Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 21, 12 nov. 2025, n° 23/01200 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01200 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 12 NOVEMBRE 2025
Chambre 21
AFFAIRE: N° RG 23/01200 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XI2L
N° de MINUTE : 25/00503
SOCIÉTÉ ANONYME MMA IARD
(Monsieur [Z] [O]-TE 2026/bordereau 1379 et 1008/bordereau 686)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Thomas NICOLAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 0084
SOCIÉTÉ MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Thomas NICOLAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 0084
DEMANDERESSES
C/
ONIAM
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Sylvie WELSCH de la SCP UGGC AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0261
DEFENDEUR
CPAM DE [Localité 8]
[Localité 5]
Non représentée
INTERVENANTE FORCEE
_______________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Maximin SANSON, Vice-Président, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Maryse BOYER, greffière.
DÉBATS
Audience publique du 10 Septembre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Monsieur Maximin SANSON, Vice-Président, assisté de Madame Maryse BOYER, greffière.
****************
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Z] [O] a été diagnostiqué hémophile A majeur et, à ce titre, a reçu de nombreux produits sanguins dès son plus jeune âge.
Dans ce contexte, Monsieur [Z] [O] a été contaminé par le VIH ainsi que par une hépatite non A non B observée en 1983, du fait d’une élévation des transaminases. Le diagnostic de VHC a été confirmé à l’occasion d’un examen sanguin réalisé en 1996.
Soupçonnant l’origine transfusionnelle de sa contamination par le VHC, Monsieur [Z] [O] a saisi l’ONIAM d’une demande d’indemnisation le 27 décembre 2016.
L’enquête transfusionnelle confiée par l’ONIAM à l’EFS n’a pas pu prospérer, malgré l’étude du carnet d’hémophile de Monsieur [Z] [O], eu égard au fait que « l’identification [n’était] pas suffisamment claire pour permettre de remonter jusqu’aux donneurs ». L’EFS a également déclaré avoir fait des recherches à partir du nom d’un praticien apparaissant dans ce carnet, à savoir le Docteur [P], sans succès cependant. Enfin, l’EFS indique avoir trouvé, toujours dans ce carnet, la mention de deux établissements fournisseurs, à savoir le CNTS et le CTS de [Localité 7], outre la fourniture de 5 produits dits CGR en 1994, mais la sérologie de ces dons est négative (information logique, puisque ces dons étaient postérieurs à la date de découverte du VHC et du dépistage systématique de celui-ci).
L’ONIAM a également confié une mesure d’expertise au Docteur [G], lequel a déposé son rapport le 9 novembre 2017.
Par deux décisions des 25 janvier 2018 et 1er juillet 2019, l’ONIAM a reconnu l’origine transfusionnelle de la contamination par le VHC de Monsieur [Z] [O] et a signé avec ce dernier deux protocoles d’accord les 2 février 2018 et 11 juillet 2019 pour des montants respectifs de 32.128,80 € et 16.929,35 €.
Ayant observé que nombre de transfusions reçues par Monsieur [Z] [O] émanaient du CNTS, lequel avait été assuré entre 1963 et 1989 par le GAMF, aux droits duquel viennent les Sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, l’ONIAM a émis à l’encontre de ces dernières deux titres exécutoires :
Un titre n° 2018-1008 pour un montant de 32.128,80 € ;
Un titre n° 2019-2026 pour un montant de 16.929,35 €.
Par requête, les Sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont saisi le tribunal administratif de Montreuil en annulation des titres exécutoires, ce tribunal ayant transmis la procédure au tribunal administratif de Paris avant que ce dernier ne se déclare incompétent par décision du 17 janvier 2023.
Par exploit en date du 31 janvier 2023, les Sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont fait assigner l’ONIAM devant le tribunal de céans, aux fins d’annulation des deux titres.
L’ONIAM a constitué avocat et, par assignation en intervention forcée en date du 29 novembre 2023, a fait assigner en intervention forcée la CPAM de [Localité 8]. Cette dernière n’a pas constitué avocat.
Dans le dernier état de ses demandes, les Sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sollicitent du tribunal de :
Annuler les titres du fait des irrégularités de forme et de fond et les décharger des sommes ainsi mises à leur charge ;
Débouter l’ONIAM de toutes ses demandes ;
condamner l’ONIAM à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de leurs prétentions, les Sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES critiquent l’absence de signature et l’absence d’indication des bases de la liquidation du titre litigieux.
