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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, réf., 17 févr. 2026, n° 25/00384 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00384 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 25/00384 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JMQZ
MINUTE n°
République Française
Au nom du Peuple Français
O R D O N N A N C E
du 17 février 2026
Dans la procédure introduite par :
S.C.I. [F]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Véronique SCHOTT, avocat au barreau de MULHOUSE
requérante
à l’encontre de :
S.A.S.U. FRAL FERMETURES
prise en son établissement – [Adresse 4]
représentée par Maître Lionel GATIN, avocat au barreau de MULHOUSE
requise
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de céans, juge des référés, assistée de Océane NGUYEN, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
Après avoir, à notre audience publique des référés du 6 janvier 2026, entendu les parties en leurs conclusions et observations,
Statuons comme suit :
Par acte sous seing privé en date du 10 août 2021, la SCI [F] a donné à bailcommercial un local commercial, situé [Adresse 5] à Sausheim (68390), à la société FRAL FERMETURES pour une durée de neuf ans et moyennant un loyer mensuel initial de 2 900 euros HT.
Ce contrat incluait une clause de résiliation de plein droit, acquise un mois après la signification d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Par assignation signifiée le 26 juin 2025, la SCI [F] a attrait la société FRAL FERMETURES devant la juridiction des référés, sur le fondement des articles L. 145-41 et suivants du code de commerce, aux fins de voir :
— constater la résiliation de plein droit du bail en date du 23 novembre 2022,
— condamner la société FRAL FERMETURES, ainsi que tous occupants éventuels de son chef, à évacuer tant de corps que de biens les lieux loués, si besoin avec le concours de la force publique, du local commercial,
— ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls de la société FRAL FERMETURES,
— condamner la société FRAL FERMETURES au paiement d’une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, jusqu’à évacuation complète et définitive des lieux et remise de leurs clés,
— fixer le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation à 2 996,39 euros et ce jusqu’à évacuation complète et définitive des lieux et remise des leurs clés,
— dire et juger que la clause d’indexation du loyer figurant dans le bail résilié s’appliquera à l’indemnité d’occupation, l’indice de référence étant celui publié en dernier lieu à la date de l’ordonnance à intervenir,
— condamner la société FRAL FERMETURES à lui payer à titre provisionnel la somme de 11 823,43 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, au titre des arriérés locatifs dus au 1er mai 2025,
— condamner la société FRAL FERMETURES à lui payer la somme de 182,77 euros correspondant aux frais d’établissement et de signification du commandement visant la clause résolutoire,
— condamner la société FRAL FERMETURES à lui payer une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société FRAL FERMETURES aux entiers frais et dépens, en ce compris la facture du greffe au titre de l’état des nantissements.
Suivant conclusions déposées le 4 novembre 2025 et reprises à l’audience de plaidiorie, la société FRAL FERMETURES conclut au débouté de la SCI [F] de ses demandes, et sollicite des délais sur deux années afin de s’acquitter de sa dette.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la constatation de la résiliation du contrat de bail et la demande d’expulsion :
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
De plus, l’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux.
En l’espèce, il résulte des éléments de la procédure que la société FRAL FERMETURES n’a pas réglé régulièrement à la SCI [F] les loyers échus depuis plusieurs mois.
Un commandement de payer visant la clause de résiliation de plein de droit incluse dans le contrat de bail a été signifié à la société FRAL FERMETURES le 23 mai 2025.
Les sommes dues n’ont pas été réglées dans le délai d’un mois à compter de la signification dudit commandement.
De plus, la société FRAL FERMETURES n’a pas saisi dans ce délai la juridiction des référés, aux fins de suspension des effets de la clause de résiliation de plein droit, de sorte que celle-ci est acquise au bailleur.
Dans ces conditions, la société FRAL FERMETURES, ainsi que tous occupants de son chef, doivent être condamnés à quitter les lieux dans le délai de quinze jours à compter de la date de la signification de la présente ordonnance, au besoin, passé ce délai, avec le concours de la force publique.
La mesure d’astreinte sollicitée n’apparaît pas opportune en l’espèce, et il n’y sera pas fait droit.
La SCI [F] sera autorisée à faire transporter le mobilier se trouvant encore dans les lieux dans un garde-meubles de son choix, ce aux frais, risques et périls de la société FRAL FERMETURES qui devra le récupérer, sous peine passé un délai de deux mois d’être réputée l’avoir abandonné.
Sur la demande de provision :
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.
Il n’est pas contesté que la société FRAL FERMETURES reste devoir à la SCI [F] la somme de 11 823,43 euros, correspondant aux loyers restants dus au 23 mai 2025, échéance de mai 2025 inclus.
