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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, 1re ch. civ., 5 mars 2026, n° 23/00601 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00601 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
1ère CHAMBRE
N° RG 23/00601 – N° Portalis DBZZ-W-B7H-EOPH
JUGEMENT DU 05 MARS 2026
JUGEMENT de la Première Chambre civile du Tribunal judiciaire d’ARRAS composée, lors des débats et du délibéré, de Madame HUERRE, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique
DÉBATS à l’audience publique tenue le 08 Janvier 2026
Greffier : Madame MEURISSE
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2026, le présent jugement est signé par Madame HUERRE, Vice-Présidente, et par Madame GROLL, greffier.
DANS L’INSTANCE OPPOSANT :
[K], société civile immobilière au capital de 1000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lille Métropole sous le numéro 513 645 325,dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Marine DELCROIX, avocat au barreau de LILLE
A
Monsieur [L] [D]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Géry HUMEZ, avocat au barreau d’ARRAS
Madame [S] [N]
née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Géry HUMEZ, avocat au barreau d’ARRAS
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique du 16 mai 2018, la SCI [K] a consenti un bail commercial à la société [M] RECTANGLE, relatif à l’exploitation d’un fonds de commerce de cuisiniste au sein d’un local sis [Adresse 3], à Arras (62000). Consenti pour une durée initiale de neuf années à compter du 15 mars 2018, le bail impliquait le paiement d’un loyer annuel de 39 000 euros hors taxes et net de toutes charges, payable trimestriellement et indexé, outre une provision sur charges fixée à 2400 euros hors taxes par trimestre.
Monsieur [L] [D], gérant de la société [M] RECTANGLE, et Madame [S] [N], son épouse, sont intervenus à l’acte en qualité de cautions solidaires au titre des obligations nées du bail.
Alléguant un arriéré locatif, la SCI [K] a, le 10 février 2022, pratiqué une saisie-attribution sur les comptes de la société [M] RECTANGLE pour un montant de 29 040,57 euros, mesure que la locataire a contesté devant le juge de l’exécution.
Par lettre recommandée du 30 décembre 2022, la SCI [K] a informé Monsieur [L] [D] et Madame [S] [N], es-qualités de cautions, de ce que la société [M] RECTANGLE restait lui devoir la somme de 73 062,38 euros selon décompte du 30 septembre 2022. Par lettre recommandée du 31 janvier 2023, elle a communiqué aux cautions sa lettre du même jour mettant en demeure la société [M] RECTANGLE de lui régler la somme de 87 242,84 euros.
Par exploit du 15 mars 2023, la SCI [K] a assigné Monsieur [L] [D] et Madame [S] [N] devant le tribunal judiciaire d’Arras afin de poursuivre leur condamnation au paiement de la somme de 42 140,28 euros au titre de leur engagement de caution.
Au soutien de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 novembre 2024, la SCI [K] sollicite la condamnation solidaire des défendeurs au paiement de la somme de 42 140,28 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation et la capitalisation des intérêts échus sur une année entière, outre leur condamnation solidairement au paiement de la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles et leur condamnation aux dépens.
Au soutien de son action, la SCI [K] expose que la défaillance de la société [M] RECTANGLE dans le paiement des loyers s’est majorée avec la crise liée au covid 19 et que, malgré les concessions de la SCI [K] quant aux modalités de paiement des loyers, le conflit entre les parties s’est intensifié autour du calcul du loyer et des charges et de l’augmentation de la dette. Elle explique avoir été contrainte de pratiquer une saisie attribution contestée par les défendeurs devant le juge de l’exécution puis la cour d’appel de Douai saisie de l’appel formé contre le jugement. Au surplus de cette voie d’exécution, la SCI [K] a fait délivrer à la société [M] RECTANGLE un commandement de payer visant la clause résolutoire, également contesté devant la juridiction arrageoise.
La SCI [K] entend agir à l’encontre des défendeurs, au visa des articles 1103 du code civil, sur la base du cautionnement pris par ces derniers au titre des obligations nées du bail, et limité à la somme totale d’un an de loyer hors taxes. Elle explique avoir valablement avisé et vainement mis en demeure les cautions de régler les sommes dues par la société locataire.
