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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. 3 jld civil, 25 juil. 2025, n° 25/00116 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00116 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE SAINT-MALO
ORDONNANCE EN MATIERE DE CONTROLE D’UNE MESURE D’ISOLEMENT
N° RG 25/00116 – N° Portalis DBYD-W-B7J-DV4P
Décision du 25 Juillet 2025 à 16 H 50
ENTRE :
M. le Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 3]
Non comparant
Monsieur le Procureur de la République de SAINT MALO
Non comparant, ayant pris des réquisitions écrites
et
Monsieur [J] [W] – sous mesure de curatelle (AJPC – 91 [Localité 2])
né le 27 Octobre 1986 à [Localité 1], domicilié : [Adresse 4]
Patient hospitalisé depuis le 21 juillet 2025 à 19H15 ;
Nous, Marilyse BRARD, Vice-présidente au Tribunal Judiciaire de SAINT MALO,
Vu l’article L 3222-5-1 du Code de la Santé Publique;
Vu les articles R 3211-31 et suivants du Code de la Santé Publique;
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques en hospitalisation complète concernant Monsieur [J] [W] ;
Vu le placement en isolement le 21 juillet 2025 à 20H par le Docteur [O], psychiatre du Pôle psychiatrie du Centre hospitalier de Centre de santé mentale [5] ;
Vu l’information du juge des libertés et de la détention quant renouvellement de la mesure d’isolement le 23 juillet 2025 à 17H56 par directeur de l’établissement hospitalier ;
Vu la saisine du Juge des Libertés et de la détention par le Directeur de l’Etablissement Hospitalier en date du 24 juillet 2025 à 17 H52 aux fins de maintien de la mesure d’isolement;
Vu l’avis écrit de monsieur le procureur de la République en date du 25 juillet 2025 à 12H40 ;
Vu les observations transmises le 25 juillet 2025 à 13H55 et 16H24 par Maître Marie CANTEGRIT, avocat au Barreau de ST MALO/DINAN, avocat commis d’office ;
MOTIFS
Attendu que le requérant n’a pas sollicité son audition par le Juge des libertés et de la détention ;
Attendu que le conseil sollicite la mainlevée de la mesure d’isolement, en ce que :
— il n’est pas justifié de l’information du curateur/tuteur du renouvellement de la mesure, alors même que le patient est sous mesure de protection ; que la mention « information faite au tiers » ne permet pas de démontrer que le tiers est le tuteur ou curateur ; qu’aucun tiers (membre de la famille ou tuteur/curateur) n’a été informé du renouvellement de la mesure entre le 23 juillet 12 h et le 24 juillet 17h45 ; qu’aucun tiers n’a donc été mis en position d’intervenir au soutien des intérêts du patient à l’issue de la 48 ème heure d’isolement (23 juillet 20heures) ce qui cause nécessairement grief à ce dernier et d’autant plus qu’il est majeur protégé et donc vulnérable et dans l’incapacité d’agir pour lui-même ;
— le médecin évoque un simple « risque », « d’hétéro-agressivité » qui ne caractérise pas le dommage immédiat ou imminent pour le patient ou pour autrui ; que la jurisprudence (ordonnance JLD LILLE 15.05.2025), a pu estimer, en ce qui concerne les mesures de dernier recours que sont l’isolement et la contention, que la simple mention de « l’hétéro-agressivité » ne permettait pas de vérifier la caractérisation du dommage immédiat ou imminent pour le patient ou pour autrui et qu’il doit exister une « motivation permettant d’établir » que la mesure est « adaptée , nécessaire et proportionnée au risque décrit »
*
Attendu que Monsieur [J] [W] a été placé sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète (péril imminent) depuis le 21 juillet 2025 (patient sans identité connue à son admission);
Attendu que par décision en date du 21 juillet 2025 à 20H00, le Docteur [O], psychiatre de l’établissement d’accueil, a placé le patient sous le régime de l’isolement, renouvelé successivement par tranche de 12 heures dans la limite maximale de 48 heures ;
Attendu que, par certificat médical en date du 23 juillet 2025, à titre exceptionnel, la dite mesure a été renouvelée au-delà de 48 heures, par le Docteur [O] psychiatre de l’établissement d’accueil;
Attendu que le Directeur de l’établissement hospitalier nous a informé, sans délai, de ce renouvellement à titre exceptionnel et nous a saisi au fin de maintien de la mesure d’isolement avant l’expiration du délai de 72H ;
Attendu qu’en application de l’article L.3222-5-1 II susmentionné “A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d’isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. (…) Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical” ;
Qu’en l’espèce, la patient a été admis dans le cadre d’une procédure de péril imminent ;
Qu’aucun membre de la famille n’a été identifié ;
Que le mécedin a justifié avoir avisé du renouvellement exceptionnel de la mesure une personne susceptible d’agir dans son intérêt, en l’espèce le curateur (notamment le 23 juillet 2025 à 14h) ; qu’il a également précisé être régulièrement en lien avec celui-ci et l’avoir également contacté en amont (le 22/07/2025 à 10h) ainsi que le 25 juillet 2025 à 10H ; qu’en conséquence, les dispositions légales ayant été respectées, le moyen sera rejeté;
Attendu que le renouvellement de la mesure a été décidé par le docteur [O] au regard des éléments suivants :
— “menace, tension, exigeant, risque hétéro-agressif” (certificat médical du 23.07.2025 à 12h)
— “menaçant et tendu ; risque hétéro-agressif persistant” (certificat médical du 23.07.2025 à 18h)
Que le patient se trouvait en outre, depuis le 21 juillet 2025 à 20h sous mesure de contention (et ce jusqu’au 24 juillet 2025 à 10H) ;
Que suivant certificat de situation en date du 24 juillet 2025 à 11H, le docteur [O] relève qu’il persiste une ambivalence aux soins, un discours discordant avec éléments de persécutions voir mystiques « mon père est mort c’est à cause de la psychiatrie » ; que l’humeur est syntone aux propos tenus avec des pleurs et une tension interne partiellement contenue ; que devant un risque hétéro-agressif et de fugue, persistant malgré le traitement, et une décontention récente une poursuite de l’isolement reste pour le moment nécessaire et à poursuivre ;
Qu’il résulte des éléments médicaux transmis, que le renouvellement de la mesure d’isolement est nécessaire au regard du danger de dommage immédiat et imminent pour le patient et pour autrui, que seule une mesure d’isolement permet d’éviter et ce, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée après évaluation du patient; que le moyen sera en conséquence rejeté ;
Qu’au regard de ces élémement, il sera fait droit à la requête du directeur de l’établissement hospitalier ;
PAR CES MOTIFS
Statuant en chambre du conseil par décision susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de RENNES :
Ordonnons le maintien de la mesure d’isolement de Monsieur [J] [W] né le 27 Octobre 1986 à [Localité 1], demeurant [Adresse 4];
Notifions qu’en application des dispositions des articles R 3211-42 et suivants du Code de la Santé Publique, la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel, interjeté dans un délai de 24 HEURES à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d’Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel (n° fax service : 02.99.28.46.15 ou retention.ca-rennes@justice.fr).
Disons que la présente décision sera notifiée par les soins du greffier par tout moyen permettant d’établir la réception et dans les meilleurs délais, à la personne hospitalisée, au Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 3] et au Ministère Public.
Laissons les dépens à la charge de l’État.
La Vice Présidente
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