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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 29 août 2025, n° 23/00050 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00050 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00050 – N° Portalis DBZS-W-B7H-W2GW
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 29 AOUT 2025
N° RG 23/00050 – N° Portalis DBZS-W-B7H-W2GW
DEMANDEUR :
M. [Y] [B]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Me Jean-charles COURTOIS, avocat au barreau de DUNKERQUE
DEFENDERESSES :
Société [22]
[Adresse 8]
[Localité 9]
représentée par Me Maîtena LAVELLE, avocat au barreau de PARIS
S.A. [26]
[Adresse 3]
[Localité 10]
représentée par Me Maîtena LAVELLE, avocat au barreau de PARIS
[13]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
PARTIE(S) INTERVENANTE(S) :
[16]
[Adresse 5]
[Adresse 18]
[Localité 7]
représentée par Madame [P], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président
Assesseur : Thibaut CAULIEZ, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Emmeline CADOT, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Christian TUY,
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Juin 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 29 Août 2025.
Exposé du litige :
M. [Y] [B], né en août 1962, a été engagé par la société [26] en qualité d’agent de maîtrise chef d’équipe à compter du 1er octobre 1990.
Le 17 juin 2019, M. [Y] [B] a complété une déclaration de maladie professionnelle au titre d’une « surdité professionnelle ».
Par décision en date du 3 février 2020, la [12] de la [25] (la [17]) a pris en charge la maladie professionnelle du 17 juin 2019 de M. [Y] [B], inscrite au tableau n°42 comme étant d’origine professionnelle.
Le 20 juillet 2020, M. [Y] [B] a été déclaré consolidé de sa maladie professionnelle du 17 juin 2019, après examen du médecin conseil de la caisse, qui lui a attribué une rente d’incapacité relative à un taux d’IPP fixé à 23 %.
Par courrier recommandé avec accusé de réception postée le 10 janvier 2023, M. [Y] [B], par l’intermédiaire de son conseil, a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille, devenu Pôle social du tribunal de grande instance puis du tribunal judiciaire, afin d’invoquer la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement en date du 24 avril 2024, la présente juridiction a notamment :
— Prononcé la mise hors de cause de la [16] ;
— Dit que la maladie professionnelle du 17 juin 2019 de M. [Y] [B] est due à la faute inexcusable de la société [26] ;
— Fixé au maximum la majoration de la rente versée à M. [Y] [B] sur la base du taux d’IPP tel que fixé par la [12] de la [25] ;
— Dit que l’avance en sera faite par la [12] de la [25] ;
— Dit que cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité en cas d’aggravation de l’état de santé de M. [Y] [B] dans les limites des plafonds de l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale ;
— Ordonné, avant dire droit sur les demandes d’indemnisation des préjudices de M. [Y] [B], une expertise médicale judiciaire ;
— Commis pour y procéder le Docteur [Z] [K] (…) ;
— Dit que les frais d’expertise seront avancés par la [12] de la [25] qui pourra en récupérer le montant auprès de la société [26], au titre des dépens ;
— Dit que l’affaire est renvoyée à l’audience de mise en état dématérialisée du JEUDI 19 DÉCEMBRE 2024 à 9 heures devant la chambre du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille, avenue du Peuple Belge, 3ème étage, salle I à Lille ;
— Dit que le présent jugement notifié vaut convocation des parties à l’audience de mise en état dématérialisée du jeudi 19 décembre 2024 à 9 heures ;
— Sursis à statuer sur les autres demandes en ce compris celles au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile, dans l’attente de l’expertise ;
— [Localité 11] une provision de 5 000 euros (cinq mille euros) à M. [Y] [B] ;
— Dit que la somme due à la victime au titre de la provision sera avancée par la [12] de la [25] à M. [Y] [B] et portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement devenu définitif ;
— (…)
— Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— Ordonné l’exécution provisoire.
Le 26 novembre 2024, le greffe de la juridiction a réceptionné le rapport d’expertise médicale du Docteur [K].
Par ordonnance du 27 février 2025, la clôture de l’instruction a été ordonnée.
L’affaire, fixée à plaider à l’audience du 16 juin 2025, a été examinée en présence des parties dûment représentées.
* * *
* M. [Y] [B], par l’intermédiaire de son conseil, a déposé des écritures, conclusions, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses prétentions et moyens.
