Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, ch. 1 cab. 0, 30 sept. 2025, n° 25/00053 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00053 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° minute :2025/211
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS !
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THIONVILLE
CHAMBRE CIVILE
n°RI N° RG 25/00053 – N° Portalis DBZL-W-B7J-D3PJ
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 30 Septembre 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [S] [U], décédé le 12/02/2025
demeurant 4 Rue du Faubourg du Chavenay – 51700 DORMANS,
représenté par Me Christian MULLER, demeurant 14 avenue De Gaulle – 57100 THIONVILLE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant, Me Damien DELAVENNE, demeurant 80 Boulevard de Lyon – 02000 LAON, avocat au barreau de LAON, avocat plaidant
Intervenants volontaires :
Madame [G] [U], agissant en qualité d’héritière de Monsieur [S] [U]
demeurant 3 Quater rue Jeannot Rigollet – 51520 RECY,
représentée par Maître Damien DELAVENNE de la SCP EMERGENCE AVOCATS, demeurant 80 Boulevard de Lyon – 02000 LAON, avocats au barreau de LAON, avocats plaidant, Me Christian MULLER, demeurant 14 avenue De Gaulle – 57100 THIONVILLE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant
Madame [O] [U], agissant en qualité d’héritière de Monsieur [S] [U]
demeurant 4 rue du Faubourg de Chavenay – 51700 DORMANS, représentée par Maître Damien DELAVENNE de la SCP EMERGENCE AVOCATS, demeurant 80 Boulevard de Lyon – 02000 LAON, avocats au barreau de LAON, avocats plaidant, Me Christian MULLER, demeurant 14 avenue De Gaulle – 57100 THIONVILLE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant
Madame [J] [X], agissant en qualité d’héritière de Monsieur [S] [U]
demeurant 4 rue du Faubourg de Chavenay – 51700 DORMANS,
représentée par Maître Damien DELAVENNE de la SCP EMERGENCE AVOCATS, demeurant 80 Boulevard de Lyon – 02000 LAON, avocats au barreau de LAON, avocats plaidant, Me Christian MULLER, demeurant 14 avenue De Gaulle – 57100 THIONVILLE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant
DÉFENDERESSE :
Société SPEED AUTOMOBILES 57,
demeurant 1 Boucle des Dinandiers – 57290 FAMECK,
représentée par Me [D] [K], demeurant 5 place Simone Veil – 57100 THIONVILLE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
Magistrat : Ombline PARRY, Présidente du Tribunal
Débats à l’audience publique du 16 Septembre 2025
Greffier lors des débats : Sévrine SANCHES
Greffier lors de la mise en forme de la présente décision
et son prononcé par mise à disposition au Greffe : Sévrine SANCHES
— =-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSE DU LITIGE :
Selon facture en date du 30 septembre 2023, la SAS SPEED AUTOMOBILES 57 a vendu à Monsieur [S] [U], un véhicule de la marque CITROEN modèle C8 HDI 160 FAP Exclusive A, enregistré sous le numéro d’immatriculation provisoire WW-067-TL, pour un montant de 10 413.76 euros TTC.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 février 2025, Monsieur [S] [U] a assigné la SAS SPEED AUTOMOBILES 57 devant la Présidente du tribunal judiciaire de céans, statuant en référé, aux fins de voir prononcer une mesure d’expertise du véhicule litigieux, dont l’immatriculation définitive est GT-498-ZS ainsi que de condamner la SAS SPEED AUTOMOBILES 57 à lui verser une indemnité de 1000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’avocat du demandeur justifie du décès de M [S] [U] le 12 février 2025.