Les Sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES opposent également à l’ONIAM l’acquisition potentielle de la prescription, qu’il s’agisse de celle de deux ans, de celle de cinq ans ou de celle de dix ans, les concluantes faisant valoir qu’elles ignorent la date à laquelle Monsieur [Z] [O] a sollicité son indemnisation, ce qui ne leur permet pas de fixer le cadre légal de la prescription.
Sur le fond, les concluantes reprochent à l’ONIAM de ne pas démontrer l’existence même d’une transfusion et de ne pas démontrer quel centre de transfusion serait à l’origine de la fourniture d’un produit, ni qui en serait l’assureur ni si la victime a été indemnisée. Les concluantes reprochent également à l’ONIAM de ne verser aux débats que des extraits du carnet d’hémophilie d’un dénommé « [Z] » sans certitude quant à l’identité de ce [Z]. A supposer qu’il s’agisse du carnet de Monsieur [Z] [O], les Sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES font valoir que la responsabilité du CNTS est recherchée de manière arbitraire, et ce alors que de nombreux autres fournisseurs de produits du sang ont été impliqués, le carnet n’indiquant de surcroît pas quel centre précis a fourni les produits ni à quelle date.
A titre infiniment subsidiaire, les Sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES exposent que leur plafond de garantie pour l’année 1983 est épuisé : or, c’est durant cette année que l’expert situe la contamination de Monsieur [Z] [O].
Dans le dernier état de ses conclusions, l’ONIAM sollicite du tribunal de :
Débouter les Sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de leurs demandes d’annulation des titres litigieux ;
subsidiairement :
condamner à titre reconventionnel les Sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à lui payer les sommes de 32.128,80 € et de 16.929,35 € en remboursement des indemnisations versées à Monsieur [Z] [O] ;
en toute hypothèse :
condamner à titre reconventionnel les Sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à lui payer les intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2018 pour la somme de 32.128,80 € et à compter du 17 octobre 2019 pour la somme de 16.929,35 €, avec anatocisme ;
condamner les Sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à lui payer la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, et à titre liminaire, l’ONIAM fait valoir qu’il est compétent pour émettre des titres exécutoires, ainsi que l’a rappelé le Conseil d’État dans un avis du 9 mai 2019, la haute instance administrative précisant que, en cas de contestation formelle d’un titre, le juge doit d’abord procéder à l’examen prioritaire du bien-fondé de la créance. L’ONIAM rappelle également que la Cour de cassation a également validé cette capacité à émettre des titres.
S’agissant de la légalité interne du titre, l’ONIAM fait valoir que la matérialité des transfusions est démontrée par la fourniture du carnet d’hémophile de Monsieur [Z] [O]. Quant à l’origine transfusionnelle de la contamination de Monsieur [Z] [O] par le VHC, elle résulte du rapport d’expertise, lequel rappelle que la fourniture d’un très grand nombre de produits du sang à Monsieur [Z] [O] en fait la cause certaine.
L’ONIAM poursuit en exposant que le CNTS est impliqué dans la fourniture de produits du sang donnés à Monsieur [Z] [O] notamment pour l’année 1982 et qu’il importe peu que d’autres CTS aient été impliqués puisque la solidarité créée par l’article 39 de la loi du 14 décembre 2020 permet à l’ONIAM de recouvrer sa créance sur tout CTS ayant fourni au moins un produit non innocenté.
Sur la légalité externe du titre, l’ONIAM expose qu’elle apporte la preuve du paiement de Monsieur [Z] [O] et qu’elle a bien fourni avec ses titres les bases de la liquidation de sa créance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 juin 2025.
A l’issue des débats du 10 septembre 2025, la décision a été mise en délibéré au 12 novembre 2025.
Les Sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont été autorisées à produire par note en délibéré des éléments de preuve quant à l’épuisement de leur plafond de garantie pour l’année 1983, ce qu’elles ont fait par courrier en date du 18 septembre 2025, auquel l’ONIAM a répondu par courrier en date du 23 septembre 2025.
