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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 4e ch., 15 janv. 2026, n° 22/00392 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00392 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. LES MUTUELLES DU [ Localité 9 ] ASSURANCES c/ Société Société d'Economie Mixte des Transports en Commun de l' Agglomération Nantaise ( SEMITAN ) immatriculée, Mutuelle HARMONIE MUTUELLE, S.A. SA MACIF, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LOIRE-ATLANTIQUE |
Texte intégral
SG
LE 15 JANVIER 2026
Minute n°
N° RG 22/00392 – N° Portalis DBYS-W-B7G-LMMY
S.A. LES MUTUELLES DU [Localité 9] ASSURANCES
Société Société d’Economie Mixte des Transports en Commun de l’Agglomération Nantaise (SEMITAN) immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n° 314 684 960, agissant par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[D] [I]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIRE-ATLANTIQUE
S.A. SA MACIF
[W] [H]
Mutuelle HARMONIE MUTUELLE
Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres sans moteur
1 copie exécutoire et certifiée conforme à :
la SELARL ARMEN – ST NAZAIRE
Me Hubert HELIER – 7 A
la SELARL LEXCAP – 15
délivrées le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
— --------------------------------------------------
QUATRIEME CHAMBRE
JUGEMENT
du QUINZE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
Composition du Tribunal lors du délibéré :
Président : Laëtitia FENART, Vice-Présidente,
Assesseur : Nathalie CLAVIER, Vice Présidente,
Assesseur : Nicolas BIHAN, Vice-Président,
GREFFIER : Sandrine GASNIER
Débats à l’audience publique du 09 SEPTEMBRE 2025 devant Laëtitia FENART, siégeant en Juge Rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 20 NOVEMBRE 2025 prorogé au 15 JANVIER 2026.
Jugement Réputé contradictoire rédigé par Laëtitia FENART, prononcé par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
S.A. LES MUTUELLES DU [Localité 9] ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Hubert HELIER, avocat au barreau de NANTES
Société Société d’Economie Mixte des Transports en Commun de l’Agglomération Nantaise (SEMITAN) immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n° 314 684 960, agissant par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Rep/assistant : Me Hubert HELIER, avocat au barreau de NANTES
Monsieur [D] [I], domicilié : chez , [Adresse 3]
Rep/assistant : Me Hubert HELIER, avocat au barreau de NANTES
DEMANDEURS.
D’UNE PART
ET :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIRE-ATLANTIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 7]
Rep/assistant : Maître Flavien MEUNIER de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau de NANTES
S.A. SA MACIF, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Martine GRUBER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
Madame [W] [H], demeurant [Adresse 4]
Mutuelle HARMONIE MUTUELLE, dont le siège social est sis [Adresse 6]
DEFENDERESSES.
D’AUTRE PART
— ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FAITS-PROCEDURE-PRETENTIONS
Par acte du 21 janvier 2022, la SEMITAN et Monsieur [D] [I] ont assigné la MACIF devant le Tribunal judiciaire de Nantes, aux fins de:
Vu les articles 1240 et 1241 du code civil
— Voir condamner la MACIF à régler à Monsieur [D] [I] la somme de 5.370,74 € outre les intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
— Voir condamner la MACIF à régler à la SEMITAN la somme de 1.133,81 €, au titre des prestations services à son salarié consécutivement à l’accident dont celui-ci a été victime,
— Voir condamner la MACIF à régler à la SEMITAN la somme de 1.179,68 € en indemnisation de son préjudice matériel consécutivement à l’accident survenu le 15 novembre 2019, outre intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement,
— Voir condamner la MACIF à régler à la SEMITAN la somme de 3.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile,
— Voir condamner la MACIF aux entiers frais et dépens.
Par acte du 8 février 2023, la CPAM de Loire Atlantique a assigné la société SEMITAN, la SA MMA IARD et Madame [W] [H] devant le Tribunal judiciaire de Nantes.
Les dossiers ont été joints.