Au soutien de ses demandes, le requérant sollicite du tribunal de :
— Condamner la [12] de la [25], in solidum avec les sociétés [23] et la [26] aux sommes de :
∙ Déficit fonctionnel temporaire : 12 775 euros
∙ Souffrances endurées : 3 500 euros
∙ Préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros
∙ Déficit fonctionnel permanent : 26 600 euros
∙ Préjudice d’agrément : 10 000 euros
∙ Préjudice esthétique permanent : 1 000 euros
∙ Soit un total de : 54 875,00 euros
— Dire qu’il conviendra d’y soustraire la provision allouée de 5 000 euros ;
— Condamner les mêmes à la somme de 4 920 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens et notamment aux frais d’expertise ;
— Comme de droit, dire que la décision sera revêtue de l’exécution provisoire.
* La société [27], par l’intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement, et sollicite de :
— Débouter M. [B] de sa demande d’indemnisation au titre de son préjudice d’agrément ;
— Fixer l’indemnisation de M. [B] de la façon suivante :
∙ déficit fonctionnel temporaire : 260 euros
∙ souffrances endurées : 2 000 euros
∙ préjudice esthétique temporaire : 500 euros
∙ déficit fonctionnel permanent : 24 220 euros
∙ préjudice esthétique permanent : 500 euros
— Déduire des sommes qui seront allouées à M. [B] au titre de l’indemnisation de ses préjudices la provision de 5 000 euros qui lui a déjà été versée ;
— Dire et juger qu’il appartiendra, en tout état de cause, à la [15] de procéder à l’avance des fonds, à charge pour elle, de se retourner ensuite contre la société [25] ;
— Dire n’y avoir lieu à l’article 700 du code de procédure civile.
* La [12] de la [25], bien que régulièrement convoquée par courrier recommandé avec accusé réception réceptionné le 3 mars 2025, n’était ni présente ni représentée à l’audience de plaidoirie.
Le délibéré du présent jugement a été fixé au 29 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
— Sur l’indemnisation des préjudices de la victime :
Il résulte de l’article L452-3 du code de la sécurité sociale indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Statuant sur une question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel, par décision du 18 juin 2010, en son considérant n°18, a jugé que les dispositions de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale ne font pas obstacle à ce que la victime d’un accident de travail causé par la faute inexcusable de son employeur, ou, en cas de décès, ses ayants-droit, puissent demander à l’employeur réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
La décision du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010 a donc opéré un décloisonnement de la liste des préjudices énumérés par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et autorise désormais, en cas de faute inexcusable de l’employeur dans la survenance d’une maladie professionnelle ou d’un accident du travail, la réparation de postes de préjudice absents de la liste dressée par ce texte s’ils ne sont pas couverts par le libre IV du code de sécurité sociale.
En conséquence, seuls les préjudices pour lesquels aucune réparation n’est prévue par le livre IV, à l’exclusion donc de ceux qui sont réparés forfaitairement ou même partiellement, sont susceptibles de donner lieu à une indemnisation dans le cadre d’une action en faute inexcusable.
Il sera rappelé que les postes de préjudices suivants sont couverts par le Livre IV du code de la sécurité sociale :
— dépenses de santé actuelles et futures : articles L 431-1,1° et L 432-1 à L 432-4,
— dépenses de déplacement : article L 442-8,
— dépenses d’expertises techniques : article L 442-8,
— dépenses d’appareillage actuelles et futures : articles L 431-1,1° et L 432-5,
— d’incapacités temporaire et permanente : articles L 41-1, L 433-1, L434-2 et L 434-15,
— perte de gains professionnels actuelle et future : articles L 433-1 et L 434-2,
— assistance d’une tierce personne après consolidation : article L 434-2.
En l’espèce, M. [Y] [B] réclame l’indemnisation des postes de préjudice suivants :
∙ déficit fonctionnel temporaire
∙ souffrances endurées
∙ préjudice esthétique (temporaire et définitif)
∙ déficit fonctionnel permanent
∙ préjudice d’agrément
M. [Y] [B], victime d’une maladie professionnelle au titre d’une « surdité professionnelle » constatée médicalement pour la première fois le 26 avril 2019, a été consolidé de ses lésions à la date du 17 juin 2019, après examen du médecin conseil de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la [25], qui lui a attribué une rente d’incapacité relative à un taux d’IPP fixé à 23 %.
∙ Le déficit fonctionnel temporaire
Le déficit fonctionnel temporaire se définit comme la « période antérieure à la consolidation, pendant laquelle, du fait des conséquences des lésions et de leur évolution, la victime est dans l’incapacité totale, ou partielle, de poursuivre les activités habituelles qui sont les siennes, qu’elle exerce en outre, ou non, une activité rémunérée ».
