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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 1re ch., 13 nov. 2025, n° 25/02723 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02723 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Syndicat des copropriétaires de la résidence [ 13 ] c/ Le syndicat des copropriétaires demande la condamnation de M. [ Y ] à payer les sommes de : |
Texte intégral
PREMIERE CHAMBRE
13 Novembre 2025
N° RG 25/02723 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OJ36
72A
S.D.C. RESIDENCE VALLEE DU PLEIN AIR
C/
[V] [Y]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Première Chambre du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, assistée de a rendu par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame Marie VAUTRAVERS, Première Vice-Présidente Adjointe
Madame Aude BELLAN, Vice-Présidente
Monsieur Didier FORTON, Juge
— -==o0§0o==--
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de la résidence [13], sise [Adresse 4], représenté par son syndic la société CABINET BETTI, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 382 806 883 dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Emilie VAN HEULE, avocat au barreau du Val d’Oise
DÉFENDEUR
Monsieur [V] [Y], demeurant [Adresse 10], défaillant
— -==o0§0o==--
M. [V] [Y] est propriétaire d’un bien immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 8].
Par acte en date du 22 avril 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à Arnouville les Gonesse, représenté par son syndic la SARL Cabinet Betti, a fait assigner devant ce tribunal M. [Y] afin d’obtenir le recouvrement des charges de copropriété.
Le syndicat des copropriétaires demande la condamnation de M. [Y] à payer les sommes de :
— 9 505,45 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2023 sur la somme de 6 251,23 euros, au titre des charges de copropriété,
— 1 000 euros à titre de dommages-intérêts,
Il demande également que M. [Y] soit condamné aux dépens incluant la sommation de payer du 22 novembre 2023 et à la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture du 5 juin a fixé l’affaire au 18 septembre 2025. La décision a été mise en délibéré au 13 novembre 2025.
MOTIFS
Sur la procédure
En application de l’article 471 du code de procédure civile, le défendeur qui ne comparaît pas peut, à l’initiative du demandeur ou sur décision prise d’office par le juge, être à nouveau invité à comparaître si la citation n’a pas été délivrée à personne. La nouvelle citation doit faire mention, selon le cas, des dispositions des articles 472 et 473 ou de celles de l’article 474 alinéa 2.
En application des articles 654 à 656 du code de procédure civile, la signification doit être faite à personne, et si cela s’avère impossible, à domicile ou à étude. Dans tous les cas, l’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.
La matrice cadastrale produite aux débats dont la mise à jour date de 2024 indique que l’adresse de M. [Y] est « [Adresse 2] à [Localité 12] ». Les mises en demeure qui lui ont été adressées par le syndic les 21 février 2024, 30 mai 2024, 24 septembre 2024 et 29 novembre 2024 l’ont été à l’adresse suivante : « [Adresse 11] à [Localité 12] ».
Les appels de fonds initialement adressés par le syndic au [Adresse 5] à [Localité 7] sont envoyés depuis 2024 à l’adresse de [Localité 12].
Or, l’assignation du 22 avril 2025 a été délivrée au [Adresse 6] [Localité 7], qui ne constitue plus apparemment l’adresse de M. [Y] depuis plus d’un an. Ce dernier n’a en outre pas été touché à personne et n’a pas constitué avocat.
Le syndicat des copropriétaires ne fournit aucune explication dans ses écritures sur la domiciliation de M. [Y] et les incohérences d’adressage dans les diverses correspondances.
Il convient donc d’ordonner une seconde citation du défendeur à son adresse de [Localité 12].
PAR CES MOTIFS
Révoque l’ordonnance de clôture ;
Ordonne une nouvelle citation de M. [Y] à l’adresse connue du syndic et figurant sur la matrice cadastrale, en application de l’article 472 du code de procédure civile ;
Réserve les dépens ;
Renvoyons l’affaire à la mise en état du 29 janvier 2026 à 9H30.
Ainsi fait et jugé à [Localité 9], le 13 novembre 2025.
Le Greffier, La Présidente,
Madame DESOMBRE Madame VAUTRAVERS
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