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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, ctx protection soc., 14 nov. 2025, n° 24/00005 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00005 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
88L
MINUTE N°25/482
14 Novembre 2025
S.A.S. [22]
C/
[13] [Localité 21][1][Localité 18] [2]
N° RG 24/00005 – N° Portalis DBZA-W-B7I-EXB5
CCC délivrées le :
à :
— [13] [Localité 21][1][Localité 18]
— Me Marie-Laure VIEL
— Me Eric DI COSTANZO
FE délivrée le :
à :
— SAS [22]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 20]
[Localité 5]
Jugement rendu par mise à disposition, le 14 Novembre 2025,
les parties ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, après que la cause ait été débattue à l’audience du 26 Septembre 2025.
A l’audience du 26 Septembre 2025, lors des débats et du délibéré, le Tribunal était composé de :
Madame Annabelle DUCRUEZET, Juge,
Monsieur Jean Marie COUSIN, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur David DUPONT, Assesseur représentant les salariés,
assistés, lors des débats et du prononcé, de Madame Oriane MILARD, greffière,
ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A.S. [22]
[Adresse 3]
[Localité 5]
prise en la personne de son représentation légal,
non comparante, représentée par Maître Marie-Laure VIEL de la SCP MARIE-LAURE VIEL, avocate au barreau de SAINT-QUENTIN, comparante,
D’UNE PART,
ET
DÉFENDERESSE :
[13] [Localité 21][1][Localité 18] [2]
[Adresse 4]
[Adresse 17]
[Localité 6]
représentée par Madame [H] [W] de la [14], munie d’un pouvoir
D’AUTRE PART.
ET
PARTIE INTERVENANTE :
S.A. [19]
[Adresse 8]
[Localité 7]
prise en la personne de son représentant légal,
non comparante, représentée par Maître Eric DI COSTANZO, avocat au barreau de ROUEN, substitué par Maître Marie-LaureVIEL, avocate au Barreau SAINT-QUENTIN, comparante,
EXPOSE DU LITIGE
Par requête adressée le 21 décembre 2023 et reçue au greffe le 2 janvier 2024, la société [22] a formé, par l’intermédiaire de son conseil, un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Reims à l’encontre de la décision de la commission médicale de recours amiable du 9 novembre 2023 ayant confirmé, sur contestation, la décision rendue le 6 septembre 2023 par la [9] ([12]) de Rouen-Elbeuf-Dieppe ayant fixé à 20% le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) au titre des séquelles conservées par sa salariée Madame [L] [B] des suites de son accident du travail survenu le 9 janvier 2021.
Par jugement du 12 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Reims a notamment :
— déclaré recevable le recours de la société [22] ;
— ordonné une expertise médicale sur pièces avec pour mission de proposer, à la date de consolidation du 1er septembre 2023, le taux d’incapacité permanente partielle de Madame [L] [B] imputable à l’accident du 9 janvier 2021 ;
— sursis à statuer sur l’ensemble des demandes ;
— ordonné la réouverture des débats à l’audience du 9 mai 2025.
Le rapport d’expertise a été reçu au greffe le 27 février 2025.
A l’audience du 9 mai 2025, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi, à la demande de la partie demanderesse à l’audience du 26 septembre 2025.
La société [22], représentée par son conseil, s’est référée à ses conclusions reçues au greffe le 8 juillet 2025 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles il est demandé au tribunal de :
— entériner les conclusions du rapport d’expertise en date du 27 février 2025 ;
— ramener de 20% à 5% le taux d’incapacité permanente partielle lui étant opposable dans ses rapports avec les organismes sociaux ;
— ordonner à la [15][1][Localité 18] de transmettre à la [11] la décision à intervenir pour modification par cette dernière des comptes employeurs et taux de cotisations impactés ;
— condamner la [15][1][Localité 18] à lui verser la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de la procédure civile ;
— condamner la [15][1][Localité 18] en tous les dépens.
A l’appui de ses demandes, la société [22] fait valoir que les conclusions du médecin expert sont documentées, caractérisent la surévaluation du taux attribué et rejoignent les conclusions du médecin mandaté par ses soins. La société [22] ajoute que le médecin expert a bien évalué le taux à la date de consolidation.
En défense, la [16]Dieppe, dûment représentée, s’est référée à ses conclusions reçues au greffe le 8 avril 2025 – auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes duquel il est demandé au tribunal de :
À titre principal,
— confirmer la décision de la commission de recours amiable du 9 novembre 2023 fixant le taux d’incapacité permanente partielle à 20% ;
— confirmer le taux d’incapacité permanente partielle global de 20% ;
— rejeter le recours et l’intégralité des demandes de la société [22] ;
— mettre les dépens à la charge de la société [22], en ce compris les frais de l’expertise du Docteur [R] ;
À titre subsidiaire,
— ordonner une nouvelle expertise médicale sur pièces, la mission de l’expert devant se limiter à fixer le taux d’incapacité permanente partielle à attribuer à Madame [B] à la date de consolidation fixée au 1er septembre 2023.
A l’appui de sa demande principale et au visa des articles L.434-2 et R.434-32 du code de la sécurité sociale, la [16][Localité 18], se prévalant des argumentaires médicaux de son médecin conseil, fait valoir que le taux d’incapacité a été justement évalué par le médecin conseil.