Par conclusions notifiées par RPVA le 21 août 2024, la SEMITAN et Monsieur [D] [I] demandent au Tribunal, de:
Vu les articles 1240 et 1241 du Code Civil
— Condamner la MACIF à régler à Monsieur [D] [I] la somme de 5.370,74 € outre les intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
— Condamner la MACIF à régler à la SEMITAN la somme de 1.133,81 €, au titre des prestations services à son salarié consécutivement à l’accident dont celui-ci a été victime,
— Condamner la MACIF à régler à la SEMITAN la somme de 1.179,68 € en indemnisation de son préjudice matériel consécutivement à l’accident survenu le 15 novembre 2019, outre intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
— Débouter la CPAM de ses demandes présentées à l’encontre de la SEMITAN et des MMA,
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement,
— Condamner la MACIF à régler à la SEMITAN la somme de 3.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamner la CPAM à régler à la SEMITAN la somme de 3.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamner la MACIF et la CPAM aux entiers frais et dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 22 mai 2025, la CPAM de Loire-Atlantique demande au Tribunal, de:
Vu la loi du 5 juillet 1985,
Vu l’article L376-1 du Code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 23 décembre 2024,
— Condamner solidairement la SEMITAN et la SA MMA IARD à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Loire Atlantique la somme de 10.891,49 € euros au titre des prestations servies à Madame [H],
— Condamner solidairement la SEMITAN et la SA MMA IARD à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Loire Atlantique une indemnité de 1.212,00 € au titre de ses frais de gestion, en application des dispositions des articles L376-1 et L454-1 du Code de la sécurité sociale,
— Condamner solidairement la SEMITAN et la SA MMA IARD à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Loire Atlantique la somme de 1.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Débouter la SEMITAN, la SA MMA IARD et Monsieur [D] [I] de leur demande formulée à l’encontre de la Caisse primaire d’assurance maladie de Loire Atlantique à hauteur de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Déclarer le jugement commun à Madame [H], Monsieur [D] [I], la MACIF et la société HARMONIE MUTUELLE,
— Condamner solidairement la SEMITAN et SA MMA IARD aux entiers dépens,
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par conclusions notifiées par RPVA le 13 novembre 2025, la MACIF demande au Tribunal, de:
Vu l’article L.124-3 du Code des assurances,
Vu les articles 1240 et 1241 du Code civil,
Vu les présentes et les pièces jointes,
A titre principal,
— Constater que Madame [H] ne peut être tenue pour responsable des préjudices subis par Monsieur [I] et la SEMITAN,
— Débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes,
A titre subsidiaire,
— Limiter la responsabilité de Madame [H] à hauteur de 20%,
— Fixer l’indemnisation de Monsieur [I] comme suit :
— 77,50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 1.500 € au titre des souffrances endurées,
— Condamner la MACIF à verser à Monsieur [I] la somme de 315,50 €,
— Fixer l’indemnisation de la SEMITAN quant à la perturbation du trafic, et frais d’intervention et de dossier, à hauteur de 1.179,68 €,
— Condamner la MACIF à verser à la SEMITAN la somme de 235,94 €,
— Rejeter le surplus de ses demandes,
— Ramener la demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à des proportions raisonnables et équitables,
— Déclarer la décision à intervenir opposable à la CPAM DE LOIRE ATLANTIQUE et la MUTUELLE HARMONIE MUTUELLE.
Madame [W] [H] et HARMONIE MUTUELLE n’ont pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à l’assignation et aux conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 du CPC.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité de Madame [W] [H]
Il ressort des éléments du dossier que l’accident s’est produit en station de tramway, voie non ouverte à la circulation, de sorte que seules les règles de droit commun de la responsabilité civile sont applicables.
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
L’article 1241 du Code civil dispose que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
En l’espèce, il ressort tant de la photographie représentant les lieux de la collision au [Adresse 5] à [Localité 11], que de l’enquête de police ( PV du 15 novembre 2019), que Madame [W] [H] a traversé un passage piéton sur la voie de circulation destinée aux véhicules, avant de poursuivre sa route en traversant la voie réservée aux tramways, entre la station [8] et la station [10].