L’évaluation médico-légale de l’expert relève une gêne fonctionnelle totale et temporaire dans les actes de la vie courante de M. [Y] [B] consécutive à l’accident du travail se décomposant comme suit :
Déficit fonctionnel partiel :
∙ Du 17 août 2018, date du 1er audiogramme réalisé, au 31 décembre 2023, veille du départ en retraite de M. [B], de classe II (1/5 = 20%).
En l’espèce, il y a lieu de relever que le point de départ de l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire doit se confondre avec la date de première constatation médicale de la maladie professionnelle de M. [Y] [B], soit le 26 avril 2019.
En outre, s’agissant de la date de consolidation, celle-ci ne saurait se distinguer de celle fixée par le médecin conseil de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la [25], soit le 17 juin 2019 et non la veille du départ en retraite de M. [B] telle que retenue par le médecin expert.
Ainsi, conformément aux remarques émises par l’employeur, il y a lieu de retenir au titre du déficit fonctionnel temporaire la période du 26 avril 2019 au 17 juin 2019.
L’indemnisation du préjudice fonctionnel temporaire sera fixée en conséquence, proportionnellement au taux de réduction des capacités en tenant compte d’une base journalière fixée à hauteur de 25 euros.
L’indemnisation de M. [Y] [B] au titre du D.F.T. doit donc être fixée comme suit :
∙ D.F.T.P. 20 % durant 52 jours, 52 x 25 x 20/100 = 260,00 €
L’indemnisation de ce poste de préjudice est donc fixée au montant de 260 euros.
∙ Les souffrances endurées (souffrances physiques et morales)
Le tribunal relève que le préjudice des souffrances endurées a été évalué au premier degré et demi sur l’échelle à sept degrés par le médecin expert.
M. [Y] [B] sollicite la somme de 3 500 euros
La société [27] – propose d’allouer à la victime la somme de 2 000 euros.
Les éléments transmis par le médecin expert exposent que :
« Les souffrances endurées doivent être qualifiées en tenant compte des lésions initiales douloureuses (constatation d’un déficit auditif et acouphènes) et des multiples bilans réalisés.
Elles sont évaluées en tenant compte également des douleurs morales supportées par Monsieur [Y] [B] à constatation de son handicap (…).
Pour ces raisons, la douleur peut être évaluée intermédiaire entre très légère et légère, soit 1,5 sur l’échelle à 7 valeurs ".
Il résulte de ce qui précède qu’il y a donc lieu d’accorder à M. [Y] [B] le montant de 2 000 euros au titre des souffrances endurées avant la consolidation de son état de santé.
∙ Le préjudice esthétique (temporaire et définitif)
S’agissant du préjudice esthétique, le médecin expert fait état des éléments suivants :
« Pendant la période d’incapacité, au-delà du 1er septembre 2018, monsieur [B] est porteur de 2 prothèses auditives, qui altère discrètement mais incontestablement son apparence au regard des tiers.
Pour ces raisons, le préjudice esthétique temporaire peut être évalué intermédiaire entre nul et très léger au-delà du 1er septembre 2018, soit 0,5 sur l’échelle à 7 valeurs.
Le préjudice esthétique est identique au-delà de la date de consolidation.
Pour ces raisons le préjudice esthétique permanent peut être évalué intermédiaire entre nul et très léger au-delà de la date de consolidation, soit 0,5 sur l’échelle à 7 valeurs ".
Compte tenu de ces éléments, il convient de fixer l’indemnisation du préjudice esthétique de M. [Y] [B] à la somme de 2 000 euros, soit 1 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire et 1 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent.
∙ L’incapacité permanente – déficit fonctionnel permanent
Il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel. Il s’agit d’un déficit définitif, après consolidation, c’est à dire que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté.
Ce poste de préjudice est défini par la Commission européenne (conférence de [Localité 28] de juin 2000) et par le rapport [E] comme : « la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, donc appréciable par un examen clinique approprié complété par l’étude des examens complémentaires produits, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours ».
Ce poste de préjudice permet donc d’indemniser non seulement l’atteinte à l’intégrité physique et psychique au sens strict, mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence. Le préjudice moral ne doit donc plus faire l’objet d’une indemnisation autonome, puisqu’il est pris en compte au titre du déficit fonctionnel permanent.
