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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 1re ch., 2 déc. 2025, n° 21/00072 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00072 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
PREMIERE CHAMBRE
N° RG 21/00072 – N° Portalis DB3U-W-B7F-L2NH
63A
[Y] [T], [B] [T]
C/
CPAM DU VAL D’OISE, S.A. HOPITAL PRIVE NORD PARISIEN,
[F] [Z], [D] [A], [I] [X]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
— -==00§00==--
ORDONNANCE D’INCIDENT
— -==00§00==--
Ordonnance rendue le 2 décembre 2025 par Marie VAUTRAVERS, Vice-Présidente, Juge de la mise en état de ce Tribunal, assistée de Cécile DESOMBRE, Greffier, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré ;
Date des débats : 14 octobre 2025
DEMANDEURS
Monsieur [Y] [T], demeurant [Adresse 10]
Monsieur [B] [T], demeurant [Adresse 10]
représentés par Me Gilles PARUELLE, avocat au barreau du Val d’Oise
DÉFENDEURS
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL D’OISE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
défaillante
S.A. HOPITAL PRIVE NORD PARISIEN, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Marion SARFATI, avocat postulant au barreau du Val d’Oise, et assistée de Me Vincent BOIZARD, avocat plaidant au barreau de Paris
Monsieur [F] [Z], né le [Date naissance 1] 1942 à [Localité 12] (ALGÉRIE), demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Thierry ALLAIN, avocat postulant au barreau du Val d’Oise, et assisté de Me Aloïs DENOIX, avocat plaidant au barreau de Paris
Madame [D] [A], demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Carole DUTHEUIL, avocat postulant au barreau du Val d’Oise, et assistée de Me Denis LATREMOUILLE, avocat plaidant au barreau de Paris
Monsieur [I] [X], né le [Date naissance 6] 1948 à [Localité 14], demeurant [Adresse 11]
représenté par Me Maeva VANBERGUE, avocat postulant au barreau du Val d’Oise, et assisté de Me Georges LACOEUILHE, avocat plaidant au barreau de Paris
— -==00§00==–
Faits constants et procédure
Le 17 mars 2009, Madame [W] [C] épouse [T] a été adressé par son médecin néphrologue le docteur [Z] au docteur [U]. Le [Date décès 2] avril 2009, elle a fait l’objet d’un pontage axillo-bifémoral et d’une amputation d’un orteil réalisé par le docteur [U] au sein de l’Hôpital privé Nord Parisien de [Localité 16] (HPNPS).
A la suite de l’intervention Mme [T] était placée au sein du service de réanimation. Son état de santé s’est par la suite aggravé et le docteur [D] [A], anesthésiste réanimateur, a été alertée.
Mme [T] est décédée dans la nuit du [Date décès 2] au [Date décès 4] 2009 d’un arrêt cardiaque.
Le 18 octobre 2019, la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux de l’Ile de France, au vu d’un premier rapport d’expertise du [Date décès 3] 2017 et d’un second rapport d’expertise du 3 mai 2019, a rejeté la demande d’indemnisation de M. [B] [T] et M. [Y] [T], les enfants de la victime.
Par actes en date du 22 et 30 décembre 2020, M. [B] [T] et M. [Y] [T], en qualité d’ayant droit de Mme [T], ont assigné le HPNPS, le docteur [U], le docteur [A] et le docteur [F] [Z] devant le tribunal judiciaire de Pontoise aux fins d’indemnisation de leur préjudice.
Par ordonnance du 4 février 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Pontoise a rejeté la demande de production de pièces des consorts [T].
Par conclusions d’incident en date du 2 avril 2025, M. [B] [T] et M. [Y] [T] ont saisi le juge de la mise en état d’une demande de sursis à statuer dans l’attente de la décision du juge d’instruction du tribunal judiciaire de Paris.
L’audience d’incident a été fixée le 14 octobre 2025, et la décision a été mise en délibéré au 2 décembre 2025.
Prétentions et moyens des parties
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 13 octobre 2025, soit la veille de l’audience d’incident, M. [B] [T] et M. [Y] [T] demandent au juge de la mise en état de :
* Ordonner un sursis à statuer jusqu’à la notification de la décision du juge d’instruction du tribunal de Paris ;
* Débouter les défendeurs de leur demande pour procédure abusive ;
* Débouter les demandeurs de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
* Condamner solidairement le HPNPS, M. [F] [Z], Mme [D] [A] et M. [I] [U] aux dépens de l’incident.