DISCUSSION
Sur la question de l’ordre d’examen des moyens des Sociétés MMA IARD SA et MMA IARD
ASSURANCES MUTUELLES
Les assureurs demandeurs présentent leurs demandes dans l’ordre suivant : des moyens relatifs aux irrégularités de forme du titre émis, des questions relatives à la prescription et des moyens relatifs au bien-fondé du titre.
Ainsi que l’a rappelé la Cour de cassation dans son avis du 28 juin 2023, l’ordre d’examen de ses moyens choisi par le demandeur doit être suivi par le tribunal.
Sur la question des irrégularités de forme du titre émis
Sur la question de la signature du titre
L’article L.212-1 du code des relations entre le public et l’administration (CRPA) dispose que toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci.
Il est admis qu’un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer en l’espèce une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
Il est également constant qu’en matière de titres exécutoires visant au recouvrement des créances des établissements publics administratifs, le titre de recette individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif doit mentionner les nom, prénoms et qualité de l’auteur de la décision, et que l’autorité administrative doit pouvoir justifier, en cas de contestation, du fait que le bordereau du titre de recettes comporte la signature de cet auteur.
En l’espèce, les Sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES exposent qu’aucune signature ne figure sur l’avis de sommes à payer fourni en pièces en demande n° 1 et 2.
Le tribunal observe cependant que l’ONIAM a versé aux débats des pièces en défense n° 15 et 16 qui représentent les titres complets (par opposition aux ampliatifs reçus par les demanderesses), c’est-à-dire comportant la signature de leur ordonnateur : le titre n° 2018-1008 est ainsi signé par Madame [S] [X], directrice adjointe de l’ONIAM, tandis que le titre n° 2019-2026 est signé par [Y] [H], directeur des Ressources de l’ONIAM.
En l’absence d’autre grief que l’absence de signature sur l’ampliatif des deux titres, le tribunal estime que les Sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont eu, dans le cadre du contradictoire, la réponse à leur critique.
Sur la question des bases de liquidation
Aux termes du second alinéa de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. En cas d’erreur de liquidation, l’ordonnateur émet un ordre de recouvrer afin, selon les cas, d’augmenter ou de réduire le montant de la créance liquidée. Il indique les bases de la nouvelle liquidation. Pour les créances faisant l’objet d’une déclaration, une déclaration rectificative, indiquant les bases de la nouvelle liquidation, est souscrite. (…) ».
Cet article s’interprète en ce sens qu’un titre exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur.
Le tribunal rappelle également que les bases de liquidation peuvent figurer dans un document annexé au titre lui-même.
Dans le cas d’espèce, il résulte des titres exécutoires reçus par les Sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES qu’ils mentionnent « Art L 1221-14 Code de la santé publique », « VHC », « Dossier : M. [Z] [O] », « 1 protocole d’indemnisation transactionnelle », « 1 rapport d’expertise du Dr [G] », un numéro de police d’assurance (« 2.643.053 Z »), ainsi que la valeur de l’indemnisation. Ont également été envoyés par l’ONIAM les protocoles d’indemnisation amiable de Monsieur [Z] [O], ces protocoles comportant le détail des postes d’indemnisation, et le rapport d’expertise.
Il résulte de ce qui précède que les informations reçues avec les titres, les protocoles d’accord et le rapport d’expertise permettaient aux Sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de comprendre qu’il s’agissait de l’indemnisation de Monsieur [Z] [O] pour les postes de préjudice détaillés dans les protocoles, du fait d’une contamination par le VHC d’origine transfusionnelle étudiée par l’expert médical chargé de l’étude de ce cas.
Ainsi, les Sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES disposaient, avec les informations qui leur étaient communiquées, des bases de liquidation de la créance de L’ONIAM.
En conséquence, les Sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES seront déboutées de leur demande tendant à prononcer la nullité de l’ordre à recouvrer en raison de l’absence des bases de liquidation.
Sur la question des prescriptions encourues
Les Sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES développent un argumentaire un peu flou relatif au fait que trois prescriptions pourraient être acquises dans le cas d’espèce : une prescription biennale liée au code des assurances, une prescription quinquennale liée à la prescription d’assiette, et une prescription décennale. Le tribunal qualifie cette argumentation de ‘floue’ car aucune demande spécifique relative à l’acquisition d’une prescription extinctive n’est reprise dans le dispositif des conclusions et que, même dans le corps des conclusions, le régime juridique des prescriptions invoquées n’est pas décrit : à titre d’exemple, rien n’est dit du point de départ des prescriptions de 2, 5 ou 10 ans. Les Sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES justifient ce manque de précision par le fait qu’elles ne connaitraient pas la date à laquelle Monsieur [Z] [O] a formulé sa demande d’indemnisation, ce qui ne leur permettrait pas de connaître le régime de la prescription applicable.
