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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 25 févr. 2026, n° 24/00309 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00309 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Maître Johanna TAHAR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Vanessa PERROT
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/00309 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3XBV
N° MINUTE :
1 JCP
JUGEMENT
rendu le mercredi 25 février 2026
DEMANDEUR
Monsieur [U] [L], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Vanessa PERROT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J134
DÉFENDERESSE
Madame [M] [N] divorcée [Y], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne assistée de Maître Johanna TAHAR de l’AARPI LE CARRÉ, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #L0154
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Yasmine WALDMANN, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 02 décembre 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 25 février 2026 prorogé du 16 février 2026 par Yasmine WALDMANN, Juge assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 25 février 2026
PCP JCP fond – N° RG 24/00309 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3XBV
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 27/09/2017, [O] [Y] a vendu à [U] [L] son bien immobilier sis [Adresse 2], 2ème et 3ème étage, lots 9 et 10.
Par acte de commissaire de justice délivré en date du 08/03/2019 à étude, [U] [L] a fait assigner [M] [N] divorcée [Y] devant tribunal d’instance de PARIS aux fins de voir notamment constater l’occupation sans droit ni titre des lieux et ordonner l’expulsion de [M] [N] divorcée [Y].
L’affaire faisait l’objet d’une radiation par décision du 10/09/2019 dans l’attente de la décision du tribunal de grande instance de PARIS, saisi par [M] [N] divorcée [Y] de demandes au titre de la nullité de la vente et d’indemnisation.
Suite à la décision du tribunal de grande instance rendue le 09/02/2023, [U] [L] sollicitait la remise au rôle de l’affaire devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS.
L’affaire était appelée à l’audience du 13/05/2024, et faisait l’objet de quatre renvois avant d’être examinée à l’audience du 02/12/2025.
[U] [L], représenté par son conseil, sollicite oralement l’irrecevabilité des demandes de nullité de la vente au titre de l’autorité de la chose jugée, et en vertu de ses dernières conclusions reprises oralement, de voir :
— constater l’occupation sans droit ni titre des lieux sis sis [Adresse 2], 2ème et 3ème étage, lots 9 et 10 par [M] [N] divorcée [Y] ;
— ordonner, sans délai, l’expulsion de [M] [N] divorcée [Y] ainsi que tous occupants de son chef avec le concours de la force publique si besoin est et l’assistance d’un serrurier, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé le délai de deux mois suivant la sommation de quitter les lieux ;
— ordonner la séquestration et le transport du mobilier aux frais, risques et périls de la défenderesse dans tous lieux au choix de la demanderesse en garantie des sommes dues ;
— condamner [M] [N] divorcée [Y] à payer l’indemnité d’occupation due à compter du 01/10/2017 et jusqu’au 30/10/2025, d’un montant de 224361,78 euros ;
— condamner [M] [N] divorcée [Y] à payer à [U] [L] l’indemnité d’occupation due de 2526,87 euros par mois à compter du 01/11/2025 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
— condamner [M] [N] divorcée [Y] à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision.