Au soutien de leurs demandes, ils font valoir qu’il existe un lien direct entre la plainte avec constitution de partie civile devant le juge d’instruction et l’affaire en cours. Au soutien de leur demande de rejet de l’amende civile, ils indiquent que les procédures judiciaires dont ils sont à l’origine ont pour simple objectif de faire valoir leur droit, alors que les défendeurs ont une attitude dilatoire, et qu’aucune faute de leur part n’est démontrée.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le [Date décès 2] juin 2025, le docteur [Z] demande au juge de la mise en état de :
* déclarer irrecevable la demande de sursis à statuer
* Subsidiairement, débouter M. [B] [T] et M. [Y] [T] de leur demande de sursis à statuer ;
* Condamner M. [B] [T] et M. [Y] [T] au paiement de la somme de 1 000 euros à titre de domamges et intérêts pour procédure abusive ;
* Condamner M. [B] [T] et M. [Y] [T] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Mettre à la charge de M. [B] [T] et M. [Y] [T] les dépens de l’incident.
Au soutien de ses demandes, il fait valoir d’une part que la demande de sursis à statuer, qui est une exception de procédure doit être formée in limine litis. Il soutient à titre subsidiaire qu’il n’existe pas de lien direct entre les infractions alléguées par les demandeurs et la réparation du préjudice allégué du fait du décès de Mme [T].
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 10 octobre 2025, le docteur [A] et son assureur la MACSF Assurances demandent au juge de la mise en état de :
* Rejeter l’incident produit par M. [B] [T] et M. [Y] [T] ;
* Condamner solidairement M. [B] [T] et M. [Y] [T] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner solidairement M. [B] [T] et M. [Y] [T] aux dépens de l’incident.
Au soutien de ses demandes, ils font valoir que la constitution de partie civile pour des infractions sans lien avec le décès de Mme [T] ne justifie pas le sursis à statuer, et qu’il convient au contraire de conclure l’instruction du dossier par la juridiction civile compte-tenu de l’ancienneté du litige.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 23 octobre 2024, le docteur [U] demande au juge de la mise en état de :
* Débouter M. [B] [T] et M. [Y] [T] de leur demande de sursis à statuer ;
* les condamner à lui verser la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
* Les condamner à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Les condamner aux dépens.
Au soutien de ses demandes, il fait valoir que les demandeurs ont déjà déposé plusieurs plaintes, lesquelles ont toutes été classées sans suite, les faits avancés à l’appui de leur demande de constitution de partie civile étant les même. Au soutien de sa demande de condamnation pour procédure abusive, il indique que les demandeurs sont à l’origine d’une première réouverture des débats juste avant l’audience de plaidoirie, d’un premier incident qui a été rejeté, et un nouvel incident, qui caractérisent un acharnement injustifié à son égard.
Enfin, selon conclusions notifiées le 18 juin 2025, le HPNPS demande au juge de la mise en état de :
— Rejeter la demande de sursis à statuer ;
— Débouter les consorts [T] de leur demande au titre des dépens ;
— Reconventionnellement les condamner au paiement de la somme de 3 000 euros pour procédure abusive ;
— Condamner les consorts [T] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Au soutien de ses demandes, le HPNPS fait valoir que la constitution de partie civile est sans fondement, et a pour seul objectif de retarder l’issue de la procédure pourtant ancienne.
MOTIFS
Sur la demande de sursis à statuer
En application de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les exceptions de procédure. Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions ultérieurement à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge.
En application de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis à statuer suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine.
Il est constant d’une part que le sursis à statuer est une exception de procédure qui doit être en application de l’article 74 du code de procédure civile, soulevée avant toute défense au fond sauf si leur cause survient postérieurement à l’introduction de l’instance.
En application de l’article 4 du code de procédure pénale, l’action civile en réparation du dommage causé par l’infraction peut être exercée devant une action civile, séparément de l’action publique. Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement.
En l’espèce, les consorts [T] justifient de divers dépôts de plaintes :
— le [Date décès 4] 2015 au commissariat de police de [Localité 13], plainte contre X pour des faits d’homicide involontaire ;
— le 28 août 2022 au procureur de la République de [Localité 15], s’agissant d’une plainte contre les experts ;
— le 7 mars 2023, à nouveau une plainte concernant les experts auprès du procureur de la République de [Localité 15].