Le tribunal ne s’explique pas cette assertion puisque la date à laquelle Monsieur [Z] [O] a sollicité l’ONIAM est connue, à savoir le 27 décembre 2016 (pièce en défense n° 25).
Cette date de saisine fait que le régime de la prescription ne peut être que celui de la prescription décennale du code de la santé publique avec, comme point de départ de ce délai, la consolidation de la victime, soit le 28 novembre 2015 aux termes de l’expertise. L’ONIAM pouvait donc agir en remboursement jusqu’au 28 novembre 2025 et, dès lors, ne pouvait pas être touché par la prescription décennale au moment de l’émission de ses titres exécutoires.
S’agissant par ailleurs de la prescription de 5 ans évoquée en demande, elle fait référence à la notion de prescription de l’action en recouvrement de l’ONIAM, qui serait de cinq années à compter de la naissance de leur créance – à savoir la connaissance par l’EFS/ONIAM du fait générateur de la créance. Le tribunal rappelle cependant que l’ONIAM n’est pas à soumis à une telle prescription de 5 ans puisque le régime de la prescription extinctive de l’action en recouvrement de l’ONIAM repose uniquement sur le choix entre une prescription de deux ans, en cas de litige débuté avant le 1er juin 2010, ou une prescription de dix ans, en cas de litige né après le 1er juin 2010 ou en cas de demande amiable initiée après cette date. Comme le tribunal vient de le dire, dans le cas de Monsieur [Z] [O], il s’agit de cette seconde hypothèse.
Par conséquent, il convient de débouter les Sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de leur demande liée à l’acquisition de la prescription.
Sur la question du bien-fondé du titre de paiement
L’article L1221-14 du code de la santé publique énonce que les victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus de l’hépatite B ou C ou le virus T-lymphotropique humain causée par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang réalisée sur les territoires auxquels s’applique le présent chapitre sont indemnisées au titre de la solidarité nationale par l’office mentionné à l’article L. 1142-22 dans les conditions prévues à la seconde phrase du troisième alinéa de l’article L. 3122-1, aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3122-2, au premier alinéa de l’article L. 3122-3 et à l’article L. 3122-4, à l’exception de la seconde phrase du premier alinéa.
Dans leur demande d’indemnisation, les victimes ou leurs ayants droit justifient de l’atteinte par le virus de l’hépatite B ou C ou le virus T-lymphotropique humain et des transfusions de produits sanguins ou des injections de médicaments dérivés du sang. L’office recherche les circonstances de la contamination. S’agissant des contaminations par le virus de l’hépatite C, cette recherche est réalisée notamment dans les conditions prévues à l’article 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. Il procède à toute investigation sans que puisse lui être opposé le secret professionnel.
L’offre d’indemnisation visant à la réparation intégrale des préjudices subis du fait de la contamination est faite à la victime dans les conditions fixées aux deuxième, troisième et cinquième alinéas de l’article L. 1142-17.
La victime dispose du droit d’action en justice contre l’office si sa demande d’indemnisation a été rejetée, si aucune offre ne lui a été présentée dans un délai de six mois à compter du jour où l’office reçoit la justification complète des préjudices ou si elle juge cette offre insuffisante.
La transaction à caractère définitif ou la décision juridictionnelle rendue sur l’action en justice prévue au précédent alinéa vaut désistement de toute action juridictionnelle en cours et rend irrecevable toute autre action juridictionnelle visant à la réparation des mêmes préjudices.
La transaction intervenue entre l’office et la victime, ou ses ayants droit, en application du présent article est opposable à l’assureur, sans que celui-ci puisse mettre en œuvre la clause de direction du procès éventuellement contenue dans les contrats d’assurance applicables, ou, le cas échéant, au responsable des dommages, sauf le droit pour ceux-ci de contester devant le juge le principe de la responsabilité ou le montant des sommes réclamées. L’office et l’Établissement français du sang peuvent en outre obtenir le remboursement des frais d’expertise. Quelle que soit la décision du juge, le montant des indemnités allouées à la victime ou à ses ayants droit leur reste acquis.
