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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, jld, 25 août 2025, n° 25/00660 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00660 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24H |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE
N° RG 25/00660 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HE7W
N° Minute : 25/00468
Nous, Stéphane THEVENARD, vice-président au tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE, assisté de Méryl PASZKOWSKI, greffière,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain en date du 15/08/2025,
Concernant :
Monsieur [M] [U]
né le 09 Novembre 1995 à [Localité 3]
actuellement hospitalisé au Centre Psychothérapique de l’Ain ;
Vu la saisine en date du 20 Août 2025, du Directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain et les pièces jointes à la saisine ;
Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 21/08/2025 à :
— Monsieur [M] [U]
Rep/assistant : Me VIALLE Manon, avocat au barreau D’ain
Rep légal : UDAF DE L’ARDECHE (Curateur),
— M. LE DIRECTEUR DU CPA
— Mme LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Vu l’avis du procureur de la République en date du 22/08/2025 ;
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique de l’Ain en audience publique :
— Monsieur [M] [U] assisté de Me Manon VIALLE, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ;
* * *
Monsieur [U] a été admis en soins sous forme d’hospitalisation complète au centre psychothérapique de l’Ain le 16 août 2025 à 1 heure 50 selon la procédure de péril imminent, sur décision du directeur de l’établissement prise le même jour à 8 heures 17, sur le fondement du certificat médical du docteur [X] [D], médecin au centre hospitalier [5] à [Localité 4]. Ceux-ci mentionne que le patient se trouve en détresse psychologique avec idées suicidaires et hallucinations auditives.
Les certificats médicaux des 24 heures et des 72 heures concluent à la nécessité de maintien de la mesure en l’absence d’évolution favorable de l’état de santé du patient.
Dans son avis motivé établi le 22 août 2025, le docteur [J] [H] conclut à la nécessité du maintien de l’hospitalisation complète et d’une surveillance constante en raison de l’état non stabilisé du patient, expliquant que celui-ci présente une symptomatologie psychiatrique bruyante avec un fond d’impulsivité nécessitant des soins et une surveillance renforcée dans l’unité.
Le ministère public a conclu au maintien de la mesure.
A l’audience, Monsieur [U] déclare qu’il a changé d’adresse. Il indique qu’il se sent mieux, qu’il a réussi à se sevrer, qu’il n’a plus d’idées noires, qu’il dort bien. Sur interpellation, il dit vouloir quitter l’établissement et aller chez sa cousine. Il ajoute que l’équipe soignante s’est très bien occupée de lui et qu’il souhaite la remercier.
Maître Vialle déclare qu’elle sollicite la mainlevée de la mesure, dès lors que l’absence de convocation du curateur fait grief à Monsieur [U], qui n’a pas pu s’entretenir avec lui en vue de l’audience.
Le représentant de l’établissement est absent.
SUR CE,
Il résulte des articles 468, dernier alinéa, du code civil, R. 3211-11 et R. 3211-13 du code de la santé publique et articles 117 et 118 du code de procédure civile que le curateur est informé de la saisine du juge en charge du contrôle de l’hospitalisation sans le consentement de la personne sous curatelle et convoqué par tout moyen, à peine de nullité (Cour de cassation, 1re Civ., 16 mars 2016, pourvoi n° 15-13.745, Bull. 2016, I, n° 58). Il s’agit d’une irrégularité de fond qui peut être soulevée en tout état de cause (1re Civ., 11 octobre 2017, pourvoi n° 16-24.869, Bull. 2019, I, n° 215 ; 1re Civ., 12 mai 2021, pourvoi n° 20-13.307).
En l’espèce, il résulte de la procédure que c’est l’UDAF de l’Ardèche qui a été convoquée à l’audience et non pas l’UDAF de l’Ain, actuel curateur de Monsieur [U].
L’absence de convocation du curateur du patient constitue une cause de nullité de la procédure.
Par suite, il y a lieu d’ordonner la mainlevée de la mesure, avec effet différé de 24 heures sur le fondement de l’article L. 3211-12 III du code de la santé publique, dans l’intérêt du patient dont l’état nécessite que soit élaboré un programme de soins adapté.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Ordonnons la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [M] [U] avec effet différé de 24 heures afin de permettre, le cas échéant, la mise en place d’un programme de soins (attention heure signature) ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1] – [Localité 2].
Ainsi rendue le 25 Août 2025 à 15 h 00 au Centre Psychothérapique de l’Ain par Stéphane THEVENARD assisté de Méryl PASZKOWSKI qui l’ont signée.
Le greffier Le juge
Le 25/08/2025 :
Copie de la présente décision adressée ce jour au CPA pour notification à la patiente,
Copie de la présente décision adressée ce jour à Me VIALLE par PLEX,
Copie de la présente décision adressée ce jour par courriel au curateur (UDAF de l’Ain),
Notifié ce jour par courriel à Madame le Procureur de la République,
Le greffier,
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