A l’appui de sa demande subsidiaire, la caisse fait observer qu’il existe des divergences médicales majeures.
La société [19], représentée par son conseil, s’est référée à ses conclusions reçues au greffe le 26 août 2025 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles il est demandé au tribunal de déclarer qu’elle s’associe à l’argumentation de la société [22] et aux prétentions formulées par celle-ci dans le dispositif de ses dernières conclusions du 8 juillet 2025 et de condamner la [16]Dieppe aux entiers dépens.
La décision a été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 14 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le bien-fondé du recours
Selon l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Au cas présent, le tribunal, saisi de la contestation de la société [22] relative au taux d’incapacité permanente partielle attribué à sa salariée Madame [L] [B] au titre des séquelles conservées de l’accident du travail du 9 janvier 2021, a ordonné une expertise médicale sur pièces avec pour mission confiée au médecin expert de proposer le taux d’IPP de Madame [L] [B] imputable à l’accident du 9 janvier 2021 en se plaçant à la date de consolidation du 1er septembre 2023.
Le médecin expert désigné par le tribunal relève que l’accident du travail dont a été victime Madame [L] [B] le 9 janvier 2021, par chute de sa hauteur en marchant avec une très faible énergie cinétique, a entraîné une lésion minime de la clavicule, ce qui en soi et en l’absence de complication ne peut entraîner de limitation de la mobilité de l’épaule gauche.
Le médecin expert conclut qu’il y a lieu d’appliquer pour la pathologie douloureuse persistante, la périarthrite douloureuse de l’épaule gauche, un taux d’IPP de 5%.
Si les parties s’accordent à dire qu’un taux de 5% est justifié pour indemniser les séquelles de périarthrite douloureuse de l’épaule gauche, un désaccord subsiste quant à l’indemnisation en sus d’une limitation de la mobilité de l’épaule gauche.
Le médecin expert n’a pas retenu une telle indemnisation, en raison notamment de l’absence de lésion ayant pu selon lui entraîner une limitation de la mobilité de l’épaule gauche, d’une mobilité de l’épaule gauche qu’il juge satisfaisante et de l’absence de raideur ou blocage de l’épaule gauche.
Le médecin expert a, aux termes de son rapport, précisé de manière claire et argumentée que la lésion traumatique de la clavicule – une avulsion corticale au versant inférieur de l’extrémité externe de la clavicule sans signe d’entorse acromio-claviculaire – est une atteinte minime incapable d’engendrer des limitations de mobilité de l’épaule.
Le médecin expert a notamment indiqué que la clavicule n’intervient pas dans la mobilité de l’épaule car celle-ci fait fonction de guide pour l’omoplate qui est une pièce majeure dans la mobilité de l’épaule avec le bras et le rachis.
Le médecin expert a en outre noté une absence de lésion tendineuse de l’épaule capable d’entraîner des limitations de la mobilité de l’épaule gauche et une absence de lésion musculaire de l’épaule et du bras gauche.
Cette appréciation argumentée du médecin expert quant à l’incapacité de la lésion constatée médicalement d’engendrer des limitations de la mobilité de l’épaule n’est pas utilement remise en cause par les pièces versées aux débats.
Le médecin expert a par ailleurs mis en évidence que, selon les données de l’examen clinique réalisé par le médecin conseil de la caisse, la mobilité de l’épaule est satisfaisante – la main se porte avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes et la circumduction s’effectue sans aucune gêne – et qu’il n’y a pas de raideur ou blocage de l’épaule mais une douleur en fin de course.
Il sera également observé que l’évaluation des mobilités lors de l’examen clinique du médecin conseil a été effectuée en actif, contrairement aux prescriptions du barème qui prévoient, aux termes du chapitre 1.1.2, que les mobilités doivent être appréciées en passif, ce dont il résulte – selon l’argumentaire non utilement contredit du médecin mandaté par la société – que la capacité réelle de l’articulation n’est pas connue.
Il n’est donc pas justifié, au vu de ce qui précède, de voir fixer, en sus du taux retenu au titre des séquelles de périarthrite douloureuse de l’épaule gauche, un taux au titre de la limitation des mobilités de l’épaule gauche.
Dès lors, il y a lieu de dire que dans les rapports entre l’employeur et la [10][Localité 18], les séquelles conservées par Madame [L] [B] des suites de l’accident du travail du travail du 9 janvier 2021 justifient un taux d’incapacité permanente partielle de 5%, sans qu’il n’y ait lieu d’ordonner avant dire droit une nouvelle expertise médicale.
Sur les dépens et les frais
La [16][Localité 18], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité et la situation respective des parties commandent de dire n’y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort :
DIT n’y avoir lieu d’ordonner une nouvelle expertise médicale ;
DIT que dans les rapports entre l’employeur et la [10][Localité 18], les séquelles conservées par Madame [L] [B] des suites de l’accident du travail du travail du 9 janvier 2021 justifient un taux d’incapacité permanente partielle de 5% ;
DIT que la [16][Localité 18] devra transmettre à la [11] la présente décision aux fins de modification des comptes employeur et taux de cotisation impactés ;
DIT n’y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la [16][Localité 18] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Reims, le 14 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La Greffière, La Présidente,
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