Lorsque l’office a indemnisé une victime ou lorsque les tiers payeurs ont pris en charge des prestations mentionnées aux 1 à 3 de l’article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, ils peuvent directement demander à être garantis des sommes qu’ils ont versées ou des prestations prises en charge par les assureurs des structures reprises par l’Établissement français du sang en vertu du B de l’article 18 de la loi n° 98-535 du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire de produits destinés à l’homme, de l’article 60 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-1353 du 30 décembre 2000) et de l’article 14 de l’ordonnance n° 2005-1087 du 1er septembre 2005 relative aux établissements publics nationaux à caractère sanitaire et aux contentieux en matière de transfusion sanguine, que le dommage subi par la victime soit ou non imputable à une faute.
L’office et les tiers payeurs, subrogés dans les droits de la victime, bénéficient dans le cadre de l’action mentionnée au septième alinéa du présent article de la présomption d’imputabilité dans les conditions prévues à l’article 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. Les assureurs à l’égard desquels il est démontré que la structure qu’ils assurent a fourni au moins un produit sanguin labile ou médicament dérivé du sang, administré à la victime, et dont l’innocuité n’est pas démontrée, sont solidairement tenus de garantir l’office et les tiers payeurs pour l’ensemble des sommes versées et des prestations prises en charge.
L’office et les tiers payeurs ne peuvent exercer d’action subrogatoire contre l’Établissement français du sang, venu aux droits et obligations des structures mentionnées à l’avant-dernier alinéa, si l’établissement de transfusion sanguine n’est pas assuré, si sa couverture d’assurance est épuisée ou encore dans le cas où le délai de validité de sa couverture est expiré.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.
Le tribunal rappelle que, afin de faciliter l’indemnisation des victimes souvent confrontées à une impossibilité d’apporter la preuve d’un lien de causalité entre les produits sanguins qu’elles avaient pu recevoir et la contamination par le virus de l’hépatite C dont elles étaient atteintes, la Cour de cassation a affirmé, dès le 9 mai 2001, que lorsqu’une personne démontrait, d’une part, que la contamination virale dont elle était atteinte était survenue à la suite de transfusions sanguines, d’autre part, qu’elle ne présentait aucun mode de contamination qui lui soit propre, il appartenait au centre de transfusion sanguine dont la responsabilité était recherchée, de prouver que les produits sanguins qu’il avait fournis étaient exempts de tout vice. La Cour régulatrice a ainsi estimé qu’encourait une cassation l’arrêt qui rejetait la demande d’indemnisation des préjudices nés d’une contamination par le virus de l’hépatite C au motif que la preuve n’est pas rapportée que les produits administrés à la victime pendant la période probable de contamination provenaient exclusivement du centre de transfusion sanguine dont la responsabilité était recherchée, alors que les juges d’appel constataient que la contamination était d’origine transfusionnelle, et que, durant la période présumée de contamination, certains des produits sanguins administrés à la victime, à l’encontre de laquelle il n’était pas allégué qu’elle présentât des modes de contamination qui lui fussent propres, avaient été fournis par ce centre de sorte qu’il appartenait à ce dernier de rapporter la preuve de leur innocuité.
Le tribunal rappelle également que la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé a instauré un dispositif d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et infections médicaux fondé sur la solidarité nationale. Les contaminations par le virus de l’hépatite C survenues antérieurement à la date d’entrée en vigueur de cette disposition ont été exclues de ce dispositif mais le législateur a créé un régime de preuve spécifique. L’article 102 énonce ainsi : “en cas de contestation relative à l’imputabilité d’une contamination par le virus de l’hépatite C antérieure à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, le demandeur apporte des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion ou cette injection n’est pas à l’origine de la contamination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Le doute profite au demandeur. Cette disposition est applicable aux instances en cours n’ayant pas donné lieu à une décision irrévocable”.
