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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 1re ch. civ., 25 févr. 2025, n° 21/00605 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00605 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 7]
[Adresse 5]
[Localité 6]
— ---------------------------
Première Chambre Civile
MINUTE n°
N° RG 21/00605
N° Portalis DB2G-W-B7F-HO34
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 25 février 2025
Dans la procédure introduite par :
S.C.I. BALE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Olivia ZIMMERMANN de la SELARL ORION AVOCATS & CONSEILS ZIMMERMANN & ASSOCIES, avocat postulant, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 27 et Maître Pascal SCHMITT, avocat plaidant, avocat au barreau de STRASBOURG
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
Syndic. de copro. DE LA RESIDENCE BALE [Localité 10] représenté par son syndic la SARL CAGIM-SOGEDIM
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Véronique SCHOTT de la SELAS LEXARES AVOCATS, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 84
— partie défenderesse -
CONCERNE : Autres demandes relatives à la copropriété
En application de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue en audience publique le 12 novembre 2024 devant Monsieur Ziad El Idrissi, magistrat chargé d’instruire l’affaire, assisté de Monsieur Thomas Sint, Greffier lors des débats
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de:
Monsieur Ziad El Idrissi, Premier Vice-Président
Monsieur Jean-Louis Dragon, Juge
Madame Blandine Ditsch, Juge
qui en a délibéré conformément à la loi, statuant comme suit par jugement contradictoire mise à disposition au greffe prononcé et signé par Monsieur Ziad El Idrissi, Premier Vice-Président assisté de Monsieur Thomas Sint, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
La Sci [Localité 8] est propriétaire de plusieurs lots au sein de la copropriété résidence [9], située [Adresse 1] et [Adresse 4] à Saint-Louis (Haut-Rhin).
À l’occasion de la vente par la Sci [Localité 8] des lots n°152 et 178 à M. [V] [G] et des lots n°153 et 177 à M. [I] [X], le syndicat des copropriétaires de la résidence “[9]”, représenté par son syndic, la Sarl Cagim-Sogedim, a signifié le 2 juillet 2021 à chacun des acquéreurs une opposition au paiement du prix entre les mains de la société venderesse à hauteur de la somme de 37.663,71 euros, correspondant aux charges de copropriété impayées.
Par assignation signifiée le 30 septembre 2021, la Sci [Localité 8] a attrait le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, devant la première chambre civile du tribunal judiciaire de Mulhouse, en contestation de l’opposition au paiement du prix de la vente des lots n°152 et 178.
L’instance a été enregistrée sous la référence RG 21/605.
Par une seconde assignation signifiée le 30 septembre 2021, la Sci [Localité 8] a attrait le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, devant le même tribunal, en contestation de l’opposition au paiement du prix de la vente des lots n°153 et 177.
L’instance a été enregistrée sous la référence RG 21/606.
Par ordonnance du 5 mai 2022, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux instances sous le numéro RG 21/605, rejeté l’exception de procédure tirée du défaut de constitution d’un avocat postulant, déclaré la seconde demande recevable, comme ayant un objet différent de l’assignation en contestation de l’opposition au paiement du prix enregistrée sous la référence RG 21/605.
Une ordonnance de clôture est intervenue le 14 septembre 2023.
Par jugement avant-dire droit du 13 février 2024, le tribunal, révoquant l’ordonnance de clôture et rouvrant les débats, a notamment invité les parties à produire :
— s’agissant de la Sci [Localité 8] :
* tout document justificatif de la totalité des lots dont elle est propriétaire au sein de la copropriété résidence Bâle [Localité 10],
* tout document permettant de localiser ses lots au regard des dispositions du règlement de copropriété relatives aux charges communes spéciales ;
— s’agissant du [Adresse 11], représenté par son syndic, la Sàrl Cagim-Sogedim :
* le devis de l’entreprise Graf services Plus, mentionné par la résolution n°20 de l’assemblée générale du 20 juin 2019, ainsi que la facture correspondante,
* tout document utile permettant d’appréhender précisément les parties d’immeubles sur lesquelles les travaux “de remplacement des collecteurs” litigieux ont été réalisés,
* un tableau à jour au 1er juillet 2019 de la répartition des charges par lot,
* l’esquisse d’étage à jour au 1er juillet 2019,
* tout document permettant de localiser les lots appartenant à la Sci [Localité 8] au regard des dispositions du règlement de copropriété portant sur les charges communes spéciales.
Dans le dernier état de ses écritures signifiées le 20 juin 2024 au visa de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, la Sci [Localité 8] sollicite:
— le constat de la production par elle de l’ensemble des documents réclamés par le tribunal,
— l’invalidation de l’opposition à paiement,
par conséquent,
— le rejet de la demande en paiement d’une somme de 37.663,71 euros du syndicat des copropriétaires de la résidence “[Localité 8] [Localité 10]”, représenté par son syndic,
— le rejet de toutes les demandes du syndicat des copropriétaires,
— que soit ordonnée la production d’un décompte de charges rectifié,
— la condamnation du syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 1.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
— le rappel de l’exécution provisoire du jugement.
La Sci [Localité 8] expose que les charges de copropriété s’élevant à 37.663,71 euros qui lui sont réclamées se détaillent ainsi :
— solde fonds travaux, solde charges courantes 2019, solde travaux remplacement collecteurs, faux-plafonds : 9.370,49 euros
— charges courantes 2020 : 12.637,26 euros
— fonds travaux 2020 : 2.451,28 euros
— appel de fonds sur charges courantes 2021 : 6.983,32 euros
— appel de fonds sur travaux étude structure 2021 : 4.296,76 euros
— fonds travaux 2021 : 1.246,68 euros
— honoraires état daté : 380 euros
— coût de l’opposition à paiement : 297,92 euros
Elle rappelle qu’au titre des travaux des collecteurs, la facture totale s’est élevée à 60.757,17 euros et sa quote-part s’est élevée à 19.661,02 euros.
