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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ctx protection soc., 18 févr. 2025, n° 23/00102 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00102 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 18 Février 2025
AFFAIRE N° RG 23/00102 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KGUV
88A
JUGEMENT
AFFAIRE :
[U] [J]
C/
[5]
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [U] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître Louise LAISNE, avocate au barreau de RENNES
PARTIE DEFENDERESSE :
[5]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Monsieur [E] [Z], muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Dominique COUTURIER,
Assesseur : Madame Marie-Thérèse GUILLAUDEU, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Assesseur : Monsieur David BUISSET, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 17 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 18 Février 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
********
Il résulte des débats et des pièces produites que Madame [U] [J] a été affiliée à la [5] en qualité de travailleur polyactif, d’une part au titre d’une activité salariée (en qualité de psychologue) auprès du centre national de la fonction publique territoriale, jusqu’en septembre 2022, et d’autre part au titre d’une activité indépendante en qualité d’auto-entrepreneur pour l’association [8] ainsi qu’une activité artisanale jusqu’en 2020.
Dans ce cadre, Madame [J] adressait à la caisse :
— le 26 avril 2022 une déclaration de grossesse avec une date présumée de début de grossesse au 11 février 2022,
— un arrêt maladie du 27 juillet 2022 au 15 septembre 2022,
— un congé pathologique du 16 au 29 septembre 2022,
— un congé maternité du 30 septembre 2022 au 19 janvier 2023.
La caisse procédait à l’indemnisation des arrêts de travail au titre de l’activité indépendante, mais refusait le 23 septembre 2022 d’indemniser le congé pathologique, en raison de sa durée inférieure à 15 jours (au lieu de 30 jours, fractionnable en 2 périodes de 15 jours minimum). Un recours était intenté le 28 septembre 2022 devant la commission de recours amiable.
Par courrier du 8 novembre 2022, la caisse informait Madame [J] de l’absence de versement d’indemnités journalières au titre de son congé pathologique et de son activité salariée. Un recours était déposé le 1 février 2023 devant la commission de recours amiable relatif aux refus de la caisse de versement d’indemnités journalières au titre des 2 activités exercées (salariée et travailleur indépendant).
En l’absence de réponse de la commission de recours amiable, valant décision de rejet implicite, Madame [J] saisissait le 1 février 2023 le pôle social de [Localité 9] d’un recours.
La commission de recours amiable se prononçait cependant le 19 octobre 2023 dans une décision motivée à laquelle il est expressément renvoyé et faisait partiellement droit aux demandes de l’assurée, dans les termes suivants :
« Au vu des éléments soumis à son appréciation, la commission constate :
— que la caisse a fait une exacte application des textes :
* en versant au titre de l’activité indépendante, une indemnité journalière de 0 € pour la période du 27 juillet au 15 septembre 2022 et 5,64 € bruts pour la période du 30 septembre 2022 au 19 janvier 2023,
* en refusant d’indemniser, au titre de l’activité indépendante, le congé pathologique prescrit du 16 au 29 septembre 2022,
* en refusant d’indemniser, au titre de l’activité salariée, l’arrêt maladie prescrit pour la période du 27 juillet au 15 septembre 2022,
— que le refus d’indemnisation, au titre de l’activité salariée, du congé pathologique et maternité couvrant la période du 16 septembre 2022 au 19 janvier 2023 n’est pas justifié ; que les conditions d’ouverture de droit aux prestations en espèces étant satisfaite à la date présumée du début de la grossesse,
En conséquence, la commission décide de faire partiellement droit à votre demande,
Dit qu’il convient de transmettre le dossier au service chargé du versement des indemnités journalières pour l’indemnisation, au titre de l’activité salariée, de la période du 16 septembre 2022 au 16 janvier 2023 ».