[M] [N] divorcée [Y], représentée par son conseil, sollicite en vertu de ses dernières écritures reprises oralement à l’audience, de voir :
— à titre principal :
— débouter [U] [L] de l’ensemble de ses demandes ;
Décision du 25 février 2026
PCP JCP fond – N° RG 24/00309 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3XBV
— juger [M] [N] recevable et bien fondée en ses demandes ;
— prononcer la nullité de la vente du 27/09/2017, consentie par [O] [Y] à [U] [L], portant sur les locaux sis [Adresse 2], 2ème et 3ème étage, lots 9 et 10, en application des articles 15-II de la loi du 6 juillet 1989 ou de l’article 4 de la loi du 1er septembre 1948 ;
— constater la qualité de locataire de [M] [N] divorcée [Y] au titre de son contrat de bail d’habitation du 27/12/2003 ;
— constater le droit au maintien dans les lieux de [M] [N] au sens de l’article 4 de la loi du 1er septembre 1948 ;
— constater sa qualité de locataire sur les lieux au regard de son contrat de bail commercial du 05/05/1995 ;
— à titre subsidiaire : constater sa qualité de locataire protégée et rejeter la demande d’expulsion ;
— à titre infiniment subsidiaire :
— limiter l’indemnité d’occupation à la somme de 280 euros par mois, à indexer depuis le 27/12/2003 ;
— accorder un abattement de 30% sur l’indemnité d’occupation au regard des conditions d’occupation des lieux ;
— constater que l’indemnité d’occupation doit être réduite de la somme de 20000 euros d’ores et déjà versée par [O] [Y] en application du contrat de vente du 27/09/2017 ;
— constater que cette indemnité d’occupation ne court qu’à partir du 08/11/2018 ;
— limiter l’indemnité d’occupation à la somme total de 1483,08 euros ;
— lui accorder un délai d’un an pour quitter les lieux ;
— en tout état de cause : condamner [U] [L] à lui verser la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Il convient de se référer aux écritures des parties visées puis reprises oralement à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision était mise en délibéré au 16/02/2026 et prorogée au 24/02/2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
A titre liminaire, et en application de l’article 74 du code civil, l’exception d’incompétence matérielle mentionnée dans les motifs des conclusions de [U] [L], non reprise dans le dispositif de ses dernières écritures ou à l’oral à l’audience de plaidoirie, ne sera pas examinée en ce que le juge des contentieux de la protection n’en est pas valablement saisie.
S’agissant de l’irrecevabilité tirée de l’autorité de la chose jugée motivée dans les dernières écritures visées, régulièrement soulevée oralement à l’audience de plaidoirie, elle sera examinée en ce que le juge des contentieux de la protection en a été valablement saisi.
Sur l’irrecevabilité de la demande reconventionnelle de nullité de la vente du bien immobilier au titre de l’autorité de la chose jugée
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
[U] [L] soutient que les demandes de [M] [N] divorcée [Y] au titre de la nullité de la vente du 27/09/2017 en raison de sa qualité de locataire sont irrecevables en ce que la Cour d’appel de [Localité 1] a déjà rejeté ces moyens et prétentions dans son arrêt définitif du 15/11/2024.
[M] [N] divorcée [Y] estime que cette décision ne tranche pas sur sa demande de constat de sa qualité de locataire, et ne remet pas en cause son statut de locataire, de sorte qu’il n’y a pas d’autorité de la chose jugée.
En l’espèce, dans son arrêt du 15/11/2024, la Cour d’appel de [Localité 1] déboute [M] [N] divorcée [Y] de sa demande d’annulation de la vente, sur le fondement de la loi du 6 juillet 1989. Dans ses motifs, elle rejette le moyen tiré de l’existence d’un contrat de bail d’habitation soumis à la loi du 6 juillet 1989 au bénéfice de [M] [N] divorcée [Y] depuis le 27/12/2003, estimant que l’acquisition de la propriété du bien par [O] [Y] a mis fin au contrat de bail d’habitation conclu solidairement par [M] [N] divorcée [Y] et [O] [Y] le 27/12/2003.
Dans le cadre du présent litige, [M] [N] divorcée [Y] sollicite de voir prononcer la nullité de la vente du 27/09/2017, consentie par [O] [Y] à [U] [L], portant sur les locaux sis [Adresse 2], 2ème et 3ème étage, lots 9 et 10, en application des articles 15-II de la loi du 6 juillet 1989 ou de l’article 4 de la loi du 1er septembre 1948, ainsi que de voir constater sa qualité de locataire au titre de son contrat de bail d’habitation du 27/12/2003.
Il est dès lors manifeste que la défenderesse réitère des demandes déjà tranchées par la Cour d’appel dans son arrêt du 15/11/2024, la décision rendue écartant l’existence d’un bail au bénéfice de [M] [N] divorcée [Y] et ainsi, nécessairement, son statut de locataire selon les dispositions de la loi du 6 juillet 1989.