Le 21 février 2025, Monsieur [Y] [T] s’est constitué partie civile devant le doyen des juges d’instruction du tribunal judiciaire de Paris pour des faits d’homicide involontaire, blanchiment d’argent, manœuvres et ententes frauduleuses, complicité de corruption et de blanchiment d’argent, faux et usage de faux en écriture publique.
Ce dépôt de plainte constitue une circonstance nouvelle susceptible de justifier une demande de sursis à statuer. La fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l’exception de procédure sera donc rejetée.
S’agissant de la demande de sursis, il convient d’une part de constater que les demandeurs ne justifient pas des suites pénales données à leurs plaintes. Ils ne justifient pas davantage du laps de temps écoulé entre le décès de Mme [T] le [Date décès 3] 2009, et le premier dépôt de plainte pour homicide involontaire le [Date décès 4] 2015 soit six ans plus tard, puis leur constitution de partie civile devant le juge d’instruction pour les mêmes faits [Date décès 2] ans après le décès de leur mère et 10 ans après la plainte initiale. Ces délais constituent un retard manifestement excessif et totalement injustifié pris par les consorts [T] pour déclencher l’action publique. En outre en l’absence de justification des suites pénales données à leurs plaintes précédentes, des éventuelles procédures d’enquête, la justification de la constitution de partie civile devant le tribunal judiciaire de Paris n’est pas établie.
D’autre part, les demandeurs ne produisent aucune information sur les délais de traitement des constitutions de partie civile devant le doyen des juges d’instruction du tribunal de Paris, et l’incertitude quant à la durée de la procédure qui en résulte parait incompatible avec l’impératif de célérité pesant sur la présente juridiction saisie de la demande indemnitaire.
Enfin il convient de rappeler que l’instance a été introduite le 22 décembre 2020 et qu’il n’existe aucune circonstance particulière permettant de justifier la durée de la présente procédure, la précédente demande de communication de pièces ayant été rejetée et les parties ayant conclu au fond. Au vu de l’ancienneté du présent litige, il n’apparaît pas d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer.
Ainsi, au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de rejeter la demande de sursis à statuer.
Sur la demande de condamnation pour procédure abusive
Le droit d’agir, s’il est l’expression d’une liberté fondamentale et d’un pouvoir légal n’est pas pour autant un droit discrétionnaire. Il peut ainsi dégénérer en abus, et justifier, à ce titre, réparation sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
En l’état, la simple circonstance que la demande de sursis à statuer a été rejetée n’est pas suffisante à caractériser son caractère abusif. Aucun préjudice n’est invoqué par les parties, les frais de procédures étant couverts par les condamnations au titre des frais irrépétibles.
La demande de HPNPS, du docteur [Z] et du docteur [U] à ce titre sera donc rejetée.
Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En application de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens relatifs à un incident ainsi que sur les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [B] [T] et M. [Y] [T], parties perdantes, seront condamnés aux dépens de l’incident.
Ils seront également condamnés à payer à la S.A HOPITAL PRIVE NORD PARISIEN DE [Localité 16] (HPNPS), Monsieur [F] [Z], Madame [D] [A] et Monsieur [I] [U] la somme de 1.000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande de sursis à statuer de M. [B] [T] et M. [Y] [T] ;
Rejetons la demande indemnitaire de HPNPS, du docteur [Z] et du docteur [U] pour procédure abusive ;
Condamnons M. [B] [T] et M. [Y] [T] aux dépens,
Condamnons M. [B] [T] et M. [Y] [T] à payer la somme de 1 000 euros à la S.A HOPITAL PRIVE NORD PARISIEN DE [Localité 16] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons M. [B] [T] et M. [Y] [T] à payer la somme de 1 000 euros à M. [F] [Z] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons M. [B] [T] et M. [Y] [T] à payer la somme de 1 000 euros à Mme [D] [A] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons M. [B] [T] et M. [Y] [T] à payer la somme de 1 000 euros à M. [I] [U] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 15 janvier 2026 pour clôture et fixation d’une audience de plaidoiries.
Ainsi fait et jugé à [Localité 15], le 2 décembre 2025.
Le Greffier, La Présidente,
Madame DESOMBRE Madame VAUTRAVERS
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