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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 3 cab. 1, 28 avr. 2026, n° 26/00212 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00212 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ Minute :
Chambre Commerciale N° RG 26/00212 – N° Portalis DBZJ-W-B7K-L33Q
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 28 AVRIL 2026
DEMANDERESSE
S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, immatriculée au RCS de METZ sous le n° 356 801 571 pris en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis 3, Rue François de Curel – 57000 METZ
représentée par Maître Frank CASCIOLA de l’ASSOCIATION CASCIOLA ET ZUCK, avocats au barreau de METZ, vestiaire : C401
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. T.P PENELOPE, immatriculée au RCS de FORT DE FRANCE sous le n° 345 336 358 pris en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis Lotissement Brochette – 97232 LE LAMENTIN
non comparante
Nous, Valérie ROSSBURGER, Juge des Référés,
Assistée de Emma SCHOLTES, Greffière lors des débats
Assistée de Candice HANRIOT, Greffière lors du délibéré
Débats: à l’audience publique du 14 Avril 2026
Copies certifiées conforme délivrées à Maître Frank CASCIOLA de l’ASSOCIATION CASCIOLA ET ZUCK
Clause éxécutoire délivrée à Maître Frank CASCIOLA
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 14 octobre 2020, la SARL T.P PENELOPE a souscrit auprès de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, société anonyme coopérative de banque populaire à capital variable (ci-après « BPALC »), sous l’enseigne LOREQUIP BAIL, un contrat de crédit-bail mobilier n° 145635 portant sur un véhicule ISUZU TURQUOISE ECO immatriculé FT-603-ES, n° de série NNAMOL8LE02000394.
Le contrat a été conclu pour une durée irrévocable de 60 mois moyennant le versement de loyers mensuels de 2 454,27 € TTC, la dernière échéance étant prévue au 20 octobre 2025.
Le véhicule objet du contrat susvisé a été livré par le fournisseur en date du 15 octobre 2020 à la SARL TP PENELOPE.
Le contrat de crédit-bail mobilier n° 145635 a régulièrement été publié auprès du greffe du Tribunal de commerce de Fort-de-France le 11 juillet 2025.
Par courrier recommandé en date du 27 juin 2025 (pli avisé et non réclamé), la BPALC a mis en demeure la SARL TP PENELOPE de lui régler 3 loyers échus impayés au titre du contrat de crédit-bail mobilier n° 145635.
Par courrier recommandé du 8 décembre 2025 (pli avisé et non réclamé), la BPALC a informé la SARL TP PENELOPE de l’arrivée du terme du contrat de crédit-bail mobilier n° 145635 au 19 novembre 2025, lui a demandé de bien vouloir indiquer si elle entendait lever l’option d’achat du matériel et a invité la SARL TP PENELOPE, dans ce cas, à lui régler la somme de 18 799,89 € correspondant à la valeur résiduelle du véhicule et aux loyers impayés et, à défaut de levée de l’option d’achat, celle de 17 179,89 € au titre des seuls loyers impayés du contrat de crédit-bail mobilier litigieux.
En l’absence de retour, par courrier recommandé du 5 janvier 2026 (pli avisé et non réclamé), la BPALC a mis en demeure la SARL TP PENELOPE de régler la somme de 17 179,89 € au titre des loyers impayés du contrat de crédit-bail mobilier et de restituer le matériel sous huit jours.
En l’absence d’exécution, la BPALC a donc intenté la présente action aux fins de faire valoir ses droits devant la juridiction de céans.
*
Par acte de commissaire de justice en date du 6 mars 2026, la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, société anonyme coopérative de banque populaire à capital variable, a assigné la SARL TP PENELOPE, au visa des articles 1103 et suivants du Code civil et de l’article 873 du Code de procédure civile, devant le Président de la Chambre commerciale du Tribunal Judiciaire de Metz, statuant en référé, aux fins de voir :
— DECLARER la demande de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE recevable et bien fondée,
— CONDAMNER à titre provisionnel la société T.P PENELOPE à payer à la BPALC la somme de 17 179,89 € au titre des loyers impayés du contrat de crédit-bail mobilier n° 145635, majorée des intérêts au taux légal à compter de la demande,
— ORDONNER la restitution à la BPALC par la société T.P PENELOPE, à ses frais et sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance, du véhicule ISUZU TURQUOISE ECO immatriculé FT-603-ES, n° de série NNAMOL8LE02000394,
— AUTORISER la BPALC à appréhender ledit véhicule par tout moyen, en quelque lieu ou quelques mains qu’il se trouve et ce, avec le recours éventuel à un Commissaire de Justice et à la force publique en cas d’opposition de la société défenderesse à la restitution,
— CONDAMNER la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de complémentaire de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— RAPPELER le caractère exécutoire par provision de l’ordonnance à intervenir,
— CONDAMNER la défenderesse en tous les frais et dépens.
La SARL TP PENELOPE n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu à l’audience.
A l’audience du 14 avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS ET DECISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 473 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
Tel est le cas en l’espèce, la SARL TP PENELOPE n’ayant pas comparu, alors que la citation lui a été régulièrement délivrée et que la décision est susceptible d’appel. Il convient donc de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
Sur les demandes au titre du contrat de crédit-bail mobilier
Aux termes de l’article 873 du Code de procédure civile, seul applicable devant la Chambre commerciale, le Président de celle-ci peut, dans le cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder en référé une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il convient de rappeler que cette condamnation ne peut revêtir qu’un caractère provisionnel.