En conséquence, il convient de condamner la société FRAL FERMETURES à payer à la SCI [F] ladite somme à titre de provision.
Il n’est pas non plus sérieusement contestable que la société FRAL FERMETURES est également redevable à la SCI [F], à titre de provision, d’une indemnité d’occupation que le juge des référés est fondé à fixer à un montant de 2 996,39 euros par mois, du 1er juin 2025 jusqu’à la date de la complète libération des lieux, avec remise des clés au bailleur ou à son mandataire.
Aussi, il y a lieu de condamner la société FRAL FERMETURES à payer à la SCI [F] ladite indemnité, à titre de provision.
Il conviendra de rejeter la demande au titre de la majoration de la clause d’indexation, celle-ci s’analysant en une clause pénale et étant susceptible de réduction par le juge du fond en cas d’excès manifeste.
Sur la suspension des effets de la clause résolutoire et les délais de paiement :
Selon l’article L. 145-41 alinéa 2 du code de commerce, les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
La société FRAL FERMETURES sollicite des délais de paiement sur vingt-quatre mois afin d’apurer sa dette.
Elle indique avoir été lourdement impactée en 2024 et 2025 par un marché constructif dans l’immobilier neuf sclérosé, comme bon nombre d’entreprises du bâtiment, et évoque un certain nombre d’impayés suite à la défaillances de plusieurs entreprises clientes, ainsi que des difficultés de recrutement réduisant sa capacité de production pendant plusieurs mois.
La société FRAL FERMETURES soutient, à l’appui de sa demande de délais de paiement, une reprise progressive de l’activité depuis septembre 2025, caractérisée par le recrutement de nouveaux techniciens et le développement d’une politique commerciale afin de renforcer le chiffre d’affaires.
Toutefois, force est de constater qu’elle ne produit aucun élément pour justifier de son sursaut d’activité ou sur sa situation financière actualisée. Surtout, et de l’aveu même de la société FRAL FERMETURES, cette dernière a d’ores et déjà bénéficié d’un protocole d’accord pour l’échelonnement des dettes, qu’elle n’a pas été en mesure d’honorer.
Il y a donc lieu de rejeter ce chef de demande.
Sur les autres demandes :
La société FRAL FERMETURES, partie perdante, sera condamnée aux dépens, lesquels comprendront les frais relatifs au commandement visant la clause résolutoire, ainsi que la facture du greffe au titre de l’état des nantissements.
Elle sera également condamnée au paiement de la somme de 800 euros, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, par ordonnance de référé réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
CONSTATONS la résiliation de plein droit du contrat de bail commercial en date du 10 août 2021 liant la SCI [F] à la société FRAL FERMETURES, concernant la location d’un local à usage commercial situé [Adresse 5] à Sausheim (68390) ;
DEBOUTONS la société FRAL FERMETURES de sa demande de suspension des effets de la clause résolutoire et de délais de paiement ;
CONDAMNONS la société FRAL FERMETURES, ainsi que tous occupants de son chef, à quitter les lieux dans le délai de quinze jours à compter de la date de la signification de la présente ordonnance, faute de quoi ils pourront en être expulsés, avec le concours de la force publique ;
AUTORISONS la SCI [F] à faire transporter le mobilier se trouvant encore dans les lieux dans un garde-meubles de son choix, ce aux frais, risques et périls de la société FRAL FERMETURES qui devra le récupérer, sous peine passé un délai de deux mois d’être réputée l’avoir abandonné ;
CONDAMNONS la société FRAL FERMETURES à payer à la SCI [F] la somme provisionnelle de 11 823,43 € (onze mille huit cent vingt trois euros et quarante trois centimes) au titre des loyers et charges impayés au 23 mai 2025 ;
CONDAMNONS la société FRAL FERMETURES à payer à la SCI [F], à titre d’indemnité d’occupation, la somme provisionnelle de 2 996,39 € (deux mille neuf cent quatre vingt seize euros et trente neuf centimes) par mois, révisable selon les mêmes modalités que le loyer, du 1er juin 2025 jusqu’à la date de la libération complète des lieux, avec remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
CONDAMNONS la société FRAL FERMETURES à payer à la SCI [F] la somme de 800 € (huit cents euros), en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes de la SCI [F] ;
CONDAMNONS la société FRAL FERMETURES aux dépens, comprenant les frais du commandement du 23 mai 2025 s’élevant à la somme de 182,77 euros (cent quatre vingt deux euros et soixante dix sept centimes) et la facture du greffe au titre de l’état des nantissements ;
CONSTATONS l’exécution provisoire de plein droit des dispositions de la présente décision ;
ET AVONS signé la minute de la présente ordonnance avec la greffière.
La greffière, La présidente,
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