Du procès-verbal de police, il ressort encore que Madame [W] [H] a traversé la voie alors qu’elle était au téléphone, sans regarder.
De son côté, Monsieur [D] [I], conducteur de tramway, a déclaré:
— qu’il a pressenti la survenance de l’accident ayant aperçu le piéton traverser les voies de circulation “absorbé dans sa conversation” et qu’il risquait de traverser “ sans faire attention”,
— qu’il s’est aussitôt mis en mode freinage,
— que dans un second temps, le tramway partant en palissade, il a actionné le freinage d’urgence,
— qu’en dépit des gongs répétés enclenchés automatiquement avec le freinage d’urgence, Madame [W] [H] a continé sa conversation téléphonique sans faire attention au tramway,
Il résulte de ces éléments que Madame [W] [H] a commis une double faute particulièrement grave, d’une part en décidant de traverser une voie strictement réservées au tramway, en dehors d’une station de tramway, et d’autre part, en état distraite au téléphone sans prendre la précaution de s’assurer de l’absence de tramway en traversant et sans prêter attention aux signaux d’alarme.
S’agissant de la faute invoquée à l’encontre de la SEMITAN, il ressort des développements qui précèdent qu’il ne peut être considéré que la présence d’un tramway était en l’espèce imprévisible, irresistible, insurmontable et constitutive d’un cas de force majeure.
En effet, d’une part, le tramway circulait sur une voie de circulation exclusivement réservée aux tramways, d’autre part, il n’est pas contesté que le freinage a été actionné, limitant ainsi par ailleurs l’impact de la collision.
En conséquence, il convient de considérer que c’est la seule imprudence de Madame [H] qui est à l’origine de la collision, de sorte qu’il y a lieu de faire droit à l’action directe de la SEMITAN contre son assureur la MACIF, et de débouter la CPAM de Loire-Atlantique de l’ensemble de ses demandes.
Sur la liquidation du préjudice de Monsieur [I]
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Pertes de gains professionnels
Ce poste de préjudice vise à indemniser le préjudice économique subi par la partie demanderesse pendant la durée de son incapacité temporaire, qu’elle soit totale ou partielle.
Il est justifié d’une perte de salaire de 338,74 € pour la période du 16 novembre au 15 décembre 2019, selon attestation SEMITAN du 7 août 2020.
Sur les préjudices extra patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice vise à indemniser, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de la qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, ainsi que, le cas échéant, le préjudice d’agrément temporaire.
Il convient de préciser que le tribunal retient une évaluation à hauteur de 25 euros de la journée de déficit fonctionnel temporaire total (DFTT). Classiquement les experts considèrent que la personne est en DFTT lorsqu’elle est hospitalisée. En dehors de cette hypothèse le déficit temporaire est partiel (DFP) et divisé en quatre classes (classe 4 : 75% du DFTT ; classe 3 : 50% du DFTT ; classe 2 : 25% du DFTT ; classe 1 : 10 % du DFTT)
L’expert fixe la période de déficit fonctionnel temporaire partiel du 15 novembre 2019 au 7 janvier 2021. Il résulte des certificats médicaux et du rapport d’expertise que Monsieur [I] a incontestablement subi une gêne pour accomplir les actes de la vie courante.
L’indemnisation lui revenant s’établit comme suit : 1050 euros ( 25 x 420 x 10 %)
Souffrances endurées
Ce poste de préjudice vise à indemniser les souffrances tant physique que morale subies par la partie demanderesse.
Il résulte des certificats médicaux établis lors des faits et de l’expertise que xx a subi un traumatisme à la suite de l’accident, entraînant des troubles anxieux imposant un traitement anxiolytique.
Les souffrances endurées sont évaluées par l’expert à 1,5 sur 7. Elles seront indemnisées par la fixation d’une indemnité d’un montant de 2.000 euros.
Sur les préjudices extra patrimoniaux définitifs (après consolidation)
Déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice vise à indemniser la réduction définitive, après consolidation, dupotentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales, sociales).