Par deux arrêts d’Assemblée plénière, la Cour de cassation a opéré un revirement de sa jurisprudence en reconnaissant que « La rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. Dès lors, la victime d’une faute inexcusable de l’employeur peut obtenir une réparation distincte du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées » (Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvoi n° 20-23.673 et pourvoi n° 21-23.947).
En l’espèce, M. [Y] [B], né le 24 août 1962, victime d’une maladie professionnelle dont la première constatation médicale est datée du 26 avril 2019, a été consolidé de ses lésions à la date du 17 juin 2019.
S’agissant du déficit fonctionnel permanent, le rapport d’expertise judiciaire précise que :
« Le déficit fonctionnel permanent doit être évalué en tenant compte de la perte d’acuité auditive consécutive au dommage.
Il y a lieu de se fonder sur le certificat médical de maladie professionnelle initial, rédigé le 17 juin 2019, par le Docteur [G] [M], médecin de la [25] à [Localité 24], qui précise « surdité professionnelle tableau 42. Déficit moyen oreille droite 41 dB – oreille gauche 48 dB ».
Le taux de déficit fonctionnel permanent peut donc être évalué à 12%, en fonction du barême indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun-Concours médical 2001, révisé 2003.
Le même barême indique : « si un appareillage auditif a été prescrit, l’expert doit décrire l’amélioration fonctionnelle obtenue. Celle-ci permet habituellement de réduire le taux d’incapacité d’au moins 25% ».
En l’espèce, Monsieur [B] explique être gêné lorsqu’il a plusieurs interlocuteurs et avoir des difficultés à comprendre les personnes qui sont à sa proximité, lorsqu’il y a un bruit de fond dans la pièce.
Pour ces raisons, le taux de déficit fonctionnel permanent peut être évalué à 9%.
Troubles dans les conditions d’existence
Monsieur [B] décrit :
— la persistance d’acouphènes bilatéraux qui vont plutôt en s’aggravant ;
— des troubles du sommeil et des insomnies, car les acouphènes sont majorés lorsqu’il enlève les prothèses ;
— la perte de sa qualité de vie. Les troubles dans ces conditions d’existence au quotidien sont exposées au mieux dans les doléances qu’il a rédigé en vue des opérations d’expertise (…).
Cette gêne complémentaire justifie un taux d’incapacité permanente partielle de 5%.
Pour ces raisons, le taux de déficit fonctionnel permanent global peut être évalué à 14% ".
Compte tenu de ces éléments, il convient d’indemniser le requérant selon la valeur du point de déficit fonctionnel fixé selon l’âge de M. [Y] [B] au moment de sa consolidation – 56 ans le 17 juin 2019 – et du taux de déficit fonctionnel retenu par le médecin expert, non contesté par la partie adverse, soit une base de 1 730 euros x 14 (%) égal à 24 220,00 euros.
Par conséquent, le montant de l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent de M. [Y] [B] sera fixé à hauteur de la somme de 24 220,00 euros.
∙ Le préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs et inclut la limitation de la pratique antérieure.
Dans son rapport d’expertise, le Docteur [K] renseigne les éléments suivants :
« Au plan sportif, monsieur [B] nous dit qu’avant le début de ses soucis auditifs il pratiquait :
— la course sur une distance de 7 kilomètres 2 fois par semaine ;
— la bicyclette sur une distance de 10 kilomètres par semaine ;
— la natation 3 fois par semaine en piscine ;
— la plongée sous-marine qu’il avait interrompue en 2015 mais il ne souffrait à l’époque d’aucun problème auditif.
Il produit un brevet de plongeur autonome de niveau 2 en date du 19 juin 2009 émanant de l'[Localité 19] [21] et les cartes d’adhésion à la [20] en date du 21 avril 2010. Il produit également son brevet de plongeur autonome niveau 4 émanant de l'[Localité 19] [21] en date du 21 mai 2005 puis un brevet d’initiateur émanant également de l'[Localité 19] [21] en date du 9 décembre 2007.
Il nous dit qu’il avait donc interrompu la plongée, qui le passionnait, à la date de constatation de ses ennuis auditifs. Il nous dit qu’il pensait pouvoir reprendre la plongée puisque sa retraite est maintenant survenue. Il se rend compte que cela ne sera pas possible.
Il y a lieu pour cette raison, d’admettre l’existence d’un préjudice d’agrément temporaire total pendant toute la période d’incapacité. Il est intégré comme il se doit au déficit fonctionnel temporaire.