Elle conteste la répartition aux tantièmes du coût de remplacement des collecteurs et soutient que la contribution des copropriétaires selon l’utilité objective de l’équipement pour chacun d’eux prévue par l’article 10 de la loi de 1965 impose une division du coût de ces travaux par lots.
Les dernières conclusions du syndicat des copropriétaires de la résidence “[Localité 8] [Localité 10]”, représenté par son syndic, la Sarl Cagim-Sogedim, ont été transmises le 3 mai 2023, antérieurement au jugement avant-dire droit du 13 février 2024. Le syndicat des copropriétaires y sollicite:
— le rejet de la demande,
— la condamnation de la Sci [Localité 8] au paiement de la somme de 37.663,71 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement,
— la condamnation de la Sci [Localité 8] aux dépens et au paiement de la somme de 2.000 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’exécution provisoire du jugement.
Le syndicat des copropriétaires objecte que les travaux litigieux ont porté sur de volumineux collecteurs d’égout, collectant l’ensemble des conduites privatives vers les égouts, situés sous les trois bâtiments composant la copropriété et ne pouvant qu’être considérées comme des parties communes.
Il invoque l’article 7 du règlement de copropriété qui prévoit que sont des charges communes, au sens de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les frais d’entretien “du tout-à-l’égout à partir de leur branchement sur le conduit principal jusqu’à l’arrivée dans les appartements”.
Il souligne que les travaux ne portaient pas sur les conduites situées entre le collecteur et les lots privatifs mais sur les collecteurs de l’immeuble recueillant l’ensemble des conduites en provenance des lots privatifs, ainsi qu’il ressort du procès-verbal d’assemblée générale du 20 juin 2019.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 26 septembre 2024.
Il est, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions ci-dessus visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il n’y a pas lieu de répondre aux demandes aux fins de “prendre acte”, constater, et juger, dès lors qu’elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 964 du code de procédure civile mais la reprise de simples moyens.
Sur la contestation de l’opposition ayant pour cause une créance de 37.663,71 euros
La Sci [Localité 8] ne conteste pas que les travaux de remplacement des collecteurs aient concerné les lots dont elle est propriétaire au sein de la résidence en copropriété “[9]”.
La Sci [Localité 8] limite sa contestation des charges de copropriété de 37.663,71 euros qui lui sont imputées au seul mode de répartition aux tantièmes du coût des travaux de remplacement des collecteurs, dont il résulte à sa charge une contribution de 19. 661,02 euros.
Elle soutient que ces travaux portent sur des conduites reliant des lots privatifs aux collecteurs, qu’il s’agit donc d’éléments d’équipement communs n’ayant d’utilité objective que pour les seuls lots privatifs concernés, lesquels doivent seuls supporter la charge commune spéciale de leur remplacement.
Toutefois, ainsi que le fait justement valoir le syndicat des copropriétaires :
— d’une part, l’assemblée générale des copropriétaires a décidé le 20 juin 2019, selon une résolution n°20 prise à la majorité requise, de procéder au remplacement de l’ensemble des collecteurs en fonte des eaux usées, de sorte que les travaux ont porté sur un élément d’équipement commun présentant une utilité objective, au sens de l’article 10 alinéa 1 de la loi du 10 juillet 1965, ce pour l’ensemble des lots de la résidence [Localité 8] [Localité 10];
— d’autre part, l’article 7 du règlement de copropriété classe dans les parties communes générales le “tout-à-l’égout” dont “les frais d’entretien et de réparation” sont des charges communes qui “seront réparties entre les copropriétaires des différents lots de ce corps de bâtiment en fonction des millièmes leur appartenant”.
Dès lors que les travaux de remplacement ont porté sur l’ensemble des collecteurs en fonte des eaux usées des bâtiments, le mode de répartition aux tantièmes est régulier.
Par suite, il convient de rejeter la contestation des oppositions au paiement du prix entre les mains de la Sci venderesse signifiées le 2 juillet 2021 à M. [V] [G] et à M. [I] [X].
Il y a lieu également de faire droit à la demande du syndicat des copropriétaires en condamnant la Sci [Localité 8] à lui payer la somme de 37.663,71 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement.
Sur les autres demandes
Conformément aux articles 696 et 700 du code de procédure civile, la Sci [Localité 8], partie perdante au procès, sera condamnée aux dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 1.500 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement, au titre des frais exposés par le syndicat des copropriétaires et non compris dans les dépens.
L’exécution provisoire est de droit, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la contestation de la Sci [Localité 8] des oppositions au paiement du prix entre les mains de la Sci venderesse à hauteur de la somme de 37.663,71 euros, correspondant aux charges de copropriété impayées, signifiées le 2 juillet 2021 à M. [V] [G] , acquéreur des lots n°152 et n°178, et à M. [I] [X], acquéreur des lots n°153 et n°177 ;
CONDAMNE la Sci [Localité 8] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence “[9]”, représenté par son syndic, la Sàrl Cagim- Sogedim, la somme de 37.663,71 € (TRENTE-SEPT MILLE SIX CENT SOIXANTE-TROIS EUROS ET SOIXANTE ET ONZE CENTIMES), avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement ;
CONDAMNE la Sci [Localité 8] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence “[9]”, représenté par son syndic, la Sàrl Cagim- Sogedim, la somme de 1.500 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) par application de l’article 700 du code de procédure civile, majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement ;
CONDAMNE la Sci [Localité 8] aux dépens ;
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement.
Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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