Pour combattre l’argumentation adverse et notamment le moyen tendant à écarter diverses pénalités de retard, la demanderesse explique d’une part, que la société [M] RECTANGLE ne justifie pas qu’elle bénéficie des dispositifs légaux et réglementaires de la crise sanitaire, qu’il s’agisse des conditions tenant au nombre de salariés employés pou des tenant à la baisse objective du chiffre d’affaires, ainsi que cela a été jugé par la cour d’appel de Douai, d’autre part que ces sommes ont d’ores et déjà été recouvrées par la SCI [K] et sont étrangères au présent litige.
Pour combattre l’argumentation relative aux charges, la SCI [K] explique que faute de contestation par le preneur à bail, dans le délai de trente jours de la notification de la régularisation des charges, ainsi que le prévoit le bail, toute contestation ultérieure est forclose. A supposer le contraire, elle soutient que les frais imputés à la société [M] RECTANGLE ont bien la nature de charges locatives pour porter sur l’entretien des parties communes, espaces verts et parking.
Elle ajoute que la propriété du fonds de commerce litigieux est revenue à la société [W] [Q] par acte authentique du 21 février 2023, vente dans le cadre de laquelle la SCI [K] est tenue de garantir à l’acquéreuse le paiement des loyers et charges, ce jusqu’au terme du bail. C’est ainsi qu’elle aurait réglé à la société [W] [Q] la somme de 27 464,93 euros
Selon elle, sa créance envers la société [M] RECTANGLE s’évalue ainsi comme suit :
— au titre des pénalités de retard : la somme de 11 518,39 euros,
— au titre des loyers dus jusqu’à la vente du fonds de commerce : 19 489,83 euros,
— au titre des charges locatives pour l’année 2021 : 26 959,72 euros,
— au titre des loyers et charges dus à [W] [Q] et garantis par la SCI [K] : 27 464,93 euros,
soit la somme totale de 73 914,48 euros.
Evaluant le loyer annuel pour l’année 2022, après indexation, à la somme de 42140,28 euros, la SCI [K] entend limiter à ce montant sa demande à l’encontre des cautions.
Pour combattre le moyen adverse tiré des dispositions du code de la consommation, la SCI [K] rappelle s’être conformée à l’ensemble de ses obligations à l’égard des cautions.
Par acte du 14 avril 2025, Maître Humez, avocat au barreau d’Arras, s’est constitué pour les défendeurs en lieu et place de Maître Willemetz, dont la constitution était intervenue le 24 mars 2023.
Par ordonnance du 28 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 octobre 2025, l’affaire devant être plaidée à l’audience du 8 janvier 2026.
Au soutien de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 octobre 2025, Monsieur [L] [D] et Madame [S] [N] concluent au rejet de l’ensemble des prétentions adverses, à la condamnation de la SCI [K] au paiement de la somme de 4000 euros au titre des frais irrépétibles outre sa condamnation aux dépens, et à ce que l’exécution provisoire assortissant la décision à intervenir soit écartée. A titre subsidiaire, il est sollicité de limiter leur condamnation à la somme de 39 000 euros.
En ce sens et reprenant les termes de leurs précédentes écritures, Monsieur [D] et Madame [N] exposent que leur engagement de caution ne saurait les engager à davantage qu’il n’est dû du débiteur principal. Ils contestent les frais imputés au décompte et notamment la facturation de pénalités de retard intervenue, selon eux, en violation de l’article 4 de l’ordonnance du 25 mars 2020 et du décret du 30 mars 2020, lesquels écartent notamment toute pénalité de retard ou clause pénale pendant la période dite protégée, fixée du 12 mars 2020 au 31 juillet 2022.
Ils entendent critiquer les sommes imputées au titre des charges, et notamment la répercussion au locataire du coût des travaux de rénovation du parking décidés unilatéralement par le bailleur et malgré la nature de grosses réparations de ces travaux. Plus largement, ils observent qu’aucun justificatif n’accompagne les demandes de la SCI [K] au titre des charges locatives.