En exécution de cette décision, la caisse versait le 27 novembre 2024 à Madame [J] les sommes suivantes :
— au titre des arrêts liés à l’activité salariée, les sommes nettes de 2 766,06 € et de 983,03 €,
— au titre des arrêts liés à l’activité de travailleur indépendant, les sommes de :
* maladie du 27 juillet 2022 au 15 septembre 2022, 51 jours à 0 €,
* indemnité forfaitaire de maternité du 30 septembre 2022 au 19 janvier 2023, 112 jours à 5,64 € soit 631,68 €
* allocation forfaitaire de repos maternel du 30 septembre 2022 (1ère fraction) de 171,40 €,
* allocation forfaitaire de repos maternel du 25 novembre 2022 (2ème fraction) de 171,40 €
Par conclusion développées oralement à l’audience du 17 décembre 2024, Madame [J] demande au tribunal de :
— au titre de son activité salariée, de sommer la [4] de justifier les indemnités journalières allouées tardivement à hauteur de 3 232,32 € au titre de son activité salariée,
— en tout état de cause, condamner la caisse à lui verser la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier et moral,
— au titre de l’activité de travailleur indépendant, condamner la caisse à lui verser les indemnités journalières maladie à hauteur de 368,55 € sur la période du 27 juillet au 29 septembre 2022,
— condamner la caisse à lui verser la somme de 3 085,20 € à titre d’allocation forfaitaire de repos maternel,
— condamner la caisse à lui verser la somme de 5 679,52 € à titre d’indemnité journalière forfaitaire d’interruption d’activité,
— en tout état de cause condamner la caisse à lui verser la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier et moral, et de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions datées du 11 décembre 2024, développées oralement à l’audience du 17 décembre 2024, la [5] demande au tribunal de :
— débouter [U] [J] de sa demande de condamnation de la Caisse au versement des indemnités journalières à hauteur de 368,55 euros sur la période du 27 juillet au 29 septembre 2022 au titre de son activité de travailleur indépendant,
— débouter Madame [U] [J] de sa demande de condamnation au versement de la somme de 3 085,20 euros à titre d’allocation forfaitaire de repos maternel au titre de son activité de travailleur indépendant,
— débouter Madame [U] [J] de sa demande de condamnation au versement de la somme de de 5 679,52 euros à titre d’indemnité journalière forfaitaire d’interruption d’activité au titre de son activité de travailleur indépendant,
— débouter Madame [U] [J] de se demande de condamnation de la Caisse à verser la somme de 1000 euros au titre de l’activité salariée,
— débouter Madame [U] [J] de se demande de condamnation de la Caisse à verser la somme de 1000 euros au titre de l’activité de travailleur indépendant, et de l’ensemble de ses demandes,
En tout état de cause,
— débouter Madame [U] [J] de sa demande de condamnation de la [6] à la somme de 1500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et la condamner aux dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il y a lieu de rappeler que suite à la décision de la commission de recours amiable, une régularisation a été notifiée à l’assurée concernant, au titre de l’activité salariée, le congé pathologique du 16 au 29 septembre 2022 et le congé maternité du 30 septembre 2022 au 19 janvier 2023, avec le détail des sommes versées, par nature d’emploi occupé (salarié ou travailleur indépendant) repris dans l’attestation de paiement des indemnités journalières en date du 27 novembre 2024 (pièce 12 de la caisse).
— Sur l’arrêt de maladie du 27 juillet au 15 septembre 2022 (activité salariée)
L’article R 313-3 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, disposait :
« 1° Pour avoir droit aux indemnités journalières de l’assurance maladie pendant les six premiers mois d’interruption de travail, aux allocations journalières de maternité et aux indemnités journalières de l’assurance maternité, l’assuré social doit justifier aux dates de référence prévues aux 2° et 3° de l’article R. 313-1 :
a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu’il a perçues pendant les six mois civils précédents est au moins égale au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 1 015 fois la valeur du salaire minimum de croissance au premier jour de la période de référence ;
b) Soit avoir effectué au moins 150 heures de travail salarié ou assimilé au cours des trois mois civils ou des quatre-vingt-dix jours précédents.
L’assuré doit en outre justifier de dix mois d’affiliation à la date présumée de l’accouchement pour bénéficier des indemnités journalières de l’assurance maternité.
2° Lorsque l’arrêt de travail se prolonge sans interruption au-delà du sixième mois, l’assuré social, pour avoir droit aux indemnités journalières après le sixième mois d’incapacité de travail, doit avoir été affilié depuis douze mois au moins à la date de référence prévue au 2° de l’article R. 313-1.
Il doit justifier en outre :
a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu’il a perçues pendant les douze mois civils précédant l’interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède immédiatement le début de cette période ;
b) Soit qu’il a effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l’interruption de travail ».
En l’espèce, il ressort des pièces produites par l’employeur et du calcul réalisé par la caisse auquel il est expressément renvoyé, que Madame [J] ne remplissait aucune des 2 conditions précisées par ce texte, à savoir :
— un montant des cotisations dues au moins égal à 10 403,75 €,
— un nombre d’heures effectuées dans les 3 mois civils ou 90 jours précédant son arrêt de travail (soit les mois d’avril, mai et juin 2022) inférieur à 150 heures de travail salarié ou assimilé.