La Cour de cassation a ainsi prononcé au visa de l’article 102 plusieurs annulations d’arrêts rendus avant la loi du 4 mars 2002 et frappés de pourvoi à cette date. Elle a notamment relevé que devaient être annulés par application de l’article 102, rendu applicable aux instances n’ayant pas donné lieu à une décision irrévocable, les arrêts qui, pour débouter des personnes contaminées par le virus de l’hépatite C de leurs demandes d’indemnisation, retenaient qu’il appartenait à la personne de rapporter la preuve de l’imputabilité de sa contamination avec la transfusion subie.
Dans le cas d’espèce, l’ONIAM s’appuie sur :
un rapport d’expertise médicale ;
des extraits d’un carnet d’hémophile au nom de « [Z] ».
S’agissant des extraits du carnet d’hémophile, le tribunal convient avec les Sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES qu’il appartient à l’ONIAM de réaliser un meilleur travail dans la constitution de ses pièces à communiquer : en effet, la page de couverture du carnet d’hémophile ne laisse voir qu’un prénom « [Z] », le nom de famille lui-même étant masqué par la photo d’un jeune garçon. Dans l’absolu, il n’est donc pas possible d’attribuer à Monsieur [Z] [O] les pages suivantes du carnet. Si c’est l’ONIAM qui a fait la copie, alors il fallait prendre la peine de soulever la photo pour faire apparaître le nom. Si cette copie a été réalisée par Monsieur [Z] [O] lui-même, il appartenait à l’ONIAM de le solliciter à nouveau pour qu’il fasse ce travail de révélation de son nom. De même, la qualité des photocopies des transfusions opérées est extrêmement mauvaise avec de nombreuses écritures très effacées. Là encore, c’est l’ONIAM qui est responsable de la qualité visuelle des copies versées au contradictoire, sachant que le principe de la procédure civile est de produire des originaux et non des copies. S’il est admissible de produire des copies s’agissant de documents médicaux importants, le minimum est alors de vérifier que la qualité de la copie est correcte.
Dès lors, pour authentifier ou non cette pièce cruciale qu’est le carnet d’hémophile versé aux débats en pièces ONIAM 1-1 et 1-2, le tribunal n’a d’autre choix que de croiser ces informations de piètre qualité avec l’expertise médicale.
L’expertise médicale relate ainsi que Monsieur [Z] [O] est né le [Date naissance 3] 1969. Or, c’est bien la date de naissance qui figure sur la page de garde du carnet d’hémophile de la personne identifiée par son seul prénom : « [Z] ». L’expertise indique également que Monsieur [Z] [O] est hémophile, ce qui est également le cas du « [Z] » qui a fourni son « carnet d’hémophile ». Le tribunal observe que l’expert a souligné « la qualité du dossier qui est présenté » par Monsieur [Z] [O] (expertise, page 2). Enfin, le tribunal constate que l’EFS a fait des recherches sur le Docteur [P] au motif que le nom de ce praticien apparaissait sur le carnet de Monsieur [Z] [O] : et tel est bien le cas sur le carnet d’hémophile produit par l’ONIAM (pièce ONIAM 1-2). En conséquence, le tribunal décide que le carnet présenté en pièces en défense n° 1 et 2 par l’ONIAM correspond bien à deux extraits d’un carnet appartenant à Monsieur [Z] [O], puisqu’il serait peu probable qu’un « [Z] » né le même jour que Monsieur [Z] [O] soit lui aussi hémophile majeur A et suivi par le Docteur [P] sans être Monsieur [Z] [O]. Ce point est d’autant plus vraisemblable qu’il s’agit d’une pièce médicale versée originellement à l’ONIAM par Monsieur [Z] [O] lui-même, à l’appui de sa demande d’indemnisation.
Ce point une fois posé, il résulte de l’expertise que Monsieur [Z] [O] a présenté un profil malheureusement récurrent s’agissant des hémophiles majeurs nés et transfusés avant la découverte du VIH et du VHC : lourdement transfusé à de nombreuses reprises chaque année, qui plus est par des produits fabriqués à partir de pools de donneurs non dépistés sur ces virus qui n’étaient alors pas connus, Monsieur [Z] [O] a été contaminé tant par le VIH que par le VHC. L’expert médical a retenu que l’infection par le VIH était ainsi d’origine transfusionnelle, et que sa contamination « par le virus de l’hépatite C de génotype 1a » s’était produite à l’occasion de « l’administration de produits antihémophiliques prescrits pour traiter une hémophilie A majeure ». Le tribunal retient dès lors lui aussi l’origine transfusionnelle de la contamination de Monsieur [Z] [O] par le VHC.