Par conséquent, les demandes de [M] [N] divorcée [Y] de prononcé de la nullité de la vente du bien immobilier et de constat de sa qualité de locataire au titre de la loi du 6 juillet 1989 sont irrecevables.
Sur l’occupation sans droit ni titre et l’expulsion de [M] [N] divorcée [Y]
En vertu de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
[U] [L] sollicite l’expulsion de [M] [N] divorcée [Y] de son bien immobilier, affirmant qu’elle est occupante sans droit ni titre.
[M] [N] divorcée [Y] conteste la demande, estimant être locataire du bien immobilier en vertu du bail du 27/12/2003 soumis à l’article 4 de la loi du 1er septembre 1948 ou d’un bail commercial conclu le 05/05/1995 entre [O] [A] [Y] d’une part, et [O] [Y] et [M] [N] divorcée [Y] d’autre part.
En l’espèce, il résulte de l’acte authentique d’achat du bien immobilier du 27/09/2017 qu’au jour de l’acquisition de la propriété du bien, [U] [L] a été informé de la présence dans les lieux de [M] [N] divorcée [Y] malgré le rejet de sa demande d’attribution de la jouissance à titre gratuit. L’acte ne mentionne aucun titre d’occupation au bénéfice de [M] [N] divorcée [Y].
S’agissant de l’existence d’un bail soumis aux dispositions de la loi du 1er septembre 1948, il résulte du contrat de bail du 27/12/2003, produit par [M] [N] divorcée [Y], que cet acte était exclusivement soumis aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989. Le moyen tiré de l’application de la loi de 1948 est donc mal fondé et sera rejeté.
Il convient par ailleurs de rappeler que le bail d’habitation du 27/12/2003 n’est pas devenu un bail d’habitation conclu entre [O] [Y] et [M] [N] divorcée [Y] lorsque [O] [Y] est devenu propriétaire des lieux, comme cela a été jugé par la Cour d’appel de [Localité 1]. Ce contrat de bail d’habitation a donc pris fin, et ne peut être opposé à [U] [L].
S’agissant de l’existence d’un bail commercial, et comme le soulève [U] [L] dans ses écritures, ce bail conclu le 05/05/1995 portait sur les mêmes lieux que le bail d’habitation conclu par la suite le 27/12/2003. Ce dernier bail a été conclu expressément en application des dispositions de la loi du 6 juillet 1989, qui est d’ordre public et ne peut se cumuler avec un bail commercial. Dès lors, le bail du 27/12/2003 a remplacé le bail commercial du 05/05/1995.
Ainsi, [M] [N] divorcée [Y], qui disposait de la qualité de locataire au titre du bail commercial puis du bail d’habitation, a perdu cette qualité lors de l’acquisition de la propriété du bien par son ex-mari, [O] [Y].
[M] [N] divorcée [Y] peine à démontrer de l’existence d’un bail à son bénéfice lors de l’achat du bien par [U] [L] le 27/09/2017.
Par ailleurs, [M] [N] divorcée [Y] produit les décisions du juge aux affaires familiales et de la Cour d’appel statuant sur son divorce avec [O] [Y], prononcé le 10/09/2013, et les conséquences de celui-ci. Il ressort de la lecture de ces décisions que [M] [N] divorcée [Y] n’a pas obtenu la jouissance à titre gratuit des lieux sis [Adresse 2], 2ème et 3ème étage, lots 9 et 10, et a sollicité le maintien dans l’appartement jusqu’à la perception de la prestation compensatoire. En face, [O] [Y] a conditionné le versement de la prestation à la vente du bien immobilier occupé par [M] [N] divorcée [Y]. Cette-dernière avait donc connaissance de la vente à venir du bien immobilier, et pourtant n’a pas invoqué l’existence d’un bail d’habitation à son bénéfice et a mis dans les débats un départ des lieux après la vente du bien et la perception de la prestation.