Ils reprochent à la demanderesse de n’avoir pas actualisé son décompte pour tenir compte de règlements de la locataire.
Enfin et selon eux, la SCI [K] doit être regardée comme un créancier professionnel, devant dès lors justifier qu’elle a informé la caution conformément aux dispositions des articles L. 333-1 et 333-2 du code de la consommation applicables à la date de leur cautionnement.
Ajoutant à leurs précédentes écritures, les défendeurs observent que la limite fixée à leur engagement de caution, à savoir un an de loyers hors taxes- ne s’entend du loyer indexé de sorte que leur engagement devrait être limité à la somme de 39000 euros. Ils ajoutent que la SCI [K] n’est pas fondée à réclamer le paiement de loyers dus à la société [W] [Q].
Le conseil de la SCI [K] sollicite que les conclusions adverses n°2 et la pièce 33 l’accompagnant soient écartées des débats compte tenu de leur proximité avec la date de clôture de l’instruction.
L’audience de plaidoiries s’est tenue le 8 janvier 2026, le jugement devant être rendu le 5 mars 2026, par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que le tribunal n’est saisi que des prétentions figurant au dispositif des dernières conclusions récapitulatives des parties et que les prétentions non reprises audit dispositif sont réputées abandonnées.
Sur la recevabilité des conclusions et pièces de dernière heure :
L’article 15 du Code de procédure civile dispose que « Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense ».
Les conclusions et pièces de dernière heure sont les éléments qui appellent une réponse et qui intervenant peu avant la clôture ne permettent pas à l’adversaire de leur auteur d’y répliquer avant la fin de l’instruction.
En l’espèce, la SCI [K] entend voir écarter des débats les conclusions adverses n°2 et pièces nouvelles signifiées électroniquement le 14 octobre 2025 à 18h50 et la pièce adverse n°33, alors que ses dernières conclusions ont été notifiées le 24 novembre 2024.
Si les conclusions litigieuses sont en réalité largement identiques aux conclusions n°1 notifiées dès le 2 juillet 2024 par le précédent conseil des défendeurs, ces dernières écritures comportent néanmoins de nouveaux moyens que rien n’interdisait aux défendeurs de soulever antérieurement, ce d’autant plus que l’ordonnance de clôture est intervenue dès le 28 mai 2025, fixant une clôture différée en considération de l’ancienneté du litige.
Ces éléments caractérisent les circonstances particulières empêchant la société demanderesse de répondre, justifiant de déclarer irrecevables les conclusions n°2 des défendeurs et la pièce n°33 de ces derniers. Seules les conclusions n°1 des défendeurs et les pièces les accompagnant seront dès lors examinées.
Sur le cautionnement et la loi applicable
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
A titre liminaire, il convient de préciser que l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés prévoit, en son article 37, son entrée en vigueur au 1er janvier 2022, avec cette précision que les cautionnements conclus avant cette date demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d’ordre public, à l’exception des dispositions des articles 2302 à 2304 du code civil, applicables dès le 1er janvier 2022 y compris aux cautionnements et aux sûretés réelles pour autrui constitués antérieurement. Il en résulte que, compte tenu de la date du cautionnement litigieux, il sera fait application tant des dispositions des articles 2288 et suivants du code civil dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance susvisée, que des dispositions des articles 2302 à 2304 de ce code, applicables dès le 1er janvier 2022 nonobstant la date de signature du cautionnement.
L’article 2288 de ce code, dans sa rédaction applicable à la date du contrat dispose que celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même. L’article 2290 ajoute que le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur, ni être contracté sous des conditions plus onéreuses. Il peut être contracté pour une partie de la dette seulement, et sous des conditions moins onéreuses. Le cautionnement qui excède la dette, ou qui est contracté sous des conditions plus onéreuses, n’est point nul : il est seulement réductible à la mesure de l’obligation principale. L’article 2292 dispose encore que le cautionnement ne se présume point ; il doit être exprès, et on ne peut pas l’étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté.