S’agissant de l’origine des transfusions, elle est démontrée par la fourniture des extraits du carnet d’hémophile, où l’on parvient à distinguer certaines lignes. Puisque l’ONIAM a choisi d’adresser sa créance au seul assureur du CNTS, le tribunal s’est concentré sur les lignes lisibles dans lesquelles le CNTS était identifié comme centre fournisseur. Les lignes suivantes ont ainsi été identifiées :
— « 13 mars, 2 x 650 CNTS 825 [illisible] » : si l’année n’est pas précisée sur cette ligne précise, il s’agit incontestablement de 1982 puisque toutes les autres hémorragies et transfusions correspondantes listées sur cette page datent de la fin de l’année 1981 (à partir du 11 novembre 1981) puis concernent l’année 1982, avec pas mois de 13 transfusions entre le 1er janvier 1982 et le 13 mars 1982 ;
— « 18 mai, 860 CNTS, [illisible] », là encore, il s’agit de 1982 puisque c’est la 11ème transfusion postérieure à celle du 13 mars ;
— « 27 juin, 860 [illisible] CNTS, 82 [illisible] », là encore, il s’agit de 1982 puisque c’est la 16ème transfusion postérieure à celle du 13 mars ;
— « mercredi 12, 2 x 560 CNTS [illisible] » : ici, il s’agit de l’année 1983, mais le mois est inconnu ;
— « Août, CNTS 83 C S 034 » : là encore, il s’agit de l’année 1983.
Par conséquent, le CNTS est apparu en lien avec la fourniture de produits du sang transfusés (puisque le carnet d’hémophile recense les produits transfusés et non les produits distribués en vue de leur transfusion) à Monsieur [Z] [O], hémophile A majeur ayant nécessité de nombreuses transfusions chaque année. Les années de référence identifiées par le carnet d’hémophile sont 1982 et 1983.
Au vu du très grand nombre de donneurs impliqués dans les transfusions administrées à un hémophile majeur, avec des produits issus de pools de donneurs, la preuve de l’innocuité des vastes quantités ainsi transfusées n’a pas pu être faite, ce qu’a démontré l’enquête transfusionnelle sans résultat probant confiée à l’EFS. S’il est évident, comme le soulignent d’ailleurs les Sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES dans leurs écritures (pages 6 et 7), que de nombreux autres CTS ont été impliqués dans la confection de ces produits du sang (en raison des vastes quantités requises dans le cas de Monsieur [Z] [O] et du fait que sa mobilité géographique a nécessairement sollicité plusieurs CTS) et que rien ne justifie de distinguer davantage le CNTS par rapport aux autres CTS, cela ne modifie pas le fait que l’ONIAM a seulement besoin d’identifier un CTS (dans le cas d’espèce, le CNTS) pour pouvoir poursuivre à son encontre le recouvrement de l’intégralité de sa créance, à la seule condition d’identifier une transfusion non innocentée en provenance de cet établissement et d’être dans le régime juridique postérieur au 1er juin 2010, ce qui est le cas en l’espèce puisque la première demande en indemnisation de Monsieur [Z] [O] est postérieure à cette date. Dès lors, le régime de responsabilité des CTS et de leurs assureurs est celui de la responsabilité solidaire (article 39 de la loi du 14 décembre 2020 ayant modifié le régime de l’article L 1221-14 du code de la santé publique) et, s’il est loisible aux Sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de mettre dans la cause d’autres CTS impliqués (par exemple celui de [Localité 7]), ou de les poursuivre avec des actions récursoires, il n’en reste pas moins que l’ONIAM peut parfaitement décider de demander le tout à n’importe quel CTS impliqué et, dans le cas d’espèce, de le demander aux Sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureurs du CNTS pour les années 1982 et 1983.
