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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 15 mai 2025, n° 24/04758 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04758 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
S.A. YAMAHA MOTOR FINANCE FRANCE c/ [L]
MINUTE N°
DU 15 Mai 2025
N° RG 24/04758 – N° Portalis DBWR-W-B7I-QES3
Grosse délivrée
à Me MONTBEL Jérôme
Copie délivrée
à Monsieur [P] [L]
le
DEMANDERESSE:
YAMAHA MOTOR FINANCE FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me MONTBEL Jérôme, avocat au barreau de Marseille,
DEFENDEUR:
Monsieur [P] [L]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Madame Caroline ATTAL,Vice-Présidente, Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Nice,assistée lors des débats par Madame Nadia GALLO, Greffier et lors du prononcé par Madame Nadia GALLO qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 27 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 15 Mai 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025
FAITS ET PROCEDURE
En date du 25 novembre 2022, Monsieur [P] [L] a souscrit auprès de la SA Yamaha Motor Finance France un prêt d’un montant de 4423,76 euros remboursable en 24 mensualités de 200,40 euros hors assurance au taux débiteur fixe de 8,16% l’an en vue de l’acquisition d’une moto de marque Yamaha type YP125RA XMAX 2022 MBM3.
Les loyers des mois de janvier et février 2023 sont demeurés impayés de sorte que le loueur a entendu se prévaloir de la déchéance du terme le 14 octobre 2023 ;
Par acte extra-judiciaire du 5 décembre 2024, la SA YAMAHA MOTOR FINANCE a fait assigner Monsieur [P] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice.
Il est justifié que, préalablement à l’introduction de l’instance, l’une des parties a valablement procédé à une tentative de conciliation telle que prévue à l’article 750-1 du Code de procédure civile issu du Décret n° 2023-357 du 11 mai 2023, de sorte que la demande est recevable de ce chef.
AUDIENCE
L’affaire a été retenue à l’audience du 27 mars 2025.
A cette audience :
La SA YAMAHA MOTOR FINANCE a été représentée par son conseil et a maintenu ses demandes en l’état de l’assignation.
En dépit des diligences accomplies par le commissaire de justice instrumentaire au visa des articles 656 et 658 du Code de procédure civile, Monsieur [P] [L] n’a pas comparu, ni se s’est fait représenter.
*
Le juge a placé au débat l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts.
L’affaire est mise en délibéré au 15 mai 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la Loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du Code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.
En vertu de l’article R.632-1 du Code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Selon les dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Par ailleurs, l’article 1353 du Code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Sur la recevabilité de la demande
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la Loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du Code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.
En vertu de l’article R.632-1 du Code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Selon les dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Par ailleurs, l’article 1353 du Code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes de l’article L312-2 du code de la consommation, la location avec option d’achat est assimilée à une opération de crédit, et est soumise aux dispositions d’ordre public des article L312-1 et suivants du même code.
En application de l’article R312-35 du code de la consommation les actions en paiement engagées devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
Il résulte de ce texte que le délai de deux ans court à compter du premier incident de paiement non régularisé, compte tenu des règles d’imputation des paiements énoncées par le code civil.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu au 6 janvier 2023 et que l’assignation a été signifiée le 5 décembre 2024. Dès lors, la demande en paiement est recevable.
Sur l’acquisition de la déchéance du terme par le jeu de la clause résolutoire
En vertu de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
En vertu de l’article 1217 du Code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En vertu de l’article 1224 du Code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En vertu de l’article 1225 du Code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Il est désormais de jurisprudence acquise (par ex. Cass. 1ère civ., 10 nov. 2021, n°19-24386) que « lorsqu’une mise en demeure, adressée par la banque à l’emprunteur et précisant qu’en l’absence de reprise du paiement des échéances dans un certain délai la déchéance du terme serait prononcée, est demeurée sans effet, la déchéance du terme est acquise à l’expiration de ce délai sans obligation pour la banque de procéder à sa notification ».
Le contrat signé entre les parties prévoit que le contrat pourra être résolu par le prêteur en cas d’impayés après l’envoi d’une mise en demeure restée infructueuse.
En vertu de l’article 1217 du code civil, lorsque le locataire emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le loueur-prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander la restitution du véhicule ainsi que le paiement de l’indemnité prévue par l’article L312-40 du code de la consommation sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil.
La SA YAMAHA MOTOR FINANCE FRANCE justifie avoir adressé à Monsieur [P] [L] un courrier recommandé en date du 15 mars 2023 le mettant en demeure d’avoir à régler la somme principale de 4423,76 € ou de procéder à la restitution du véhicule dans un délai de 30 jours suivant réception de ladite mise en demeure et lui précisant qu’en l’absence de reprise du paiement des échéances dans ledit délai la déchéance du terme serait prononcée.
L’AR a été signé par Monsieur [P] [L].
La déchéance du terme sera dès lors être constatée en l’espèce.
Sur la résolution judiciaire du contrat
La stipulation d’une clause résolutoire de plein droit ne fait pas obstacle à ce que l’un des co-contractants puisse demander la résolution judiciaire du contrat, en application de l’article 1227 du Code civil, en cas d’inexécution par le débiteur de ses obligations.