L’article 2313 précise que la caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal, et qui sont inhérentes à la dette ; Mais elle ne peut opposer les exceptions qui sont purement personnelles au débiteur.
Au soutien de son action, la SCI [K] produit :
— le bail authentique intégrant le cautionnement pris par les défendeurs,
— la saisie-attribution pratiquée à l’encontre de la locataire,
— la lettre recommandée adressée aux cautions le 30 décembre 2022,
— la lettre recommandée adressée aux cautions le 31 janvier 2023,
— l’arrêt de la cour d’appel de Douai rendu le 8 février 2024 sur l’appel formé contre le jugement du juge de l’exécution statuant sur la validité et la portée de la saisie-attribution,
— le décompte des sommes dues au 25 mars 2024.
Le bail authentique auquel sont intervenus Monsieur [D] et Madame [N] stipule, en son article 8.4 : « Garantie personnelle du dirigeant » une clause au terme de laquelle " Monsieur [L] [D] et Madame [S] [N] sus-nommés interviennent au présent bail à titre personnel en qualité de garant du respect des clauses et conditions du bail par le preneur. Monsieur [L] [D] et Madame [S] [N] susnommés déclarent avoir pris connaissance du contrat et des conditions de location et intervient pour apporter leur garantie personnelle du respect par le preneur des engagements souscrits.
Ils déclarent expressément renoncer aux bénéfices de discussion et de division et se porter garant de l’exécution des obligations du contrat de location consenti au profit du preneur dans les conditions ci-après :
— la présente garantie est valable pour les neuf premières années du bail ;
— pour toute somme due par le preneur au bailleur au titre du bail : loyers, charges , dépôt de garantie, des dégradations et réparations à la charge du preneur, des impôts et taxes, des pénalités, des intérêts de retard, des indemnités d’occupation, des montants de condamnations et tous frais ou honoraires éventuels de rédaction, enregistrement ou procédure auxquels pourrait être tenu le preneur et de manière générale toute somme due au bailleur en vertu du contrat de bail et de ses suites;
— dans la limite de la somme totale d’un an de loyer HT.
La garantie pourra être actionnée par le bailleur si, après une mise en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception, au preneur, d’avoir à payer les sommes dues, dont copie sera adressée à Monsieur [L] [D], par lettre recommandée avec accusé de réception, restée sans effet dans un délai d’un mois après la date de première présentation de la lettre recommandée à Monsieur [L] [D]. "
Les défendeurs ne combattent pas les termes de leur engagement mais entendent, d’une part, contester avoir reçu du créancier professionnel l’information quant à la défaillance du débiteur principal, d’autre part, critiquer les diverses sommes réclamées par le bailleur et le montant maximal de leur garantie.
Sur la qualité de créancier professionnel :
Il convient d’observer que les dispositions des articles L. 333-1 et L. 333-2 susvisées ont été abrogées par l’ordonnance du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés, instituant l’article 2302 du code civil applicable au cas d’espèce, au terme duquel, lorsque le cautionnement a été institué au profit d’un créancier professionnel, celui-ci est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à la caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu’à celle de la communication de la nouvelle information. Dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette.
Le créancier professionnel est tenu, à ses frais et sous la même sanction, de rappeler à la caution personne physique le terme de son engagement ou, si le cautionnement est à durée indéterminée, sa faculté de résiliation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci peut être exercée.
L’article 2303 de ce code dispose en outre que le créancier professionnel est tenu d’informer toute caution personne physique de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l’exigibilité de ce paiement, à peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus entre la date de cet incident et celle à laquelle elle en a été informée.
Dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette.
Sur la question de la qualité de professionnel de la SCI [K] au sens de ces dispositions, il est constant que le créancier professionnel est celui dont la créance est née dans l’exercice de sa profession ou se trouve en rapport direct avec l’une de ses activités professionnelles même si celle-ci n’est pas principale.