Suivant conclusions déposées à l’audience du 2 septembre 2025, Madame [G] [U], Madame [O] [U] et Madame [J] [X], agissant en qualité d’héritières de Monsieur [S] [U], demandent à la Présidente du Tribunal judiciaire de céans de :
Avant dire droit :
Déclarer recevable et bien fondée la demande de reprise d’instance formée par Madame [G] [U], Madame [O] [U] et Madame [J] [X], en leur qualité d’héritières de Monsieur [S] [U] ;
Y faisant droit :
Déclarer Madame [G] [U], Madame [O] [U] et Madame [J] [X], ès qualité d’héritières de Monsieur [S] [U] recevables en leur intervention volontaire portant sur l’instance en cours, et sur les demandes suivantes:
Déclarer la demande de Monsieur [S] [U], reprise par Madame [G] [U], Madame [O] [U] et Madame [J] [X], en leur qualité d’héritières de Monsieur [S] [U], recevable et bien fondée, et en conséquence :
Désigner et commettre tel expert qu’il plaira à Madame la Présidente du tribunal judiciaire de Thionville ;
Débouter la société SPEED AUTOMOBILES 57 de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner la société SPEED AUTOMOBILES 57 à la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens comprenant l’expertise ordonnée par le Tribunal.
Suivant conclusions déposées au greffe le 1er juillet 2025, la SAS SPEED AUTOMOBILES demande à la Présidente du Tribunal de céans, statuant en référé, de :
Déclarer les demandes de Madame [G] [U], Madame [O] [U] et Madame [J] [X] irrecevables et/ou mal fondées ;
En conséquence,
Débouter Madame [G] [U], Madame [O] [U] et Madame [J] [X] de l’ensemble de leurs demandes et prétentions ;
Condamner in solidum Madame [G] [U], Madame [O] [U] et Madame [J] [X] à verser à la Société SPEED AUTOMOBILES 57 la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner Madame [G] [U], Madame [O] [U] et Madame [J] [X] aux entiers frais et dépens.
A l’audience du 16 septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 30 septembre 2025.
SUR CE :
— Sur la reprise d’instance par les héritières de Monsieur [S] [U]:
Aux termes de l’article 370 du Code de procédure civile, à compter de la notification qui en est faite à l’autre partie, l’instance est interrompue par :
— Le décès d’une partie dans les cas où l’action est transmissible ;
En application de l’article 373 du Code de procédure civile, l’instance peut être volontairement reprise dans les formes prévues pour la présentation des moyens de défense.
En l’espèce, Monsieur [S] [U] est décédé le 12/02/2025. Madame [G] [U], Madame [O] [U] et Madame [J] [X], justifient de leur qualité d’héritières de Monsieur [S] [U].
IL convient de constater l’intervention volontaire de Madame [G] [U], Madame [O] [U] et Madame [J] [X], en leur qualité d’héritières de M [S] [U].
— Sur la recevabilité des demandes:
La SAS SPEED AUTOMOBILES 57 ne soulevant aucun motif d’irrecevabilité, les demandes seront déclarées recevables.
— Sur la mesure d’instruction :
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Aucune condition relative à l’urgence ou à l’absence de contestation sérieuse n’est requise en la matière. Si les dispositions de l’article 146 du Code de procédure civile ne sont par ailleurs pas applicables au référé-expertise, il appartient cependant au demandeur d’établir l’intérêt probatoire de la mesure d’instruction sollicitée, même en présence d’un motif légitime.
L’appréciation du motif légitime de nature à justifier l’organisation d’une mesure d’instruction doit être envisagée au regard de la pertinence des investigations demandées et de leur utilité à servir de fondement à l’action projetée qui ne doit pas manifestement être vouée à l’échec.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise amiable du 13 février 2024 que le véhicule de Monsieur [S] [U] est affecté de plusieurs désordres. L’expert conclut que les défaillances trahissent a minima une défaillance du joint de culasse, du turbocompresseur et des organes internes lubrifiés. L’expert estime qu’au vu du faible kilométrage parcouru depuis la vente, ce dommage prend sa genèse avant l’acquisition du véhicule par M [U].
Dans ces conditions, il convient d’ordonner une mesure d’expertise selon les termes visés au dispositif de la présente ordonnance.
