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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 10 mars 2026, n° 25/01593 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01593 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01593 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UM6E
MINUTE N° : 26/
DOSSIER : N° RG 25/01593 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UM6E
NAC: 56B
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Jacques SAMUEL
à Me Daniel ROUZAUD
TRIBUNAL JUDICIAIRE [Y] TOULOUSE
ORDONNANCE [Y] RÉFÉRÉ DU 10 MARS 2026
DEMANDERESSE
SELAS CDC VET, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jacques SAMUEL, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEUR
M. [C] [G], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Daniel ROUZAUD, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 10 février 2026
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 28 août 2025, la société CDC VET a assigné Monsieur [C] [G] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse.
L’affaire a été évoquée à l’audience en date du 10 février 2026.
Aux termes de ses dernières conclusions, la société CDC VET demande à la présente juridiction, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, de :
condamner Monsieur [C] [G] à régler par provision à la société CDC VET la somme de 12.120,35 euros, majorée des intérêts au taux légal courant à compter du 27 août 2025, date de la mise en demeure ;condamner Monsieur [C] [G] à verser à la société CDC VET la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts ; condamner Monsieur [C] [G] à régler à la société CDC VET la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions, Monsieur [C] [G], régulièrement assigné en l’étude du commissaire de justice, demande à la présente juridiction de :
débouter la société CDC VET de ses demandes, l’invitant à mieux se pourvoir ;la condamner à payer Monsieur [G] une somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédire civile ;la condamner aux entiers dépens.
Sur les moyens de fait et de droit développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à l’assignation et aux conclusions, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2026.
MOTIFS [Y] LA DECISION
* Sur la demande provisionnelle au titre des factures impayées
L’article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
La société CDC VET expose que le 28 mars 2023, [C] [G] a signé avec la Clinique du [Y] un contrat d’insémination à partir de sa jument [V] et de transfert d’embryon(s) avec implantation(s) sur porteuse(s) du site appartenant à la clinique du [Y] ; que l’insémination a réussi à la fin du mois d’avril 2023 et deux embryons ont été implantés le 7 mai 2023 :
un premier sur une jument porteuse dénommée [D] ; un second sur jument porteuse dénommée [O] [M], toutes deux appartenant à la Clinique du [Y].
Elle expose ensuite que la gestation d'[O] [M], quoique réussie, a été émaillée de difficultés et a donné lieu à plusieurs actes de soins qui n’ont pas été réglés par Monsieur [G].
La demanderesse sollicite à ce titre la somme de 11.010,86 euros au titre des factures de soins apportés à [O] [M] entre le 14 septembre 2023 et le 5 janvier 2024.
Elle sollicite, en outre, le réglement d’une provision de 1.109,49 euros au titre du solde d’une facture pour des soins prodigués à une autre jument, appartenant à Monsieur [G], la jument [S] [Y] LEAN.
Monsieur [C] [G] conteste être débiteur de la société demanderesse, interrogeant la fiabilité de la comptabilité de celle-ci en indiquant que les factures produites font toutes état d’un montant total restant dû de 12.520,35 euros, comme si toutes les factures émises après le 18 avril 2023 étaient sans influence sur le solde comptable.
Il soutient également qu’il n’est pas tenu compte d’un versement de sa part de 200 euros effectué en août 2025 et d’un versement de 400 euros effectué en septembre 2025.
S’agissant tout d’abord des sommes réclamées au titre des soins apportés à [Localité 1] BOURG, il convient de constater que la partie demanderesse verse aux débats le contrat de transfert d’embryon signé par Monsieur [C] [G] le 28 mars 2023 et revêtu des mentions manuscrites « lu et approuvé » et « bon pour accord ».
Ce contrat prévoit que le propriétaire de la jument donneuse s’engage, notamment, à assumer les frais de maintien en bonne santé de la jument porteuse au-delà de 45 jours de gestation.
La partie demanderesse produit, par ailleurs, outre un contrat de soins en date du 25 septembre 2023 et un courriel d’accord du défendeur, les factures suivantes :
— [Numéro identifiant 1] du 22 septembre 2023 pour 1.075,55 euros ;
— [Numéro identifiant 2] du 29 septembre 2023 pour 559,12 euros ;
— [Numéro identifiant 3] du 05 octobre 2023 pour 6.184,70 euros ;
— [Numéro identifiant 4] du 31 octobre 2023 pour 1.728,63 euros ;
— [Numéro identifiant 5] du 28 décembre 2023 pour 1.283,26 euros ;
— [Numéro identifiant 6] du 11 janvier 2024 pour 179,60 euros ;
Soit un total de 11.010,86 euros.