Or il est de jurisprudence constante que le seul recueillement de fruits d’un bien ne permet pas ne relève pas nécessairement d’une activité professionnelle, et que la qualité de créancier professionnel ne peut se déduire ipso facto de la forme sociale du créancier constitué en société civile immobilière et du seul constat que son objet social est de louer le bien et que la créance invoquée est née de cette activité (voir notamment C.cass, com, 15 novembre 2017, n° 16-13.532).
En l’espèce, les défendeurs, qui prêtent à la SCI [K] la qualité de professionnelle et doivent en rapporter la preuve, ne versent aux débats aucun élément probant, alors qu’il ressort de l’acte de vente du 21 février 2023 au profit de la société [W] [Q] que la SCI [K] est une société familiale constituée exclusivement entre deux époux. La SCI [K] ne peut dès lors être regardée comme un créancier professionnel tenu au respect des dispositions précitées.
Sur les loyers
Les défendeurs ne contestent pas les sommes revendiquées au titre des loyers échus, sauf à dire que des règlements de la locataire n’ont pas été pris en compte par la demanderesse.
Sur la base d’un loyer annuel initial de 39 000 euros hors taxes payable trimestriellement et indexé sur la variation de l’indice des loyers commerciaux, le bailleur établit comme suit l’arriéré au titre des seuls loyers :
— solde loyer T2/2020 : 10 288,98 euros toutes taxes comprises,
— solde loyer T4/2020 : 5029,70 euros TTC,
— appel loyer T1/2022 : 15099,62 euros TTC,
— appel loyer T3/2022 : 16362,08 euros TTC,
— appel loyer T4/2022 : 16362,08 euros TTC,
— appel loyer T1/2023 : 16362,08 euros TTC
Total loyers : 79504,54 euros.
Des paiements sont venus diminuer l’arriéré locatif, ainsi qu’il sera dit ci-après.
Sur les pénalités de retard
Les parties s’affrontent sur l’application, au bénéfice de la société [M] RECTANGLE des dispositions protectrices de l’ordonnance du 25 mars 2020 relative à la période dite protégée.
Le bail authentique liant les parties stipule, clause 8.8 : « Pénalités de retard. Toutes les sommes dues par le preneur au titre du bail qui seraient non payées à leur échéance, qu’il s’agisse de loyers, charges, travaux refacturables, taxes, indemnités ou autres sommes quelle qu’en soit la nature ou l’origine, seront de plein droit majorées de 20% sans qu’il soit nécessaire de procéder à une mise en demeure préalable. »
L’article 4 de l’ordonnance n°2020-316 du 25 mars 2020 dispose que les personnes mentionnées à l’article 1er ne peuvent encourir de pénalités financières ou intérêts de retard, de dommages-intérêts, d’astreinte, d’exécution de clause résolutoire, de clause pénale ou toute clause prévoyant une déchéance, ou d’activation des garanties ou cautions, en raison du défaut de paiement de loyers ou de charges locatives afférents à leurs locaux professionnels et commerciaux, nonobstant toute stipulation contractuelle et les dispositions des articles L. 622-14 et L.641-12 du code de commerce. Ces dispositions s’appliquent aux loyers et charges locatives dont l’échéance de paiement intervient entre le 12 mars 2020 et l’expiration d’un délai de deux mois après la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi du 23 mars 2020.
L’article 1 I. de la loi n°2020-546 du 11 mai 2020 dispose que l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi précitée est prorogé jusqu’au 10 juillet 2020 inclus.
Ainsi que l’a jugé la cour d’appel de Douai dans son arrêt du 8 février 2024, la première période protégée s’étendait du 12 mars 2020 au 10 septembre 2020.
Le champ d’application de ces dispositions est déterminé par l’article 1er de l’ordonnance n°2020-316 précitée, laquelle dispose que peuvent bénéficier des dispositions de l’article 4 susvisé les personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique qui sont susceptibles de bénéficier du fonds de solidarité mentionné à l’article 1er de l’ordonnance n°2020-317 et que les critères d’éligibilité sont précisés par décret.