Pour les mêmes raisons, il y a lieu d’admettre l’existence d’un préjudice d’agrément permanent au-delà de la date de consolidation, correspondant à l’impossibilité de pratiquer la plongée et la natation ".
M. [Y] [B], par l’intermédiaire de son conseil, sollicite la somme de 10 000 euros en faisant notamment valoir que le préjudice d’agrément prend sa source en 2018 pour ne plus s’interrompre alors même qu’il s’agissait d’une activité importante ; que les diplômes obtenus, l’appartenance au club de plongée et la fréquentation assidue démontrent un préjudice d’agrément majeur.
La société [26] demande de débouter M. [Y] [B] de sa demande au motif que ce dernier reconnait avoir interrompu ces activités de plongée en 2015, avant même la survenance de sa maladie professionnelle ; que les justificatifs produits sur ces points sont tous antérieurs à 2010 ; que, dès lors, l’arrêt de la pratique de ces activités ne découle pas de la survenance de la maladie litigieuse.
En l’espèce, la pratique antérieure de la plongée par M. [Y] [B] est dûment justifiée à l’appui des pièces produites et détaillées par le médecin expert dans son rapport, faisant état d’une pratique sportive à un niveau soutenu.
Le requérant précise avoir interrompu la plongée en 2015, soit l’année où ses problèmes auditifs ont commencé.
Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de reconnaître le préjudice d’agrément de M. [Y] [B].
Dès lors, il convient d’allouer à M. [Y] [B] la somme de 2 000 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice d’agrément.
*
En conséquence, l’ensemble des sommes dues à M. [Y] [B] au titre de l’indemnisation de ses préjudices sera avancé par la [12] de la [25], à charge pour elle de récupérer le montant de ces sommes auprès de l’employeur, société [27], intégrant les frais d’expertise médicale judiciaire et déduction faite de la provision de 5 000 euros allouée à la victime par jugement du 24 avril 2024.
Il convient, ainsi, de rappeler que la [14] a été mise hors de cause par jugement du 24 avril 2024.
Les sommes allouées porteront intérêts de retard au taux légal par application de l’article 1231-7 du code civil à compter du caractère définitif de la présente décision.
— Sur les demandes accessoires :
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En conséquence, il convient de condamner l’employeur, la société [27], aux entiers dépens de l’instance.
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, la faute inexcusable a été retenue à l’encontre de la l’employeur, la société [27], et la présente instance a pour objet l’indemnisation des préjudices de M. [B] suite à sa maladie professionnelle du 26 avril 2019.
En conséquence, il convient de condamner l’employeur, la société [27], à payer à M. [Y] [B] la somme de 3 000 euros.
Il résulte de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, que le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
Compte tenu de la nature du litige, de l’ancienneté du litige et de la reconnaissance de la faute inexcusable, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS :
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
FIXE l’indemnisation des préjudices subis par M. [Y] [B] comme suit :
∙ déficit fonctionnel temporaire 260,00 €
∙ souffrances endurées 2 000,00 €
∙ préjudice esthétique temporaire 1 000,00 €
∙ préjudice esthétique permanent 1 000,00 €
∙ déficit fonctionnel permanent 24 220,00 €
∙ préjudice d’agrément 2 000,00 €
Soit un total de : 30 480,00 € (trente mille quatre cent quatre-vingts euros) dont la somme de 5 000 € (cinq mille euros) allouée à titre de provision à M. [Y] [B] par jugement en date du 24 avril 2024 doit être déduite, soit un total de : 25 480,00 € vingt-cinq mille quatre cent quatre-vingts euros) ;
DIT que l’ensemble des sommes sera avancé par la [12] de la [25] à M. [Y] [B] et portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement devenu définitif ;
DIT que la [12] de la [25] pourra se retourner contre de l’employeur, la société [27], afin de récupérer le montant des sommes allouées au titre de l’indemnisation des préjudices de M. [Y] [B] et des frais d’expertise médicale judiciaire, au titre de son action récursoire ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la société [27], aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE la société [27] à payer à M. [Y] [B] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
RAPPELLE que le délai dont disposent les parties pour, le cas échéant, interjeter appel du présent jugement est d’un mois à compter du jour de sa notification ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lille.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Christian TUY Benjamin PIERRE
Expédié aux parties le :
— 1 CE Me [T] et à la [12] de la [25]
— 1 CCC à M. [B], à la société [27], à Me [J] et à la [16]
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