Elle produit également un historique des factures faisant état d’un solde total restant dû de 12.120,35 euros, solde de la facture pour la jument [S] [Q] inclus.
Il convient de constater que le défendeur ne conteste pas la réalité des prestations et ne démontre nullement avoir réglé ces factures ,même partiellement, se contentant de remettre en question la fiabilité de la demanderesse de façon vague et imprécise.
Il sera à cet égard précisé que le fait que les factures fassent apparaître un montant total restant dû de 12.520,35 euros ne saurait remettre en question leur fiabilité dès lors que ce solde reprend l’état du compte client dans son intégralité au moment de la date d’édition de la facture.
Or, la demanderesse explique que ces factures ont été édité le 27 août 2025, soit postérieurement au réglement de 200 euros invoqué par le défendeur et antérieurement au réglement de 400 euros.
Dès lors, au regard des pièces produites et de l’absence de contestation sérieuse permettant de douter de la fiabilité de la comptabilité de la demanderesse, il convient de constater que la demande de cette dernière n’apparait pas sérieusement contestable.
Toutefois, au regard de l’absence de production d’un courrier de mise en demeure recommandé avec accusé de réception, il convient de faire courrir les intérêts de retard à compter de la date de l’assignation.
Il convient donc de condamner Monsieur [C] [G] à régler par provision à la société CDC VET la somme de 12.120,35 euros majoré des intérêts au taux légal courant à compter de la date de l’assignation.
* Sur la demande provisionnelle à titre de dommages et intérêts
L’article 1240 du code civil dispose : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
L’article 32-1 du code de procédure civil dispose : « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ».
La partie demanderesse soutient que l’octroi de dommages et intérêts sur le fondement des articles 1240 du code civil et 32-1 du code de procédure civile est justifiée par la mauvaise foi du défendeur, laquelle serait établie puisqu’il est allé jusqu’à soutenir qu’il avait réglé la facture du 30 juin 2023, c’est-à-dire les frais de pension de sa jument [V] et les frais de location des juments porteuses, « à tort », alors qu’il ne peut ignorer avoir signé un contrat d’insémination et de transfert d’embryon justifiant ces factures.
Il convient, en premier lieu, de noter que la partie demanderesse opère, aux termes de ses conclusions, une confusion entre les dommages et intérêts résultant de la responsabilité pour faute et l’amende civile.
Une amende civile ne constituant pas des dommages et intérêts, il y a lieu de considérer sur ce fondement est invoqué par erreur puisqu’il ne correspond pas à la demande formulée aux termes du dispositif.
S’agissant de la demande de dommages et intérêts, il convient de rappeler que leur octroi sur le fondement de l’article 1240 du code civil suppose la réunion d’un préjudice, d’une faute et d’un lien de causalité.
Or, si la partie demanderesse invoque la mauvaise foi du défendeur, elle ne fait état d’aucun préjudice, si bien qu’il convient de constater que sa demande se heurte à une contestation sérieuse.
Il convient donc de l’en débouter.
* Sur les dépens de l’instance
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Partie succombante, Monsieur [C] [G] sera tenu aux entiers dépens de l’instance.
* Sur les frais irrépétibles
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…).
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations (…). »
L’équité commande de condamner Monsieur [C] [G] à payer la somme de 1.500 euros à la société CDC VET.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Monsieur Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :
CONDAMNONS Monsieur [C] [G] à régler par provision à la société CDC VET la somme provisionnelle de 12.120,35 euros (DOUZE MILLE CENT VINGT EUROS ET TRENTE CINQ CENTIMES) majoré des intérêts au taux légal courant à compter de la date du 28 août 2025;
CONDAMNONS Monsieur [C] [G] à verser à la société CDC VET une somme de 1.500 euros (MILLE CINQ CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes autres ou tous surplus de prétentions ;
CONDAMNONS Monsieur [C] [G] aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition le 10 mars 2026.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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