— Sur l’application de l’article 700 du Code de procédure civile :
L’équité commande de rejeter les demandes d’indemnité au titre des frais irrépétibles.
— Sur les dépens :
La présente ordonnance mettant fin à l’instance et dessaisissant la juridiction saisie, il convient de statuer sur les dépens. La charge des dépens est cependant susceptible d’être ultérieurement modifiée, dans le cadre d’une éventuelle instance au fond qu’une des parties diligenterait sur la base des conclusions expertales.
A titre provisionnel, il convient de condamner Madame [G] [U], Madame [O] [U] et Madame [J] [X] aux entiers dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Présidente du Tribunal judiciaire, statuant par mise à disposition du greffe, par décision contradictoire, en premier ressort :
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme elles aviseront,
Mais dès à présent :
Constatons l’intervention volontaire de Madame [G] [U], Madame [O] [U] et Madame [J] [X],
Déclarons les demandes recevables,
Organisons une mesure d’expertise entre Madame [G] [U], Madame [O] [U] et Madame [J] [X] d’une part et la SAS SPEED AUTOMOBILES 57 d’autre part,
Commettons pour y procéder :
[B] [L]
En qualité d’expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de AMIENS, qui aura pour mission de :
— Entendre les parties et tous sachants ;
— Aviser le juge chargé du contrôle des expertises de ce Tribunal préalablement à l’adjonction des services d’un sapiteur d’une spécialité différente et justifier du coût prévisionnel d’une telle adjonction;
— Se faire communiquer tous documents utiles ;
— Procéder à l’examen du véhicule litigieux, CITROEN C8 immatriculé GT-498-ZS ;
— Décrire l’état du véhicule, rechercher s’il présente une non-conformité, un défaut de fabrication, une anomalie ou tout autre dysfonctionnement, décrire ces désordres et préciser s’ils rendent ou non le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ;
— Décrire les conditions d’utilisation et d’entretien du véhicule depuis sa mise en circulation et le cas échéant, vérifier si elles ont été normales et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés ;
— Le cas échéant, en déterminer les causes, et rechercher s’ils étaient apparents lors de l’acquisition du véhicule ou s’ils sont apparus postérieurement ; dans un premier cas, indiquer s’ils pouvaient être décelés par une automobiliste profane et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ; dans le second cas, s’ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l’acquisition ;
— Décrire les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût ; indiquer la valeur résiduelle du véhicule ;
— Fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance ;
— Fournir tous les éléments techniques et de faire de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis ;
— A l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
— En faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
— En les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
— En fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées, après avoir fait connaitre aux parties, dans les meilleurs délais à compter du début des opérations, l’identité et l’adresse de toute autre personne dont la responsabilité serait susceptible d’être engagée dans les désordres constatés et dont l’intervention à la procédure permettrait d’apporter une solution entière au litige et de permettre aux parties d’envisager l’extension à leur égard du caractère contradictoire du rapport d’expertise à intervenir ;
— Déposer un pré-rapport de ses investigations dans un délai de six mois à compter de l’avis de versement de la consignation par le service du greffe, en adresser un exemplaire à chacune des parties en inviter les parties à lui faire parvenir leurs dires dans un délai de 30 jours maximum à compter de cet envoi, en rappelant aux parties qu’en application de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ; apporter des réponses techniques aux observations des parties dans le rapport écrit ;
— Dresser de l’ensemble de ses investigations un rapport qu’il adressera aux parties, dans les huit mois de l’avis de versement de la consignation par le service du greffe ;
Fixons à 1 500.00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Madame [G] [U], Madame [O] [U] et Madame [J] [X] auprès du comptable du Trésor, en sa qualité de préposé de la Caisse des dépôts et consignations, dans un délai de deux mois, étant précisé que :
— A défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque ;
— Chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus.