En vertu de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1353 du Code civil dispose qu’il incombe à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver, tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la BPALC sollicite le paiement à titre provisionnel des loyers impayés et la restitution du matériel en l’absence de levée de l’option d’achat à l’issue de la période de location.
A l’appui de ses demandes, la BPALC produit un contrat de crédit-bail mobilier n° 145635 souscrit par la SARL TP PENELOPE en date du 14 octobre 2020 portant sur un véhicule ISUZU TURQUOISE ECO – n° de série NNAM0L8LE02000394 – immatriculé FT-603-ES, conclu pour une durée irrévocable de 60 mois moyennant le règlement de loyers mensuels d’un montant de 2 262 € HT, soit 2 454,27 € TTC (pièce n° 1), la dernière échéance étant prévue au 20 octobre 2025 (pièce n° 2).
La BPALC joint la facture unique de location du 27 novembre 2020 ainsi que la facture n° 8592008091 du 31 août 2020 établie par le fournisseur du véhicule pour un montant de 135 000 € TTC, le procès-verbal de livraison signé le 15 octobre 2020 et le bordereau de publication du contrat de crédit-bail auprès du greffe du Tribunal de commerce de Fort-de-France le 11 juillet 2025 (pièces n° 2 à 5).
Il résulte des pièces produites que la SARL TP PENELOPE est devenue défaillante dans le règlement des loyers à compter de l’échéance du mois d’avril 2025 (pièces n° 6 à 9).
Par courrier recommandé en date du 27 juin 2025 (pli avisé et non réclamé), la BPALC a mis en demeure la SARL TP PENELOPE de lui régler la somme de 7 362,81 € correspondant à 3 loyers échus impayés au titre du contrat de crédit-bail mobilier n° 145635 (pièce n° 6).
Par courrier recommandé du 8 décembre 2025 (pli avisé et non réclamé), la BPALC a informé la SARL TP PENELOPE de l’arrivée du terme du contrat de crédit-bail mobilier n° 145635 au 19 novembre 2025, lui a demandé de bien vouloir indiqué elle entendait lever l’option d’achat du matériel et a invité la SARL TP PENELOPE, dans ce cas, à lui régler la somme de 18 799,89 € correspondant à la valeur résiduelle du véhicule et aux loyers impayés et, à défaut de levée de l’option d’achat, celle de 17 179,89 € au titre des seuls loyers impayés du contrat de crédit-bail mobilier litigieux (pièce n° 7).
En l’absence de retour, par courrier recommandé du 5 janvier 2026 (pli avisé et non réclamé), la BPALC a mis en demeure la SARL TP PENELOPE de régler la somme de 17 179,89 € au titre des loyers impayés du contrat de crédit-bail mobilier et de restituer le matériel sous huit jours (pièce n° 8).
La créance de la BPALC s’établit à la somme de 17 179,89 € TTC correspondant aux loyers impayés du 20 avril au 20 octobre 2025 inclus (7 loyers x 2 454,27 € TTC) dans le cadre du contrat de crédit-bail mobilier n° 145635 du 14 octobre 2020.
L’obligation au paiement desdits loyers n’étant pas sérieusement contestable, il convient de condamner à titre provisionnel la SARL TP PENELOPE à régler à la BPALC la somme de 17 179,89 € TTC au titre du contrat de crédit-bail mobilier n° 145635, outre intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2026, date de la demande en justice.
L’article 9.2 des conditions générales de crédit-bail mobilier stipule qu'« en l’absence de levée d’option d’achat à l’issue de la période de location ou en cas de résiliation, le locataire est tenu, sous sa seule responsabilité et à ses frais, de restituer sans délai au bailleur, le matériel et ses accessoires, en parfait état d’entretien et de fonctionnement, au lieu désigné par le bailleur ».
L’obligation de restituer le matériel loué n’étant pas sérieusement contestable en l’absence de levée de l’option d’achat à l’issue de la période de location, il convient de condamner la SARL TP PENELOPE à restituer le véhicule objet de ce contrat à la BPALC et ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard, à l’issue d’un délai de 8 jours à compter de la signification de la présente ordonnance.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
La SARL TP PENELOPE, qui succombe, sera condamnée à payer à la BPALC la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
NOUS, Valérie ROSSBURGER, agissant en qualité de Président de la Chambre commerciale, statuant en référé, après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort :
RENVOYONS les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
CONDAMNONS à titre provisionnel la SARL T.P PENELOPE à payer à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, société anonyme coopérative de banque populaire à capital variable, la somme de 17 179,89 euros au titre des loyers impayés du contrat de crédit-bail mobilier n° 145635, majorée des intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2026, date de la demande ;
ORDONNONS la restitution à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, société anonyme coopérative de banque populaire à capital variable, par la SARL T.P PENELOPE, à ses frais et sous astreinte de 100 € par jour de retard à l’issue d’un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance, du véhicule ISUZU TURQUOISE ECO immatriculé FT-603-ES, n° de série NNAM0L8LE02000394 ;
AUTORISONS la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, société anonyme coopérative de banque populaire à capital variable, à appréhender ledit véhicule par tout moyen, en quelque lieu ou quelques mains qu’il se trouve et ce, avec le recours éventuel à un Commissaire de Justice et à la force publique en cas d’opposition de la société défenderesse à la restitution ;
CONDAMNONS la SARL T.P PENELOPE à payer à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, société anonyme coopérative de banque populaire à capital variable, la somme de de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SARL T.P PENELOPE en tous les frais et dépens.
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
LE GREFFIER, LE JUGE DES RÉFÉRÉS,
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