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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, réf., 2 sept. 2025, n° 25/00180 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00180 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 02 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/00180 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HBIU
Dans l’affaire entre :
Syndicat des copropriétaires de la résidence [11] sis [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la société CITYA RICHERD IMMOBILIER, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 812 252 815, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représenté par Me Charlotte BENOIST, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 48
DEMANDEUR
et
S.C.C.V. EUROPEAN HOMES 32, immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le numéro 812 773 315, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Christelle RICORDEAU, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 67
S.A. AVIVA désormais dénommée ABEILLE IARD & SANTE, immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le numéro 306 522 665, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Sophie PRUGNAUD SERVELLE, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 65
DEFENDERESSES
* * * *
Magistrat : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président
Greffier : Madame BOIVIN,
Débats : en audience publique le 10 Juin 2025
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 02 Septembre 2025
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par actes séparés datés du 2 avril 2025, le syndicat des copropriétaires de la copropriété nommée Horizon nature à Divonne-les-Bains (Ain), dénonçant les multiples désordres affectant, selon lui, les parties communes de l’immeuble, dont des inondations en sous-sol, a fait assigner la SCCV European Homes 32, le promoteur de l’opération, et la société Aviva, assureur dommages-ouvrage, à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant en référé, aux fins, selon le dispositif de l’assignation, de :
“Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces
[…]
Avant dire droit,
DESIGNER un EXPERT avec pour mission de,
— Se rendre sur place, après y avoir régulièrement convoqué les parties et leurs conseils et se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, entendre les parties et leurs conseils et tout sachant,
— Visiter les lieux,
— Examiner les doléances du demandeur
— Examiner les désordres allégués
— Dire si ces désordres sont de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination ou à en compromettre sa solidité
— Dire si ces désordres dévalorisent de manière significative la valeur des biens
— Fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer, s’il y a lieu, les préjudices subis,
— Indiquer et évaluer les travaux nécessaires à la réfection et chiffrer, le cas échéant, le coût des remises en état,
— En cas d’urgence reconnue par l’expert, autoriser les demandeurs à faire exécuter à ses frais avancés pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, ces travaux étant dirigés par le maître d’œuvre des demandeurs et par des entreprises qualifiées de son choix, sous le constat de bonne fin de l’expert, lequel dans ce cas, déposera un pré – rapport précisant la nature et l’importance de ces travaux,
— Fournir d’une façon générale tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction compétente de statuer sur les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis
— Etablir un pré-rapport qui sera soumis à chacune des parties en leur impartissant un délai pour présenter leurs dires et y répondre.”
À l’audience du 10 juin 2025, le syndicat des copropriétaires de la copropriété Horizon nature à [Localité 10], représenté par son avocat, a indiqué maintenir sa demande initiale d’expertise.
Également représentée par son avocat, la SCCV European Homes 32 a demandé en réponse au président, selon le dispositif de ses écritures :
“Vu l’article 145 du CPC,
Constatant que la société EUROPEAN HOMES 32 ne s’oppose pas à la mesure d’instruction sollicitée par le syndicat des copropriétaires HORIZON NATURE ;
Dire et juger que la société EUROPEAN HOMES 32 émet toutes protestations et réserves sur sa mise en cause et son éventuelle responsabilité ;
Limiter la mission dévolue à l’expert judiciaire aux désordres, malfaçons ou non-conformités énoncées dans l’assignation du 02 avril 2025 ;
Exclure de la mission dévolue à l’expert judiciaire les désordres et non-conformités suivants pour lesquels l’action du syndicat des copropriétaires est forclose :
• nettoyage du chantier
• pente du sol des garages
• engazonnement extérieur
• murets à l’entrée des parkings
• chemin arrière non réalisé
• emplacement portillon jardin et piquets en bois sur escalier extérieur
• coulures d’eau sur façade
• reprise porte accès escalier intérieur du bâtiment
• non enlèvement de matériel et matériaux de chantier local technique et non mise en peinture du sol du local
• absence d’uniformité de la peinture de la porte du placard
• microfissures en imposte supérieur des portes d’entrée de logements du RDC
• coulure de peinture de la porte d’accès de l’escalier 1er étage
• trappe accès combles ne plaque pas
Compléter la mission proposée par le syndicat des copropriétaires par les éléments ci-dessus développés ;
Débouter le syndicat des copropriétaires HORIZON NATURE de ses plus amples demandes notamment sur la condamnation aux dépens ou sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
Mettre les entiers dépens de l’instance à la charge du syndicat des copropriétaires HORIZON NATURE ;”
La société Abeille Iard & santé, dénomination actuelle de la société Aviva, a déclaré pour sa part émettre les protestations et réserves d’usage en la matière.
DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION
Les productions, en particulier le procès-verbal de réception du lot électricité daté des 15 et 16 juin 2023 (et son rapport de réserves annexé), le courrier valant réserves supplémentaires rédigé par le syndic et le rapport rédigé par l’expert amiable (le cabinet [U]) auquel le syndicat des copropriétaires a eu recours, rendent vraisemblable l’existence des désordres dénoncés dans l’assignation. La demande d’expertise repose ainsi sur un motif légitime. Elle sera en conséquence satisfaite sur la base du document le plus récent, à savoir le rapport d’expertise amiable en date du 2 avril 2024, sans qu’il apparaisse opportun d’ores et déjà d’exclure certains désordres, de sorte d’offrir au tribunal, s’il devait être saisi, tous les éléments techniques qui lui permettront de juger si la forclusion invoquée par le promoteur est acquise ou non.
La mesure ordonnée le sera aux frais avancés du syndicat des copropriétaires afin d’en garantir la bonne exécution.
Les dépens du présent référé seront laissés, en l’état, à la charge du syndicat des copropriétaires de la copropriété Horizon nature à [Localité 10], demandeur à la mesure d’instruction.
PAR CES MOTIFS,
le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonne, aux frais avancés du syndicat des copropriétaires de la copropriété Horizon nature à [Localité 10], une expertise judiciaire ;
Désigne pour y procéder (acceptation Selexpert le 12 août 2025) :
M. [S] [I]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Port. : 06 12 23 16 83
Mèl : [Courriel 9]
expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de [Localité 12], avec pour mission, les parties entendues en leurs explications ainsi que tout sachant, après s’être fait remettre et avoir pris connaissance de toutes pièces utiles et notamment des documents contractuels :
➀- de visiter les parties communes de l’immeuble dénommé Horizon nature construit à [Localité 10] (Ain), [Adresse 2], afin de confirmer ou non la réalité des désordres dénoncés par le syndicat des copropriétaires et visés dans le rapport rédigé par l’expert amiable (le cabinet [U]), malfaçons, désordres ou dommages qu’il conviendra de décrire le plus précisément possible, en précisant notamment dans la mesure du possible la date de leur apparition ;
➁- de déterminer l’origine, les causes et les conséquences des malfaçons, désordres et dommages ainsi constatés ;
➂- de fournir tous les éléments techniques susceptibles de permettre au tribunal, s’il devait être saisi, de déterminer les responsabilités encourues et d’indiquer si l’ouvrage est ou non conforme à l’usage auquel il est normalement destiné et, le cas échéant, si sa solidité est compromise ;
➃- de décrire les travaux nécessaires à la reprise des désordres ou dommages en chiffrant leur coût par référence à des devis ou documents équivalents ;
➄ – de fournir les éléments techniques utiles à la fixation des éventuels préjudices subis par le syndicat des copropriétaires ;
Dit que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Dit que le syndicat des copropriétaires de la copropriété Horizon nature à Divonne-les-Bains consignera entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal au plus tard le 10 octobre 2025 la somme de 5 000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert ;
Rappelle qu’en application des dispositions de l’article 271 du code de procédure civile, à défaut de consignation dans le délai sus indiqué, la désignation de l’expert est caduque, à moins qu’il ne soit décidé, à la demande de l’une des parties se prévalant d’un motif légitime, une prorogation du délai de consignation ou un relevé de caducité par le juge chargé du contrôle des expertises ;
Dit que lors de la première réunion d’expertise ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert évaluera de façon aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et débours ;
Dit qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge chargé du suivi des expertises et aux parties la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire ;
Dit que l’expert adressera aux parties, avec un exemplaire de son rapport définitif, une copie de sa demande d’honoraires par tout moyen permettant d’en établir la réception pour qu’elles puissent présenter, s’il y a lieu, leurs observations au juge taxateur dans le délai de quinze jours à compter de la réception dont l’expert devra produire le justificatif au juge taxateur ;
Dit que l’expert devra commencer ses opérations dès qu’il aura été avisé par le greffe du dépôt de la consignation et déposer son rapport dans le délai de rigueur de 10 mois à compter de l’avis de consignation (sauf prorogation dûment autorisée) ;
Désigne le magistrat chargé de contrôler l’exécution des mesures d’instruction pour suivre les opérations d’expertise ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la copropriété Horizon nature à [Localité 10] aux dépens du présent référé.
La greffière Le juge des référés
copie exécutoire + ccc à :
3 ccc au service expertises
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