Par conséquent, [M] [N] divorcée [Y] est occupante sans droit ni titre des lieux situés au [Adresse 2], 2ème et 3ème étage, lots 9 et 10.
[U] [L] a sollicité son départ des lieux après l’acquisition de la vente, par courrier du 20/10/2017. Il n’a donc pas consenti au maintien dans les lieux de la défenderesse.
[M] [N] divorcée [Y], qui s’est maintenue dans les lieux, se trouve ainsi occupante sans droit ni titre des lieux depuis le 20/10/2017 à minuit. En l’absence de qualité de locataire, elle ne peut bénéficier des dispositions de la loi du 6 juillet 1989 en matière de protection contrat l’expulsion.
Il convient d’ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, dans les conditions et délais prévus par les articles L412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement, avec l’assistance de la force public et d’un serrurier si besoin.
Le sort des meubles sera régi par les articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution, le cas échéant.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’astreinte, la fixation d’une indemnité d’occupation et le bénéfice de l’assistante de la force publique et d’un serrurier répondant à l’objectif de contrainte recherché.
Sur la demande reconventionnelle d’octroi d’un délai pour quitter les lieux
Selon l’article L412-3 du code des procédures civiles et d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Selon l’article L412-4 du même code, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, [M] [N] divorcée [Y] est âgée de 75 ans, et vit dans le logement litigieux depuis plus de 50 ans. Elle ne produit pas d’éléments actualisés sur sa situation financière (aucun avis d’imposition sur les revenus de 2024) mais justifie de faibles ressources entre 2021 et 2023, et de difficultés médicales chroniques (affection de longue durée). Elle produit également des captures d’écran du site BIEN’ICI justifiant de demandes de visite pour des appartements situés dans le [Localité 2] en 2025, et d’une demande de logement social renouvelée en 2025.
S’il résulte de ces éléments que la défenderesse justifie de démarches de relogement, et d’une situation médicale fragile, force est de constater que ses démarches sont très récentes et restreintes géographiquement, de sorte qu’elles ne peuvent révéler une recherche réelle de relogement. Aussi, la défenderesse indique avoir utilisé sa prestation compensatoire de 340000 euros pour la défense de ses droits et l’entretien de ses enfants. Or, elle ne justifie pas de ses dires.
Compte tenu du montant particulièrement important de la prestation perçue, et de sa connaissance dès le 20/10/2017 de la nécessité de quitter les lieux, il ne peut être retenu que [M] [N] divorcée [Y] a exécuté de bonne foi ses obligations : elle n’a versé aucune somme d’argent au nouveau propriétaire, même ponctuellement, pendant huit années et alors même qu’elle invoque dans le cadre du présent litige un statut de locataire, et n’a pas cherché à trouver une nouvelle solution de logement avant 2025. En outre, lors de la perception de la prestation, ses enfants étaient déjà devenus majeurs et autonomes financièrement.
S’agissant du comportement de [U] [L], la défenderesse peine à démontrer de la réalité des violences qu’elle dénonce. En effet, les plaintes et mains courantes déposées par [O] [Y] révèlent un conflit entre eux, mais ne permet pas de démonter objectivement l’existence de menaces ou de méthodes frauduleuses utilisées par le propriétaire pour obtenir l’expulsion de [M] [N] divorcée [Y].
Par conséquent, après un contrôle de proportionnalité et au regard notamment de la durée de l’occupation, de l’âge de l’occupante, de sa situation médicale, mais également de l’absence de bonne exécution de ses obligations et de la durée de vie dans le bien sans règlement d’aucune somme (à savoir 8 ans), il y a lieu de rejeter la demande de [M] [N] divorcée [Y].
Sur l’indemnité d’occupation mensuelle
Le maintien dans des lieux sans droit ni titre constitue une faute civile de nature quasi-délictuelle ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est aussi de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux, et peut également donner un caractère dissuasif à l’occupation.