L’expert retient un taux de déficit fonctionnel permanent de 1 % compte tenu de la persistance d’une symptomatologie traumatique associant des reviviscences déclenchées prenant parfois un caractère envahissant, et une vigilance accrue, qui n’interdit pas pour autant les activités professionnelles et la conduite.
Au vu de l’âge de Monsieur [I] à la date de consolidation ( 46 ans), il y a lieu de fixer l’indemnité à la somme de 1.440 euros.
***
En définitive le préjudice de Monsieur [I] s’établit de la manière suivante:
Pertes de gains professionnels : 338,74 €
Déficit fonctionnel temporaire : 1.050 €
Souffrances endurées : 2.500 €
Déficit fonctionnel permanent : 1.440 €
TOTAL : 5.328,74 euros.
La MACIF sera donc condamnée au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur le préjudice de la SEMITAN
Sur la perturbation du trafic, les frais d’intervention et les frais de dossier
Il resssort du procès-verbal établi le 15 novembre 2019 à 12H15, que la circulation des tramways ligne 1 a été interrompue dans les deux sens pendant environ 30 minutes.
Selon le relevé de réparation SEMITAN établi à la suite de l’accident, le coût généré par cette intervention s’est élevé à 12,50 € HT, soit 15 € TTC.
Le protocole assureurs UTP et annexes indemnités de janvier 2019 ( pièce n° 15), prévoit une indemnité forfaitaire en cas d’interruption du trafic, dès lors que cette dernière est supérieure à 10 mn.
En l’espèce, en application de ce protocole d’accord, le préjudice de la SEMITAN résultant de l’accident doit être fixé à la somme de 1.179,68 €.
La MACIF sera donc condamnée au paiement de cette somme.
Sur la créance employeur
La SEMITAN sollicite le paiement des sommes réglées à Monsieur [I], en sa qualité d’employeur, pour la période d’arrêt de travail du 16 novembre au 15 décembre 2019, au titre du maintien de salaire, de certaintes primes et de congés payés et charges patronales.
LA MACIF conteste le remboursement des primes.
Il ressort de l’attestation du coût employeur établie par la SEMITAN le 7 août 2020, que ces sommes se sont élevées à 1.133,81 €, comprenant le coût de la prime Vacances: 1 et de la prime 13ème mois dont le calcul est justifié par la SEMITAN dans le cadre du présent litige, et ainsi détaillé:
* Prime Vacances: 1
La base est de 2.146,20 € pour une présence complète sur une année
( 10,22 x 210 = 2.146,20 €)
La prime vacances est maintenue par l’entreprise pendant 28 jours soit:
2.146,20 / 365 x 28 = 164,64 € de prime à la charge de l’entreprise
* Prime 13ème mois:
La base est de 2.546,92 € pour une présence complète sur une année ( salaire de base + prime ancienneté)
La prime de 13ème mois est maintenue par l’entreprise pendant 28 jours soit:
2.546,92 / 365 x 28 = 195,38 € de prime à la charge de l’entreprise.
Compte-tenu de l’ensemble de ces éléments, la MACIF doit être condamnée à payer à la SEMITAN la somme de 1.133,81 €.
Sur les demandes accessoires
La MACIF succombant principalement à l’instance sera condamnée aux dépens. Cependant, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du CPC.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort, mise à disposition du public au greffe,
CONDAMNE la MACIF à régler à Monsieur [D] [I] la somme de 5.328,74€ outre les intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
CONDAMNE la MACIF à régler à la SEMITAN la somme de 1.133,81 €, au titre des prestations services à son salarié consécutivement à l’accident dont celui-ci a été victime;
CONDAMNE la MACIF à régler à la SEMITAN la somme de 1.179,68 € en indemnisation de son préjudice matériel consécutivement à l’accident survenu le 15 novembre 2019, outre intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement;
DEBOUTE la CPAM de Loire-Atlantique de l’ensemble de ses demandes;
DEBOUTE la MACIF de l’ensemble de ses demandes;
CONDAMNE la MACIF aux dépens;
DEBOUTE les parties des demandes formées au titre de l’article 700 du CPC;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sandrine GASNIER Laëtitia FENART
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