Le décret n°2020-371 du 30 mars 2020 fixe les conditions cumulatives d’éligibilité ainsi qu’il suit :
— avoir fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public intervenue entre le 1er mars 2020 et le 31 mars 2020 ;
— Ou avoir subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er mars 2020 et le 31 mars 2020,
— par rapport à la même période de l’année précédente ;
— ou, pour les entreprises créées après le 1er mars 2019, par rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l’entreprise et le 29 février 2020 ;
— ou, pour les personnes physiques ayant bénéficié d’un congé pour maladie, accident du travail ou maternité durant la période comprise entre le 1er mars 2019 et le 31 mars 2019, ou pour les personnes morales dont le dirigeant a bénéficié d’un tel congé pendant cette période, par rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen sur la période comprise entre le 1er avril 2019 et le 29 février 2020.
— avoir un bénéfice imposable, le cas échéant augmenté des sommes versées au dirigeant, au titre de l’activité exercée, inférieur à 60 000 euros au titre du dernier exercice clos.
— avoir débuté leur activité avant le 1er février 2020.
— avoir un effectif inférieur ou égal à dix salariés, calculé selon les modalités prévues par le I de l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale ;
— avoir un chiffre d’affaires constaté lors du dernier exercice clos inférieur à un million d’euros.
Ainsi que l’a jugé la cour d’appel, la pénalité de retard de 1981,60 euros appliquée au 3 janvier 2020 est antérieure à la période protégée et est dès lors étrangère aux dispositions précitées, à la différence de la pénalité de 4069,68 euros appliquée le 27 juillet 2020. Il reste que les défendeurs ne justifient pas plus que ne l’avait fait la société [M] RECTANGLE de ce que les effectifs de cette dernière à cette date n’excédaient pas le seuil de dix salariés. L’unique document émanant du site societe.com ne saurait suffire à démontrer le nombre de salariés employés à cette date, de sorte que cette pénalité, dont le calcul n’est par ailleurs aucunement critiqué, était due par la société [M] RECTANGLE.
S’agissant de la seconde période protégée, le décret n°2020-1257 du 14 octobre 2020 a déclaré l’état d’urgence sanitaire, lequel s’est prolongé jusqu’au 1er juin 2021.
La loi n°2021-689 du 14 novembre 2020 a renouvelé, en son article 14, l’exclusion de pénalités financières ou clauses pénales pour les personnes mentionnées au I. Le décret d’application n°2020-1766 du 30 décembre 2020 précise que ces dispositions trouvent à s’appliquer aux conditions cumulatives suivantes ;
1° un effectif salarié inférieur à 250 salariés ;
2° un chiffre d’affaires constaté lors du dernier exercice clos inférieur à 50 millions d’euros ;
3° une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er novembre 2020 et le 30 novembre 2020, laquelle est définie comme la différence entre, d’une part, le chiffre d’affaires au cours du mois de novembre 2020 et, d’autre part :
— le chiffre d’affaires durant la même période de l’année précédente ;
— ou, si l’entreprise le souhaite, le chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2019 ;
— ou, pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, le chiffre d’affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l’entreprise et le 29 février 2020 ;
— ou, pour les entreprises créées entre le 1er février 2020 et le 29 février 2020, le chiffre d’affaires réalisé en février 2020 et ramené sur un mois ;
— ou, pour les entreprises créées après le 1er mars 2020, le chiffre d’affaires mensuel moyen réalisé entre le 1er juillet 2020, ou à défaut la date de création de l’entreprise, et le 30 septembre 2020.
Pas plus que la société [M] RECTANGLE, les défendeurs ne produisent les éléments comptables permettant de vérifier les conditions posées par ces dispositions et tenant à la baisse du chiffre d’affaires. L’unique document comptable (pièce défendeurs 19) produit renseigne le chiffre d’affaire des exercices 2020 et 2021, sans aucun renseignement quant à l’exercice 2019 devant servir d’étalon. Il en résulte que les pénalités de retard suivantes étaient dues par la société [M] RECTANGLE, et dont les défendeurs ne contestent pas davantage le calcul :
— pénalité du 14 janvier 2021 pour 3017,81 euros,
— pénalité du 19 juillet 2021 pour 2013,28 euros,
— pénalité du 10 octobre 2021 pour 2013,28 euros,
— pénalité du 5 janvier 2022 pour 3019,92 euros,
— pénalité du 6 juillet 2022 pour 6064,36 euros,
— pénalités de retard du 5 octobre 2022 pour 2181,61 euros,
— pénalités de retard du 5 janvier 2023 pour 3272,42 euros,
Total pénalités de retard : 27633,96 euros.