[U] [L] sollicite la condamnation de la défenderesse à lui verser la somme de 2526,87 euros par mois à compter du 01/11/2025 et au paiement de la somme de 224361,78 euros au titre de l’indemnité d’occupation due depuis 2017. Il estime que la somme de 20000 euros perçue par [O] [Y] correspond à une pénalité contractuelle et non à une indemnité d’occupation.
[M] [N] divorcée [Y] conteste cette demande, estimant avoir occupé de bonne foi le bien et avoir entamé les procédures judiciaires aux fins d’obtenir la reconnaissance de son droit d’occupation. Elle en conclut en la fixation d’une indemnité d''occupation de 280 euros par mois, se rapprochant de l’évaluation faite par le propriétaire lors de l’achat du bien. Elle ajoute que la Cour d’appel a estimé qu’elle bénéficiait d’un délai raisonnable de trois mois pour déménager à compter de la notification de la vente. Aussi, elle estime que [O] [Y] a déjà indemnisé [U] [L] à hauteur de 20000 euros.
En l’espèce, la perception d’une indemnité d’occupation est un droit du propriétaire privé de la jouissance effective de son bien. Dans le cadre du présent litige, [U] [L] n’a pu jouir de son bien immobilier depuis son acquisition le 27/09/2017.
Toutefois, ce n’est que le 20/10/2017 que l’occupante a été informée de la vente effective du bien qu’elle occupait. Si la Cour d’appel de [Localité 1], dans son arrêt du 15/11/2024, a estimé qu’un délai raisonnable de trois mois devait être appliqué au bénéfice de [M] [N] divorcée [Y] pour pouvoir déménager dans le cadre de l’examen de la demande d’indemnisation formulée par [O] [Y], ce délai n’a pas lieu de s’appliquer au paiement d’une indemnité d’occupation au bénéfice du propriétaire. En effet, si elle bénéficiait d’un délai raisonnable pour quitter les lieux, ceci ne l’exemptait pas de son obligation de paiement d’une indemnité de jouissance à [U] [L], qui ne pouvait en jouir lui-même. En outre, [M] [N] divorcée [Y] ne bénéficiait pas d’un droit de jouissance des lieux à titre gratuit avant même la vente du bien, la Cour d’appel de [Localité 1] ayant rejeté sa demande de jouissance gratuite du bien après le prononcé du divorce.
Il y a dès lors lieu de considérer que l’indemnité d’occupation mensuelle est due à compter du 20/10/2017 à minuit, soit du 21/10/2017.
Sur le montant de l’indemnité, il y a lieu de considérer la taille du logement (101 m²), sa composition (deux étages, cinq pièces de vie), sa situation géographique ([Localité 3] et son état. Le propriétaire sollicite l’application de la règlementation en matière de règlementation des loyers, et produit des captures d’écran des estimations de la DRIHL de depuis 2019 pour calculer la valeur locative.
[M] [N] divorcée [Y] conteste le montant sollicité, mais peine à motiver sa demande de diminution de l’indemnité. En effet, rien ne permet d’estimer qu’elle pourrait bénéficier d’un abattement, et qu’elle a occupé de bonne foi le bien. S’il est vrai qu’elle a initié les démarches judiciaires au soutien de l’annulation de la vente et de la reconnaissance de la qualité de locataire, elle ne justifie pas avoir tenté de trouver une solution amiable ou d’indemniser partiellement le propriétaire dans l’attente des décisions de justice.
Aussi, elle fait part d’une grande précarité, mais n’explique pas l’utilisation des fonds de 340000 euros perçus en 2017 suite à la vente du bien par son ex-mari et le versement de la prestation compensatoire. Elle ne produit aucune pièce financière actualisée (2024 et 2025).
En outre, [M] [N] divorcée [Y], qui invoque un état déplorable du logement, n’en justifie pas et ne produit aucun procès-verbal de constat de l’état du bien.
