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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 28 févr. 2025, n° 24/01977 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01977 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son syndic en exercice, SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE FRANKLIN ROOSEVELT SISE [ Adresse 2 ] [ Localité 6 ] c/ SA SADA ASSURANCES ( SOCIÉTÉ ANONYME DE DÉFENSE ET D' ASSURANCES ), SOCIÉTÉ GAN ASSURANCES |
Texte intégral
N° RG 24/01977 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TMDV
MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 24/01977 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TMDV
NAC: 72I
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SELARL MAUREL-FIORENTINI AVOCAT
à la SELAS [X] CONSEIL
à la SCP MONFERRAN – ESPAGNO – SALVADOR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 28 FEVRIER 2025
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE FRANKLIN ROOSEVELT SISE [Adresse 2] [Localité 6] représenté par son syndic en exercice, la société FONCIERE IMMOBILIERE TRANSACTION DITE FIT GESTION, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Matthieu MAUREL-FIORENTINI de la SELARL MAUREL-FIORENTINI AVOCAT, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSES
SA SADA ASSURANCES (SOCIÉTÉ ANONYME DE DÉFENSE ET D’ASSURANCES), dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN – ESPAGNO – SALVADOR, avocats au barreau de TOULOUSE
SOCIÉTÉ GAN ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Eric-Gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 06 février 2025
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
Vu l’acte en date du 09 octobre 2024 par lequel la partie requérante en l’occurrence, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE FRANKLIN ROOSEVELT SISE [Adresse 2] [Localité 6] représenté par son syndic en exercice, la société FONCIERE IMMOBILIERE TRANSACTION DITE FIT GESTION, a saisi la juridiction des référés de céans à l’encontre de la SA SADA ASSURANCES (SOCIÉTÉ ANONYME DE DÉFENSE ET D’ASSURANCES) et de la SOCIÉTÉ GAN ASSURANCES pour que soient rendues communes les opérations d’expertise ordonnées le 6 janvier 2023 dans l’instance initiée par la SARL REALISATION [M] CAPELA et le [Adresse 5].
Vu l’ordonnance rendue le 6 janvier 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse RG n°22/01652 et MI n°23/00000238 instaurant une mesure d’expertise confiée à M. [R],
Vu les observations et conclusions des parties assignées qui font valoir les réserves et protestations d’usage, y compris subsidiairement pour la SA SADA, qui réclame débouté en principal.
Vu les pièces transmises et les opérations intermédiaires de l’expert désigné et l’ordonnance du 6 janvier 2023.
MOTIFS
Attendu qu’il est effectivement justifié que la police d’assurance liant la SA SADA au syndicat des copropriétaires est en date du 1er juillet 2022 et que les désordres semblent antérieurs, il reste que l’expert doit, par ses investigations, établir l’origine des infiltrations qui pourrait, d’ailleurs, se situer sur un défaut des jardinières (ouvrage commun). Les infiltrations ont été par ailleurs également constatées en 2023 de sorte que leur datation fait encore l’objet d’investigations.
Attendu, en conséquence, que la demande de rejet de l’appel en cause de la SA SADA ne saurait prospérer au vu de ce qui précède, pour être prématurée.
Attendu que la situation litigieuse justifie dans la cadre de l’article 145 du code de procédure civile que les opérations d’expertise, actuellement en cours, soient déclarées communes et opposables aux deux assureurs, tous droits et moyens étant réservés sur le fond.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Carole LOUIS, vice-présidente du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
VU les articles 145 et 331 du code de procédure civile,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Donnons acte aux parties comparantes ou concluantes de leurs vives et expresses protestations et réserves,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront,
Déclarons étendues et communes et dès lors opposables aux parties requises, la SA SADA ASSURANCES (SOCIÉTÉ ANONYME DE DÉFENSE ET D’ASSURANCES) et la SOCIÉTÉ GAN ASSURANCES, les opérations d’expertise confiées à M. [R], suivant la décision (RG n° 22/01652 et MI n°23/00000238) en date du 6 janvier 2023 et suivant les mêmes modalités, aux parties susvisées, régulièrement appelées dans la cause.
Disons que les prochaines réunions d’expertise se dérouleront au contradictoire des parties appelées.
Disons que l’expert notifiera les constatations et vérifications réalisées aux parties nouvelles, recueillera auprès d’elles tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, en dressera inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission.
Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné.
Disons que le suivi de cette extension par le juge chargé de la surveillance des expertises s’effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial auquel la présente est jointe.
Invitons les parties à respecter le délai prévu pour la remise du rapport.
Disons que l’avocat de la partie en demande de l’appel en cause, transmettra la présente décision directement à l’expert, lequel devra réclamer au besoin une prorogation de date de dépot du rapport,
Disons que les dépens de la présente instance seront supportés par le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE FRANKLIN ROOSEVELT SISE [Adresse 2] [Localité 6] représenté par son syndic en exercice, la société FONCIERE IMMOBILIERE TRANSACTION DITE FIT GESTION.
Ainsi rendu les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du président et du greffier.
Le Greffier, Le Président,
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