Sur les charges
Les charges récupérables sont renseignées au bail authentique, clause 8.5. Elles sont facturées au preneur au prorata des surfaces prises à bail dans l’ensemble immobilier, en l’espèce 300/2224 tantièmes, payables par provision trimestrielle, la régularisation des charges étant opérée par le bailleur au plus tard fin septembre. Le bail stipule expressément que passé le délai de trente jours après la notification, par le bailleur au preneur, de la régularisation des charges, le preneur sera réputé avoir accepté la régularisation et le montant des provisions pour l’année en cours, sans contestation ultérieure possible.
Il ressort des termes du bail que les parties ont entendu limiter le délai pendant lequel le preneur à bail peut contester la régularisation des charges, sans toutefois que ce délai imposé au preneur par le commun accord des parties à peine d’irrecevabilité de sa contestation, ne soit opposable aux cautions. Dès lors, aucune des stipulations du bail ne prive les cautions de la faculté de contester les sommes réclamées.
Les parties s’opposent sur la facturation à hauteur de 23 337 euros de frais de rénovation du parking. Il incombe au bailleur, au stade de la régularisation des charges, de justifier des sommes effectivement imputées au locataire, à défaut de quoi ces sommes ne sauraient être mise à la charge du locataire. En l’espèce, si la SCI [K] produit sa facture datée du 9 mars 2022 au terme de laquelle la somme totale de 26 959,72 euros est mise à la charge de la société [M] RECTANGLE dont 23 337 euros correspondent effectivement à des travaux de réfection du parking, il n’est produit aucun justificatif des sommes effectivement engagées par le bailleur au titre de ces travaux, à supposer par ailleurs qu’ils aient la nature de charges récupérables. Cette preuve incombant au bailleur seul, la somme de 23 337 euros critiquée ne saurait être réclamée aux cautions, étant observé que les autres sommes imputées au locataire au titre des charges ne sont pas sérieusement critiquées et sont suffisamment justifiées par les décomptes de charge versés aux débats.
Ainsi, le compte des charges accuse un solde positif calculé comme suit :
— février 2020, régularisation : +723,82
— mars 2021, régularisation : +936,28 euros,
— indu : 23337 euros,
Sous-total charges : +24997,10 euros.
Sur les sommes dues à l’acquéreur
La SCI [K] entend par ailleurs exercer à l’endroit des défendeurs son recours personnel au titre des sommes avancées par elle en exécution de son engagement de caution. Elle produit en ce sens l’acte authentique du 21 février 2023 par lequel elle a vendu le fonds de commerce litigieux à la société [W] [Q], au terme duquel la SCI [K] s’est expressément engagée, en cas de défaillance de la société [M] RECTANGLE dans le paiement des sommes dues à la société [W] [Q] au titre du bail, à verser à cette dernière le montant des sommes dues.
Aux termes de l’article 2308 du code civil dans sa rédaction applicable à la date de cet acte, la caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu’elle a payées que pour les intérêts et les frais.
Ne sont restituables que les frais postérieurs à la dénonciation, faite par la caution au débiteur, des poursuites dirigées contre elle.
L’article 2311 de ce code dispose en outre que la caution n’a pas de recours si elle a payé la dette sans en avertir le débiteur et si celui-ci l’a acquittée ultérieurement ou disposait, au moment du paiement, des moyens de la faire déclarer éteinte. Toutefois, elle peut agir en restitution contre le créancier.
