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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 11 déc. 2025, n° 25/03946 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03946 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRENOBLE
Ch4.3 JCP
N° RG 25/03946 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MRIJ
Copie exécutoire
délivrée le : 11 Décembre 2025
à :Me SANTONI
Copie certifiée conforme
délivrée le :11 Décembre 2025
à :Madame [M] [L]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 – JCP
JUGEMENT DU 11 DECEMBRE 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
E.P.I.C. ALPES ISERE HABITAT OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Me Estelle SANTONI, avocat au barreau de GRENOBLE, substituée par Me ABAD, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
Madame [M] [L]
domiciliée chez M.et Mme [L], [Adresse 3]
comparante en personne
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 14 Octobre 2025 tenue par Mme Célia GAUBERT-PICHON, Vice-Présidente chargée des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme Ouarda KALAI, Greffier ;
Après avoir entendu les parties, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 11 Décembre 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes:
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon bail verbal du 1er septembre 2020, l’établissement ALPES ISERE HABITAT OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT a consenti un bail d’habitation à Mme [M] [L] sur des locaux situés au [Adresse 1] à [Localité 4].
Par acte de commissaire de justice du 9 mai 2025, le bailleur a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 1179,86 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois.
La caisse d’allocations familiales a été informée de la situation de Mme [M] [L] le 22 janvier 2024.
Par assignation délivrée le 17 juillet 2025, l’établissement ALPES ISERE HABITAT OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble pour faire constater la résiliation du bail au 9 juillet 2025, et à défaut prononcer la résiliation du bail à compter du jugement, être autorisé à faire procéder à l’expulsion de Mme [M] [L] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
1735,18 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 30 juin 2025,une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 18 juillet 2025. Le diagnostic social et financier n’a pas pu être réalisé par l’UDAF faute de présence de la locataire aux rendez-vous proposés.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
À l’audience du 14 octobre 2025, l’établissement ALPES ISERE HABITAT OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT maintient l’intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 5 octobre 2025, s’élève désormais à 3681,91 euros. Il précise que la locataire n’a pas rendu les clefs de l’appartement et que le dernier règlement est intervenu en mars 2025.
Mme [M] [L] expose qu’elle a quitté les lieux et s’engage à envoyer son congé. Elle expose qu’elle vit seule avec son fils et qu’elle perçoit de faibles revenus (600 euros de pôle emploi et 118 euros de RSA). Elle n’est donc pas en mesure de payer sa dette locative et ne sollicite pas de délais.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour. Le demandeur a été autorisé à déposer son dossier en cours de délibéré et la défenderesse a été autorisée à transmettre le congé donné à son bailleur.
MOTIVATION :
1. Sur la demande de résiliation du bail
1.1 Sur la recevabilité
L’établissement ALPES ISERE HABITAT OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Il justifie également avoir saisi la caisse d’allocations familiales deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur le fond
Sur le constat de la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989, en vigueur à la date de conclusion du contrat de bail entre les parties, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, s’agissant d’un bail verbal, aucune clause résolutoire n’est fixée au contrat.
D’ailleurs, le commandement de payer délivré à Mme [M] [L] ne mentionne pas le jeu d’une clause résolutoire.
Dès lors, la demande de constat de résiliation de bail doit être rejetée.
Sur le prononcé de la résiliation du bail
Aux termes de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est notamment obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. De même, l’article 1709 du code civil définit le louage de choses comme « un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer ». Enfin, l’article 1728 du même code dispose que " le preneur est tenu (…) 2° de payer le prix du bail aux termes convenus ", et l’article 1224 du code civil prévoit que la résolution du contrat peut résulter, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une décision de justice.
Selon l’article 1229 du code civil, la résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
En l’espèce, Mme [M] [L] ne conteste pas l’existence du bail verbal la liant à l’établissement ALPES ISERE HABITAT OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT.
2. Sur la dette locative
L’établissement ALPES ISERE HABITAT OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 5 octobre 2025, Mme [M] [L] lui devait la somme de 3401,26 euros, soustraction faite des frais de procédure. La défenderesse ne conteste pas cette dette.
Elle sera donc condamnée à payer cette somme au bailleur, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Compte-tenu de ce montant, la gravité du manquement aux obligations découlant du bail est suffisamment caractérisée, et est de nature à entraîner la résolution du contrat aux torts exclusifs de Mme [M] [L] et son expulsion. Le prononcé de l’expulsion demeure justifié dès lors que Mme [M] [L] n’a pas transmis de preuve de congé donné à son bailleur.
Cependant, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de rappeler que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance à la locataire d’un commandement de quitter les lieux.
En cas de maintien dans les lieux de la locataire ou de toute personne de son chef malgré la résolution du bail, il convient de la condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal au montant du loyer et des charges, soit 672.29 euros.
L’indemnité d’occupation sera payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à l’établissement ALPES ISERE HABITAT OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT ou à son mandataire.
3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Mme [M] [L], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
En revanche, compte tenu de sa situation économique, il n’y a pas lieu de la condamner à une quelconque indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu du montant et de l’ancienneté de la dette, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS :
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande tendant au constat de la résiliation du bail verbal,
PRONONCE la résiliation du bail verbal entre l’établissement ALPES ISERE HABITAT OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT, d’une part, et Mme [M] [L], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 1] à [Localité 4],
DIT que cette résiliation prendra effet à compter de la présente décision,
ORDONNE à Mme [M] [L] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 1] à [Localité 4] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE Mme [M] [L] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 672.29 euros par mois,
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer à compter de la résiliation du bail, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire,
CONDAMNE Mme [M] [L] à payer à l’établissement ALPES ISERE HABITAT OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT la somme de 3401,26 euros (trois mille quatre cent un euros et vingt-six centimes) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 5 octobre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
DIT n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à Mme [M] [L],
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
DÉBOUTE l’établissement ALPES ISERE HABITAT OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [M] [L] aux dépens comprenant notamment le coût de l’assignation du 17 juillet 2025.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 11 DECEMBRE 2025, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
Ouarda KALAI Célia GAUBERT-PICHON
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