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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. ssi, 19 févr. 2025, n° 23/02194 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02194 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/00259 du 19 Février 2025
Numéro de recours: N° RG 23/02194 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3SKQ
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF PACA – DRRTI
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDEUR
Monsieur [J] [K]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
DÉBATS : À l’audience publique du 03 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : CAVALLARO Brigitte
ZERGUA Malek
L’agent du greffe lors des débats : RAKOTONIRINA Léonce,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 19 Février 2025
NATURE DU JUGEMENT
Rendue par défaut et en dernier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier expédié au greffe du Pôle social du tribunal judiciaire de Marseille le 14 juin 2023, Monsieur [J] [K] a formé opposition à la contrainte n° 0070243177 décernée le 1er juin 2023 et signifiée le 7 juin 2023 par le directeur de l’URSSAF PACA d’un montant de 4.309 Euros au titre des cotisations pour la régularisation 2020.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 décembre 2024.
Par voie de conclusions soutenues oralement à l’audience par son conseil, l’URSSAF PACA demande au tribunal de :
— Recevoir comme régulier le recours introduit par Monsieur [J] [K] à l’encontre de la contrainte litigieuse,
Sur le fond,
— Constater que la contrainte est fondée en son principe,
— Valider la contrainte émise le 1er juin 2023 et signifiée le 7 juin 2023 pour un montant de 4.309 € au titre des cotisations de la période de régularisation 2020,
— Condamner l’assuré au paiement de la somme de 4.309 €,
— Condamner Monsieur [J] [K] aux frais de signification en application des dispositions de l’article R133-6 du Code la sécurité sociale,
— Condamner Monsieur [J] [K] aux entiers dépens de l’instance en application de l’article 696 du Code de procédure civile,
— Rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir conformément à l’article R514 du code de procédure civile,
— Rejeter toutes les autres demandes et prétentions de Monsieur [K] [J].
Au soutien de ses demandes, l’URSSAF PACA fait valoir que Monsieur [X] a été affilié au régime des indépendants du 1er janvier 2020 au 31 janvier 2020 en qualité de chef d’une entreprise individuelle et que les cotisations ont été calculées sur la base d’une taxation d’office, faute pour l’assuré d’avoir déclaré ses revenus, même à 0 €.
Monsieur [J] [K] régulièrement cité par exploit de commissaire de justice en application de l’article 658 du Code de procédure civile, n’est ni présent ni représenté et n’a pas formé de demande de dispense de comparution.
La présente affaire a été mise en délibéré au 19 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 473 du Code de procédure Civile, la citation n’ayant pas été délivrée à personne, le jugement sera rendu par défaut et en dernier ressort.
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article R 133-3 du Code de la Sécurité Sociale, "si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles.
La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. À peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire".
Il convient de rappeler que les juges du fond ne sont pas tenus d’examiner la conformité aux dispositions de l’article R 133-3 du Code de la sécurité sociale, de la mise en demeure et de la contrainte fondant la demande en paiement de l’organisme de recouvrement dès lors que le cotisant ne les a pas saisis de ce moyen de défense.
Le tribunal est toutefois susceptible de relever d’office les délais de forclusion.
En l’espèce, l’opposition à contrainte de Monsieur [J] [K] du 14 juin 2023 sera déclarée recevable en ce que la contrainte décernée a été signifiée le 7 juin 2023, de sorte que le recours est intervenu dans le délai de 15 jours légalement prescrit.
Sur le bien fondé de la contrainte
Aux termes des articles L.131-6-2 et R 115-5 du code de la sécurité sociale, les cotisations sont calculées à titre provisionnel en pourcentage du revenu professionnel de l’avant-dernière année ou des revenus forfaitaires. Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation.
Il est acquis que les cotisations obligatoires de sécurité sociale sont des dettes strictement personnelles à l’assuré dont ce dernier demeure redevable en son nom propre.
En application de l’article 446-1 du Code de Procédure Civile, le tribunal n’est nullement saisi des prétentions et moyens non soutenus oralement devant lui de sorte qu’il peut, sans encourir aucun grief, valider une contrainte au motif que l’opposant n’est pas comparant ( 2ème Civ., 26 mai 2016, n° 14-29.358).
En tout état de cause et selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, la charge de la preuve incombe en matière d’opposition à contrainte sur l’opposant qui doit rapporter la preuve du caractère infondé du redressement de cotisations.
En l’espèce, Monsieur [J] [K] ne produit aucun moyen de fait ou de droit de nature à remettre en cause le bien fondé de la créance dont le recouvrement est sollicité par l’URSSAF PACA, étant précisé qu’il ressort des pièces produites par l’organisme créancier que les cotisations réclamées ont été calculées sur la base d’une taxation d’office, faute pur l’assuré d’avoir déclaré ses revenus pour la période litigieuse.
Compte tenu de ces éléments, il conviendra de valider la contrainte et de faire droit à la demande de l’URSSAF PACA en paiement de la somme de 4.309 € au titre des cotisations pour la période de régularisation 2020.
En conséquence, Monsieur [J] [K] sera condamné à verser à l’URSSAF PACA la somme de 4.309 € au titre des cotisations pour la période de régularisation 2020.
Sur les demandes accessoires
L’article R 133-6 du code de la sécurité sociale dispose que les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaire à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Par conséquent les frais sus-mentionnés et les dépens en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile seront laissés à la charge de Monsieur [J] [K].
Il conviendra de rappeler que l’exécution provisoire est de droit en matière de contrainte conformément à l’article R 133-3 du Code de la Sécurité Sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par mise à disposition au greffe après en avoir délibéré par défaut en dernier ressort,
DÉCLARE recevable l’opposition formée le 14 juin 2023 par Monsieur [J] [K] à la contrainte n° 0070243177 décernée le 1er juin 2023 et signifiée le 7 juin 2023 par le directeur de l’URSSAF PACA d’un montant de 4.309 Euros au titre des cotisations pour la régularisation 2020;
VALIDE la contrainte n° 0070243177 décernée le 1er juin 2023 et signifiée le 7 juin 2023 par le directeur de l’URSSAF PACA d’un montant de 4.309 Euros au titre des cotisations pour la régularisation 2020;
DÉBOUTE Monsieur [J] [K] de son opposition formée à l’encontre de la contrainte 0070243177 décernée le 1er juin 2023 et signifiée le 7 juin 2023 par le directeur de l’URSSAF PACA d’un montant de 4.309 Euros au titre des cotisations pour la régularisation 2020;
CONDAMNE Monsieur [J] [K] à verser à l’URSSAF PACA la somme de de 4.309 Euros au titre des cotisations pour la régularisation 2020;
CONDAMNE Monsieur [J] [K] aux frais de signification, en application des dispositions de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale ;
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de Monsieur [J] [K] en application de l’article 696 du Code de procédure Civile;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en matière de contrainte ;
DIT que le délai à peine de forclusion pour faire opposition est d’un mois à compter de la réception de la notification de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 19 février 2025
L’AGENT DU GREFFE LA PRÉSIDENTE
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