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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 7 avr. 2025, n° 24/10923 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10923 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Eric BOHBOT
Monsieur [V] [L]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/10923 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6N4Q
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le lundi 07 avril 2025
DEMANDERESSE
La société CA CONSUMER FINANCE, SA dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0430
DÉFENDEUR
Monsieur [V] [L]
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Clara SPITZ, Juge des contentieux de la protection
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 21 janvier 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 07 avril 2025 par Clara SPITZ, Juge des contentieux de la protection,
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 07 avril 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/10923 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6N4Q
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat acceptée le 9 mars 2023, la société CA CONSUMER FINANCE a consenti à M. [V] [L] un crédit à la consommation n°81664265688 d’un montant de 30 000 euros, remboursable en 36 mensualités de 940.38 euros (assurance incluse), moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 5.55% et un taux annuel effectif global de 5.70 %.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société CA CONSUMER FINANCE a, par acte de commissaire de justice du 14 novembre 2024, fait assigner M. [V] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, pour faire constater la déchéance du terme du contrat ou à défaut prononcer la résiliation judiciaire du contrat et afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
26 530.75 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 9 mars 2023, outre intérêts au taux contractuel de 5.55 % à compter de la mise en demeure du 22 juillet 2024,1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
À l’audience du 21 janvier 2025, la société CA CONSUMER FINANCE représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d’instance et ne s’est pas opposée à l’octroi de délais de paiement.
La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts et légaux ont été mis dans le débat d’office, ainsi que le caractère abusif de la clause de déchéance du terme sans que le demandeur ne présente d’observations supplémentaires sur ces points.
M. [V] [L] a demandé la suspension des échéances de remboursement ou un étalement de sa dette.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code. De plus, il écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 9 mars 2023, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le Juge en vertu de l’article 125 du Code de Procédure Civile. En outre, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Au regard de la date du contrat, il apparaît que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé soit celui concernant l’échéance du 10 janvier 2024, la société CA CONSUMER FINANCE qui a assigné le 14 novembre 2024, sera dite recevable en ses demandes.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
Selon l’article L 212-1 du code de la consommation, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
La clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt sans mise en demeure ou après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées, sans préavis d’une durée raisonnable, créé un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, peu importe l’envoi effectif par la banque d’une mise en demeure contenant une indication de durée même raisonnable.
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (VI – 2. Défaillance de l’emprunteur) mais ne subordonne la déchéance du terme à l’envoi d’aucune mise en demeure qui serait restée infructueuse pendant un délai spécifique.
Cette clause abusive doit être écartée d’office. La société CA CONSUMER FINANCE ne peut donc se prévaloir de la clause de déchéance du terme.
Sur la résolution judiciaire du contrat de prêt
En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Or, si la résolution d’un contrat à exécution successive a les effets d’une résiliation, et ne porte donc que sur l’avenir, celle d’un contrat à exécution instantanée remet les parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant sa conclusion, conformément à l’article 1229 du code civil.
Il sera rappelé que le contrat de prêt est un contrat à exécution instantanée, puisque la totalité des fonds doit être libérée en une fois, et que les échéances de remboursement ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement.
En l’espèce, le défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts de l’emprunteur au jour du présent jugement.
Il convient, par conséquent, de remettre les parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant la conclusion du contrat.
Au vu des éléments versés aux débats, le capital prêté s’élève à 30 000 euros, et la somme des remboursements effectués par M. [V] [L] s’élève, selon le détail de la créance adressé par l’organisme prêteur, à 7 573.29 euros.
Il s’en déduit une créance de 22 426.71 euros au profit de la société CA CONSUMER FINANCE.
Par ailleurs, en application de l’article 1231-5 du code civil, le juge peut réduire d’office le montant de la clause pénale si elle est manifestement excessive.
En l’espèce, la clause pénale de 8% du capital due à la date de la défaillance contenue au contrat de prêt est manifestement excessive compte tenu du préjudice réellement subi par la société CA CONSUMER FINANCE, laquelle sera réduite à 100 euros.
Il convient donc de condamner M. [V] [L] à rembourser la somme de 22 526.71 euros à la demanderesse.