Disons toutefois que la personne ci-dessus désignée sera dispensée de consignation au cas où elle serait bénéficiaire de l’aide juridictionnelle et disons que dans ce cas :
— La copie de la décision d’aide juridictionnelle applicable à la présente procédure (sur demande d’aide juridictionnelle présentée antérieurement à la date de la présente décision) devra être déposée par elle au service des expertises dans un délai de 15 jours à compter du prononcé de la présente décision ;
— La rémunération de l’expert sera avancée par le Trésor public ;
Disons que la consignation devra être versée auprès de la Caisse des dépôts et des consignations sur le site consignations.fr ;
Invitons la personne procédant à la consignation à transmettre dès réception de la justification du paiement de la consignation au greffe du service des expertises ;
Disons que les opérations d’expertise seront surveillées par le magistrat chargé du contrôle des expertises de ce Tribunal ;
Disons qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête par le magistrat chargé du contrôle des expertises du présent Tribunal ;
Disons qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert adressera un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires, et, en cas d’insuffisance de la provision allouée demandera, le cas échéant, la consignation d’une provision supplémentaire ;
Disons que le dépôt du rapport sera accompagné de la demande de rémunération de l’expert, dont ce dernier aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception; que la demande de rémunération mentionnera la date d’envoi aux parties de cette copie, en application de l’article 282 du Code de procédure civile ;
Rappelons que les parties disposeront d’un délai de 15 jours à compter de cette réception pour formuler toutes observations écrites auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises et de l’expert, notamment aux fins de taxation des honoraires sollicités ;
Rappelons que pour l’exécution de sa mission, l’expert pourra recourir à la plateforme sécurisée d’échanges OPALEXE ;
Rejetons les demandes d’indemnité en application de l’article 700 du Code de procédure civile;
Condamnons provisionnellement Madame [G] [U], Madame [O] [U] et Madame [J] [X] aux dépens de la présente instance de référé, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par la Juridiction au fond ;
Ainsi jugé et prononcé, par ordonnance mise à disposition du greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Chaudière ·
- Installation ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Faute ·
- Gaz ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution provisoire ·
- Préjudice ·
- Procédure civile
- Hospitalisation ·
- Idée ·
- Santé publique ·
- Vis ·
- Liberté individuelle ·
- Traitement ·
- Trouble mental ·
- Empoisonnement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat
- Bail ·
- Sociétés civiles ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Référé ·
- Résiliation ·
- Contestation sérieuse ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Trouble manifestement illicite
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Pensions alimentaires ·
- Prestation familiale ·
- Mariage ·
- Vacances ·
- Intermédiaire ·
- Domicile
- Vente forcée ·
- Commissaire de justice ·
- Vente amiable ·
- Créanciers ·
- Gré à gré ·
- Débiteur ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Biens ·
- Commandement
- Virement ·
- Vigilance ·
- Bénéficiaire ·
- Monétaire et financier ·
- Banque ·
- Établissement ·
- Compte ·
- Sociétés ·
- Fond ·
- Responsabilité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ouvrage ·
- Garantie ·
- Vice caché ·
- Expertise judiciaire ·
- Titre ·
- Assureur ·
- Rapport d'expertise ·
- Responsabilité décennale ·
- Facture ·
- Agence immobilière
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Contentieux ·
- Bailleur ·
- Protection ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Notification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interjeter ·
- Centre hospitalier ·
- Réquisition ·
- Certificat médical ·
- Date ·
- Trouble
Sur les mêmes thèmes • 3
- Retraite complémentaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Extrajudiciaire ·
- Cotisation salariale ·
- Créance ·
- Jonction ·
- Personnel navigant ·
- Sécurité sociale ·
- Personnes
- Enfant ·
- Atlantique ·
- Partage ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Education ·
- Domicile ·
- Autorité parentale ·
- Prestation familiale ·
- Date
- Cadastre ·
- Partage ·
- Commissaire de justice ·
- Indivision ·
- Notaire ·
- Biens ·
- Valeur ·
- Immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Licitation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.