R.142-1 et suivants du code de la sécurité sociale, le différend doit être soumis à une commission médicale de recours amiable et le tribunal doit être saisi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite de rejet ou de la date de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
La forclusion tirée de l’expiration de ces délais de recours ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé des délais de recours et de ses modalités d’exercice.
En l’espèce, la commission médicale de recours amiable de la [11] a été saisie préalablement à la juridiction.
Le recours a été exercé devant la juridiction de sécurité sociale dans des circonstances de temps qui ne sont pas critiquables.
Le recours sera en conséquence jugé recevable.
Sur la demande au titre de la rechute de l’accident du travail :
Il résulte des dispositions des articles L.443-1 et suivants du code de la sécurité sociale que toute modification dans l’état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations et que si l’aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d’un traitement médical, qu’il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la [8] statue sur la prise en charge de la rechute.
En l’espèce, il résulte de la déclaration d’accident du travail et du certificat médical initial que Monsieur [Z] a été victime d’un accident de trajet survenu le 14 mars 2018 et qu’il en est résulté des lésions dans les régions cervicales, dorsales et lombaires ainsi qu’au niveau du bassin. Il résulte du certificat médical établi le 11 avril 2025 par le Docteur [L], que ce praticien a suivi Monsieur [Z] depuis son accident, que les lésions initiales concernaient également toute l’épaule droite et qu’il a été suivi au titre de cette épaule dès l’année 2018. Le site des lésions apparaît ainsi identique et le médecin prescripteur a considéré qu’il existait une aggravation des lésions consécutives à l’accident de trajet et justifiant des soins. L’avis du médecin-conseil de la caisse est clair et dépourvu de toute ambiguïté s’agissant de l’absence d’une rechute. Cependant, aucun élément médical ne permet d’arbitrer le différend de nature médical entre le médecin-prescripteur et le médecin-conseil, étant souligné que la commission médicale de recours amiable de la [11] ne s’est pas prononcée sur le recours préalable régularisé par l’assuré.
Il existe en l’état des éléments médicaux produits un différend de nature médicale entre le médecin traitant de Monsieur [Z] et le médecin conseil de la caisse qu’il n’appartient pas au tribunal de trancher. Une consultation médicale sera en conséquence ordonnée dans les conditions prévues au dispositif de la présente décision.
Dans l’attente de cette consultation, les demandes des parties seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, avant dire droit, rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours de Monsieur [Y] [Z] recevable,
AVANT DIRE DROIT,
ORDONNE une consultation médicale et DESIGNE pour y procéder :
Le Docteur [V] [X]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Avec pour mission de :
— Prendre connaissance de la présente décision et de l’ensemble des pièces des parties,
— Procéder si elle l’estime nécessaire à l’examen de Monsieur [Y] [Z],
— Dire s’il existe un lien de causalité directe entre l’accident de trajet dont Monsieur [Y] [Z] a été victime le 14 mars 2018 et les lésions et troubles objectivés dans le certificat médical de rechute établi le 19 mai 2023 par le Docteur [L],
— Dans l’affirmative, dire s’il existait le 19 mai 2023 des symptômes traduisant une aggravation de l’état dû à l’accident de trajet du 14 mars 2018 et survenue depuis la guérison et si cette aggravation justifiait le 19 mai 2023 une incapacité temporaire totale de travail et/ou un traitement médical,
DIT que le médecin-consultant devra adresser un rapport écrit au greffe de la juridiction dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission,
DIT qu’il en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils,
DIT que le médecin consultant devra rendre compte au magistrat ayant ordonné la mesure de toute difficulté dans l’exécution de sa mission, et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission,
DIT que les frais afférents à cette consultation, fixés conformément à l’arrêté du 21 décembre 2018, seront pris en charge par la [10] conformément aux dispositions de l’article R.142-11 du code de la sécurité sociale,
DIT que l’affaire sera évoquée à la première audience utile après transmission de la consultation,
SURSOIT à statuer sur les autres demandes.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON
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