En l’espèce, si la SCI [K] justifie avoir été actionnée en garantie par la société [W] [Q], face à la défaillance de son locataire, elle ne justifie cependant ni des sommes effectivement réglées par elle à la société [W] [Q], ni d’avoir avisé quiconque du débiteur principal ou de ses cautions, préalablement à son paiement.
En conséquence, la SCI [K] n’est pas fondée à réclamer aux défendeurs le paiement des sommes alléguées.
Sur les comptes entre les parties :
Le bail authentique prévoit expressément que les paiements s’imputeront dans l’ordre suivant :
— frais de recouvrement et de procédure,
— pénalités et sanctions prévues au bail,
— provisions pour charges,
— créances de loyer.
Les défendeurs allèguent divers règlements venus diminuer la créance de la SCI [K] et notamment :
— le fait qu’un versement de 1200 euros de la société [M] RECTANGLE en mars 2021 n’aurait pas été pris en compte, étant précisé que les défendeurs ne rapportent pas la preuve de ce paiement, déjà allégué en cause d’appel par la société [M] RECTANGLE,
— qu’elle a réglé par chèque d’un montant de 5029,69 euros l’appel de loyer du 4ème trimestre 2020, ce que le décompte ne prend pas en compte, alors toutefois que les justificatifs produits sont insuffisants à établir un paiement,
— que divers chèques émis par elle n’ont pas été encaissés par le bailleur,
— qu’un virement de 5033,20 euros est intervenu en février 2022, de même qu’un paiement par chèque de 13000 euros est intervenu en juillet 2022, ce que le décompte mentionne expressément.
Il n’est dès lors pas rapporté la preuve de paiements supplémentaires à ceux mentionnés au décompte, venus diminuer la créance de la SCI [K].
Au vu de ce qui précède, la créance de la SCI [K] s’établit comme suit :
sous-total pénalités de retard : 27633,96 euros
sous-total loyers : 79504,54 euros
sous-total charges : – 24997,10 euros,
A déduire, règlements : 74470,18 euros.
Solde : 7671,22 euros.
Il en résulte que la société [M] RECTANGLE restant à la date du décompte devoir la somme de7671,22 euros, somme n’excédant pas les limites que les cautions ont entendu poser à leur engagement, il y a lieu de condamner ces derniers au paiement de la somme de 7671,22 euros.
Aux termes de l’article 2302 du code civil dans sa rédaction applicable à la date du cautionnement, lorsque plusieurs personnes se sont rendues cautions d’un même débiteur pour une même dette, elles sont obligées chacune à toute la dette. Il en résulte que les défendeurs seront solidairement condamnés au paiement de la somme de 7671,22 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2023, date de délivrance de l’assignation.
Sur la capitalisation des intérêts :
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
La capitalisation des intérêts étant de droit dès lors qu’elle est demandée en justice, il y a lieu de l’ordonner pour les intérêts échus sur une année entière, pour la première fois le 26 mars 2024, date de notification des premières conclusions contenant cette demande.
Sur les demandes accessoires
Rien ne motive l’inversion de la charge normale des dépens. Il y a donc lieu de condamner in solidum Monsieur [D] et Madame [N], qui succombent, aux dépens de l’instance et de les condamner sous la même solidarité à payer à la SCI [K] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision, celle-ci n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DIT n’y avoir lieu à révocation de l’ordonnance de clôture, maintenue en toutes ses dispositions ;
DECLARE irrecevables les conclusions n°2 et la pièce n°33 produites par Monsieur [L] [D] et Madame [S] [N] ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [L] [D] et Madame [S] [N] à payer à la SCI [K] la somme de 7671,22 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2023 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus sur une année entière, et pour la première fois le 26 mars 2024 ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [L] [D] et Madame [S] [N] à payer à la SCI [K] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [L] [D] et Madame [S] [N] aux dépens de l’instance ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire assortissant de droit la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits, et le président a signé avec le greffier.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-371 du 30 mars 2020
- LOI n°2020-546 du 11 mai 2020
- Décret n°2020-1257 du 14 octobre 2020
- Décret n°2020-1766 du 30 décembre 2020
- Code de commerce
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
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