Afin de préserver les intérêts du propriétaire, privé de jouissance pendant huit années, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation due en fonction de la valeur locative équitable des locaux. Les estimations de la DRIHL en fonction de la règlementation de l’encadrement des loyers apparaissent être une évaluation équitable.
Il y a dès lors lieu de se référer aux écritures de [U] [L], qui calcule l’indemnité due selon un loyer de référence de 22,1 euros/m² du 21/10/2017 au 30/06/2029, puis de 22,4 euros/m1 l’année suivante, de 22,6 euros/m² l’année suivante, de 22,9 euros/m² l’année suivante, de 23,1 euros/m² l’année suivante, de 23,4 euros/m² l’année suivante, de 24 euros/m² l’année suivante et enfin de 24,8 euros/m² du 01/07/2025 au 30/10/2025.
Le montant total de l’indemnité d’occupation mensuelle due, entre le 21/10/2017 et le 30/10/2025 est donc de 222910,02 euros. Comme le soulève [M] [N] divorcée [Y], il convient de déduire de ce montant la somme de 20000 euros déjà perçue par [U] [L] de la part de [O] [Y]. En effet, il résulte expressément de l’acte de vente du 27/09/2017 que cette somme correspond non pas à une pénalité contractuelle, mais à une indemnisation du préjudice de jouissance subi par [U] [L] du fait de l’occupation des lieux par [M] [N] divorcée [Y]. Or, un même préjudice ne peut être indemnisé deux fois.
Enfin, il convient de condamner [M] [N] divorcée [Y] à verser à [U] [L] une indemnité d’occupation mensuelle de 2526,87 euros par mois à compter du 01/11/2025 inclus et jusqu’à la libération effective.
Par conséquent, [M] [N] divorcée [Y] sera condamnée à payer à [U] [L] la somme de 202910,02 euros au titre de l’indemnité d’occupation mensuelle due du 21/10/2017 inclus au 30/10/2025 et au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 2526,87 euros à compter du 01/11/2025 inclus et jusqu’au départ effectif des lieux constitué par la remise des clés ou procès-verbal d’expulsion ou de reprise.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de la solution du litige et en équité, il y a lieu de condamner [M] [N] divorcée [Y] à payer à [U] [L] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
[M] [N] divorcée [Y], partie succombante, sera tenue au paiement des entiers dépens de la présente instance.
L’exécution provisoire est de droit et sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe :
DECLARE irrecevables les demandes reconventionnelles de [M] [N] divorcée [Y] de prononcé de la nullité de la vente du bien immobilier et de constat de sa qualité de locataire au titre de la loi du 6 juillet 1989 ;
CONSTATE que [M] [N] divorcée [Y] est occupante sans droit ni titre des lieux sis [Adresse 2], 2ème et 3ème étage, lots 9 et 10, depuis le 21/10/2017 ;
DIT qu’à défaut de départ volontaire des lieux à compter de la signification de la présente décision, [U] [L] pourra faire procéder à l’expulsion de [M] [N] divorcée [Y], ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier le cas échéant, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux sous réserve des dispositions de l’article L412-1 et de l’article L412-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que le sort des meubles sera régi par les articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE [M] [N] divorcée [Y] à payer à [U] [L] la somme de 202910,02 euros au titre de l’indemnité d’occupation mensuelle due du 21/10/2017 inclus au 30/10/2025 inclus ;
FIXE l’indemnité d’occupation mensuelle due à compter du 01/11/2025 à la somme de 2526,87 euros ;
CONDAMNE [M] [N] divorcée [Y] à payer à [U] [L] cette indemnité d’occupation mensuelle à compter du 01/11/2025 inclus et jusqu’au départ effectif des lieux constitué par la remise des clés ou procès-verbal d’expulsion ou de reprise ;
DEBOUTE [M] [N] divorcée [Y] de ses demandes reconventionnelles ;
CONDAMNE [M] [N] divorcée [Y] à payer à [U] [L] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [M] [N] divorcée [Y] au paiement des entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La greffière La juge des contentieux
de la protection
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