Le contrat étant résolu, les parties doivent se trouver dans l’état dans lesquelles elles se trouvaient avoir d’avoir contracté, ce qui fait obstacle, pour le prêteur, à réclamer l’application du taux d’intérêt conventionnel. Il demeure néanmoins fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions doivent, toutefois, être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. C’est ainsi, notamment, qu’elles doivent être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).
En l’espèce, la déchéance du droit aux intérêts est encourue, conformément à l’article L 341-2 du code de la consommation, faute pour le prêteur de justifier avoir respecté les dispositions de l’article L. 312-14 imposant à l’emprunteur de remettre une fiche d’information pré-contractuelle emprunteur, étant rappelé que la simple signature d’une clause selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’information précontractuelle normalisée européenne ainsi qu’une notice d’assurance, ne peut être considérée que comme un simple indice non susceptible, en l’absence d’élément complémentaire, de prouver l’exécution par le prêteur de son obligation d’information (Cass, 1ère, 8 avril 2021, n° Z 19-20.890).
Cette déchéance du droit aux intérêts ne peut néanmoins être effective, compte-tenu de la résolution judiciaire du contrat qui a été prononcée en lieu et place de la déchéance du terme, du fait du prêteur qui a inséré au contrat d’adhésion une clause abusive y faisant obstacle. Or, le manquement du prêteur à ses obligations ne saurait placer le débiteur dans une situation moins favorable que si la banque les avait respectées en stipulant une clause lui laissant un délai suffisant pour régulariser sa situation en cas d’impayé.
Par conséquent, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points ne seraient pas significativement inférieurs aux taux conventionnel de 5.55% dont le il réclame application, il convient en conséquence de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil dans son intégralité et de dire que la somme restant due en capital au titre de ce contrat portera intérêts au taux légal sans majoration de retard à compter de la mise en demeure du 22 juillet 2024.
Sur les délais de paiement
Selon l’article 1343-5 du code civil, Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, compte-tenu de la volonté du débiteur de s’acquitter de sa dette, de la situation financière qu’il décrit à l’audience et de l’accord de la banque pour des délais de paiement, il convient de faire droit à la demande d’échelonnement formée par M. [V] [L], selon les modalités visées au dispositif de la présente décision.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [V] [L] , qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
L’équité commande en revanche d’écarter toute condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DECLARE abusive et écarte la clause d’exigibilité anticipée (VI – 2. Défaillance de l’emprunteur) du contrat de crédit souscrit par M. [V] [L] le 9 mars 2023, auprès de la société CA CONSUMER FINANCE,
CONSTATE que la déchéance du terme stipulé au profit de M. [V] [L] n’a pas été régulièrement prononcée,
DÉCLARE, en conséquence, irrecevable la demande de la société CA CONSUMER FINANCE en paiement de l’intégralité du crédit souscrit par le défendeur le 9 mars 2023,
PRONONCE la résolution du contrat de crédit souscrit par M. [V] [L] le 9 mars 2023, auprès de la société CA CONSUMER FINANCE,
CONDAMNE M. [V] [L] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 22 526.71 euros à titre de restitution des sommes versées et de la clause pénale en application du contrat précité, avec intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2024,
DIT que la majoration du taux de l’intérêt légal prévue à l’article L.313-3 du code monétaire et financier sera exclue,
RAPPELLE que les paiements intervenus postérieurement à l’assignation viennent s’imputer sur les sommes dues conformément à l’article 1342-10 du code civil et viennent ainsi en déduction des condamnations ci-dessus prononcées,
AUTORISE M. [V] [L] à s’acquitter des sommes dues en 24 versements mensuels de 200 euros au minimum, payables, au plus tard, le dixième jour de chaque mois suivant celui de la signification du présent jugement, le dernier versement étant majoré du solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties ou engagement d’une procédure de surendettement,
DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, et après une mise en demeure restée sans effet pendant quinze jours, l’échelonnement qui précède sera caduc et la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible,
RAPPELLE qu’aux termes de l’article 1343-5 du code civil, la présente décision suspend les procédures d’exécution et interdit la mise en œuvre de nouvelles procédures pendant le délai de grâce,
REJETTE la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [V] [L] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
La Greffière La Juge des contentieux de la protection
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