— Sur les conséquences d’une activité discontinue (activité salariée)
L’article R 313-7 du Code de la sécurité sociale précise :
« Les assurés appartenant aux professions à caractère saisonnier ou discontinu et qui ne remplissent pas les conditions de montant de cotisations ou de durée de travail prévues aux articles R. 313-3 à R. 313-6 ont droit et ouvrent droit aux prestations mentionnées auxdits articles s’ils justifient :
a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu’ils ont perçues au cours des douze mois civils est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède immédiatement le début de cette période,
b) Soit qu’ils ont effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours de douze mois civils ou de 365 jours consécutifs.
Ces dispositions s’appliquent également aux assurés occupant des emplois entrant dans le champ des services à la personne définis à l’article L. 7231-1 du Code du travail et rémunérés par chèque emploi-service universel conformément au 1° de l’article L.1271-1 du même code.
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale précise les conditions dans lesquelles la rémunération de certaines activités est considérée comme remplissant les conditions de durée du travail requises pour l’application des conditions mentionnées au présent article et à l’article R. 313-3 du présent code ».
En l’espèce, il résulte du calcul de la caisse réalisé à partir des déclarations de l’employeur, que Madame [J] a effectué pendant la période de référence (soit les 12 mois précédant le dernier jour de travail) 416 heures au lieu de 600 heures, correspondant à un montant de cotisations sociales de 14 289 €, inférieur au seuil réglementaire de 20 807,50 €. Les demandes présentées de ce chef seront en conséquence rejetées.
— Sur les indemnisations au titre de l’activité de travailleur indépendant
S’agissant de l’arrêt maladie du 27 juillet 2022 au 15 septembre 2022, il résulte des renseignements obtenus auprès de l’URSSAF que l’assurée ne remplissait pas les conditions fixées par l’application combinée des articles L 622-3 et D 622-7 du Code de la sécurité sociale, à savoir un revenu d’activité annuel moyen de 3 814 € inférieur à 10 % de la moyenne des valeurs annuelles du plafond annuel de la sécurité sociale.
S’agissant de l’indemnisation du congé pathologique du 16 septembre au 29 septembre 2022, affectant un travailleur indépendant, l’article D 623-4 dispose :
« Par dérogation à l’article D. 623-2, en cas d’état pathologique résultant de la grossesse ou de l’accouchement attesté par un certificat médical, la durée du versement de l’indemnité prévue à l’article D. 623-2 peut être prolongée, à la demande de l’assurée, par une période de trente jours consécutifs fractionnables en deux périodes de quinze jours.
Les jours supplémentaires peuvent être pris à partir de la déclaration de grossesse en cas d’état pathologique et ne peuvent excéder quinze jours pendant la période d’arrêt post-natal. Ils peuvent se cumuler avec la période de cessation de travail prévue à l’article D. 623-2 sans devoir nécessairement lui être reliés ».
En l’espèce, force est de constater que Madame [J] ne justifie pas avoir bénéficié d’un congé pathologique d’une durée supérieure à 15 jours, ouvrant droit à prestation, et ne motive pas sa demande de requalification de ce congé en congé maladie « au titre du régime classique ».
S’agissant du congé maternité du 30 septembre 2022 au 19 janvier 2023, il résulte du calcul de la caisse que l’assurée ne pouvait bénéficier que d’une indemnité journalière minorée (soit 5,64 € bruts) dans la mesure où son revenu d’activité annuel moyen des 3 années civiles précédant le congé maternité s’élevait à la somme de 3 814 €, soit à un montant inférieur à 10 % de la moyenne des plafonds annuels de la sécurité sociale des 3 dernières années (soit 4 093,20€).
— Sur les demandes de dommages et intérêts
Pour être recevable, la demande de réparation d’un préjudice doit être précédée de la preuve de l’existence d’un comportement fautif, à l’origine d’un dommage direct, personnel et certain, en lien avec le comportement critiqué.
En l’espèce, cette preuve n’est pas rapportée par Madame [J] qui se contente d’affirmer avoir subi un préjudice, alors qu’il ne peut être reproché à la [4] d’avoir commis une faute de nature à engager sa responsabilité, en exerçant les pouvoirs qui lui sont reconnus, en vue de vérifier si les conditions de versement des prestations sociales, précisées par voie législative ou réglementaire, sont remplies.
Les demandes présentées à ce titre seront rejetées.
Il en va de même de la demande présentée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
REJETTE les demandes de Madame [U] [J],
LA CONDAMNE aux dépens.
La Greffière Le Président
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