Dans ce cas, le contrat n’est pas résolu de plein droit, le juge ne prononçant éventuellement la résolution du contrat qu’après s’être assuré de la réalité du manquement évoqué et uniquement si la gravité dudit manquement justifie une telle résolution.
Il convient de rappeler qu’il ressort des termes de l’article 1227 du Code civil que, pour l’exercice de l’action en résolution, l’assignation suffit à mettre en demeure la partie qui n’a pas rempli son engagement (par exemple : Cass. 1ère civ., 23 janvier 2001, n° 98-22.760), de sorte que l’argument relatif à l’absence de mise en demeure valable préalable à la résolution, s’il était opposé au demandeur, serait inopérant.
En l’espèce, il résulte de l’examen des pièces versées aux débats, et notamment de l’offre préalable de prêt, de l’historique des paiements et du décompte de la créance, que Monsieur [P] [L] n’a pas respecté rigoureusement ses engagements contractuels, ayant failli à ses obligations à compter du 6 janvier 2023, date du premier paiement non régularisé
Ces défaillances dans le remboursement du prêt sont suffisamment graves pour justifier la résolution du contrat de location avec option d’achat
Il convient, en conséquence, de prononcer la résolution du contrat de prêt conclu entre la SA YAMAHA MOTOR FINANCE FRANCE et Monsieur [P] [L] en date du 15 mars 2023.
Sur la demande en paiement
Sur les intérêts contractuels
L’article L. 312-12 du Code de la consommation énonce que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Un décret en Conseil d’État fixe la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation. Cette fiche d’informations comporte, en caractères lisibles, la mention visée au dernier alinéa de l’article L. 312-5.
Aux termes de l’article L. 341-1 du Code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations pré-contractuelles dans les conditions fixées par l’article L.312-12 est déchu du droit aux intérêts.
Aux termes de l’article R. 312-10 du Code de la consommation, le contrat de crédit est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit et doit comprendre un certain nombre de mention obligatoire.
En l’espèce, la société SA YAMAHA MOTOR FINANCE FRANCE n’a pas exercé un contrôle suffisant de la solvabilité contractuelle du débiteur en ne sollicitant pas de justificatifs sur les charges de logement sans pouvoir y faire face au regard de ses ressources et de ses charges.
Il convient en conséquence de prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels, à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur les intérêts légaux
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts contractuels, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du Code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
En l’état des pièces produites, il sera dit que les intérêts au taux légal courront à compter de la demande en justice, soit le 16 avril 2024. En ce qui concerne cependant la majoration du taux d’intérêt légal, il apparaît que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, en application de l’article L313-3 du Code monétaire et financier, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations.
Il convient dès lors également d’écarter la majoration des intérêts légaux afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de déchéance du droit aux intérêts.
Sur le montant de la créance principale et l’indemnité de résiliation
L’article 1103 du Code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article L312-40 du code de la consommation, en cas de défaillance dans l’exécution par l’emprunteur d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou d’un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est égale à la différence entre, d’une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d’autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué, calculées selon l’article D312-18.
L’article D311-18 du code de la consommation indique que le mode de calcul de l’indemnité que peut exiger le prêteur qui correspond à la valeur actualisée des loyers HT à échoir augmentée de la valeur résiduelle du bien loué et diminuée de la valeur vénale de ce dernier.
Dès lors, il convient en conséquence de Monsieur [P] [L] au paiement des sommes suivantes :
4996,69 € correspondant au loyers impayés, 184,13 euros correspondant à l’indemnité de résiliation,
Ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2024. Il convient également d’écarter la majoration des intérêts afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de déchéance du droit aux intérêts .
En conséquence, il y a lieu de condamner Monsieur [P] [L] à payer à la société YAMAHA MOTOR FINANCE FRANCE la somme de 5180.82 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 5 décembre 2024 date de l’assignation.
Sur la demande d’astreinte :
Aux termes de l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
En l’espèce, la présente décision valant titre et permettant la reprise du véhicule, il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, sauf décision contraire du juge.
Monsieur [P] [L] partie perdante à l’instance, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Il résulte des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, s’il serait inéquitable de laisser à la charge de l’organisme de crédit l’intégralité des frais exposés par lui dans la présente instance et non-compris dans les dépens, il y a lieu de tenir compte du déséquilibre des situations économiques respectives des parties. Aussi, la somme de 400 € sera t-elle allouée à la société YAMAHA Motor Fiance France au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, due par Monsieur [P] [L] .
Sur l’exécution provisoire
Compte tenu de la nature du litige, il sera rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
*
La demanderesse sera déboutée du surplus de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, par Jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE l’action en paiement recevable,
CONDAMNE Monsieur [P] [L] à payer à la société Yamaha Motor Finance France la somme de 5180.82 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2024.
DIT n’y avoir lieu à majoration des intérêts au taux légal,
AUTORISE la société Yamaha Motor Finance France à défaut de remise volontaire à appréhender la moto de marque Yamaha type YP125RA XMAX 2022 MBM3 immatriculée GK 841 ZB et dit que le présent jugement vaudra titre à cette égard
REJETTE la demande d’astreinte
CONDAMNE Monsieur [P] [L] aux dépens,
CONDAMNE Monsieur [P] [L] à verser à la société Yamaha Motor Finance la somme de 400 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
DEBOUTE la demanderesse du surplus de ses demandes,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LA GREFFIERE LA JUGE
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