S’agissant du plafond de garantie, les Sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES démontrent que le plafond de l’année 1983 est épuisé, ce point ressortant tant du document recensant les années de garantie avec énumération des plafonds atteints ou en voie de l’être, d’un arrêt d’une Cour d’appel ayant déjà constaté l’épuisement de la garantie de l’année 1983 et enfin de l’échange en délibéré entre les parties qui s’est réalisé entre les mois de septembre et d’octobre 2025. Cependant, ainsi que l’ONIAM le souligne dans sa note en délibéré du 23 septembre 2025, si les Sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES démontrent ainsi que le plafond de garantie de l’année 1983 a été épuisé, rien n’est dit sur celui de l’année 1982, au cours de laquelle plusieurs produits émanant du CNTS ont été donnés à Monsieur [Z] [O], de sorte qu’il convient de débouter les Sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES visant à juger que le plafond de garantie serait atteint et s’opposerait ainsi au paiement du titre litigieux de l’ONIAM.
Au total, il convient de débouter les Sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de leur demande de nullité, que ce soit pour des motifs tirés de la régularité externe ou interne, des titres n° 2018-1008 et 2019-2026.
Par ailleurs, à l’obligation de payer les sommes figurant sur ces deux titres, il convient d’assortir l’obligation de payer les intérêts légaux. Cependant, cette dernière obligation ne doit pas débuter à compter du dépôt de la requête en nullité déposée par les demanderesses devant le juge administratif, puisque l’indication par l’ONIAM des juridictions administratives comme voie de recours était erronée et a généré un retard dans le contentieux qui ne peut être imputé aux Sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES : le point de départ des intérêts de retard sera donc fixé à la date à laquelle les Sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont saisi la présente juridiction, soit le 31 janvier 2023.
L’anatocisme judiciaire sera également ordonné.
Sur les demandes accessoires
Il convient de condamner les Sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux entiers dépens de la présente procédure.
Il convient également de condamner les Sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à l’ONIAM la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal rappelle que l’exécution provisoire est de droit et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter, eu égard à l’ancienneté des faits.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE les Sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la Société SMACL ASSURANCES de leur demande tendant à prononcer la nullité des titres n° 2018-1008 et 2019-2026 ainsi que de leur demande de décharge de ces mêmes titres ;
DIT que, sur les sommes dues de 32.128,80 € et de 16.929,35 €, les intérêts de retard seront dus à compter du 31 janvier 2023, avec anatocisme judiciaire ;
CONDAMNE les Sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux entiers dépens de la présente procédure ;
CONDAMNE les Sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à l’ONIAM la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
La minute a été signée par Monsieur Maximin SANSON, Vice-président et Madame Maryse BOYER, greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Adresses ·
- Délivrance ·
- Consulat ·
- Personnes ·
- Voyage
- Crédit immobilier ·
- Saisie immobilière ·
- Développement ·
- Exécution ·
- Prescription ·
- Commissaire de justice ·
- Vente ·
- Commandement ·
- Saisie ·
- Action
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Délivrance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Délais ·
- Résiliation du bail ·
- Paiement ·
- Adresses ·
- Expulsion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Parti socialiste ·
- Désistement d'instance ·
- Loyer ·
- Action ·
- Associations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Défense au fond ·
- Jugement ·
- Adresses
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protocole ·
- Homologation ·
- Partie ·
- Accord transactionnel ·
- Copie ·
- Homologuer ·
- Désistement ·
- Désistement d'instance
- Thaïlande ·
- Indemnités journalieres ·
- Prestation ·
- Sécurité sociale ·
- Arrêt de travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Espèce ·
- Versement ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Chose jugée ·
- Adresses ·
- Demande d'expertise ·
- Fins de non-recevoir ·
- Vente ·
- Valeur ·
- Demande ·
- Acquéreur
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Crédit-bail ·
- Banque populaire ·
- Mobilier ·
- Loyers impayés ·
- Lorraine ·
- Champagne ·
- Option d’achat ·
- Alsace ·
- Commissaire de justice
- Tribunal judiciaire ·
- Côte d'ivoire ·
- Protection ·
- Aide juridictionnelle ·
- Rôle ·
- Adresses ·
- Registre du commerce ·
- Société anonyme ·
- Copie ·
- Anonyme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assurances ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Provision ad litem ·
- Partie ·
- Victime ·
- Juge des référés ·
- Examen ·
- Procédure civile
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Opposition ·
- Régularisation ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal compétent ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers ·
- Signification
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Expertise ·
- Société anonyme ·
- Transaction ·
- Syndic ·
- Partie ·
- Réserve
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.