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Sur la décision
| Référence : | TJ Auxerre, civil 1re ch., 26 août 2025, n° 25/00028 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00028 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE
Service civil
Procédure orale
5 place du Palais de Justice
BP 39
89010 AUXERRE CEDEX
Minute n° : 275/2025
N° RG 25/00028 – N° Portalis DB3N-W-B7J-C7IN
JUGEMENT DU :
26 Août 2025
M. [J] [Y] [C] [L]
C/
Communauté DE COMMUNES DE PUISAYE-FORTERRE
JUGEMENT
Sous la présidence de Carole MARTINET, Juge du Tribunal Judiciaire, assistée de Valérie DRANSART, Greffier ;
Après débats à l’audience du 05 Juin 2025, le jugement suivant a été mis en délibéré et mis à disposition au greffe le 26 Août 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Valérie DRANSART, Greffier.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [Y] [C] [L] [J]
Né le 05 Juillet 1952 à MARGNY-LÈS-COMPIÈGNE (60)
Nationalité Française
Demeurant : 7 rue du Montluisant – 89220 BLÉNEAU
Comparant en personne
ET
DÉFENDERESSE :
Communauté DE COMMUNES DE PUISAYE-FORTERRE
REOM – Bois des Vaunottes – 89170 RONCHERES.
Représentée par Mme [T] [E], Secrétaire Générale, munie d’un pouvoir.
Le :
Copie exécutoire délivrée à :
— Communauté de Communes de PUISAYE-FORTERRE
Copie certifiée conforme délivrée à :
— M. [J] [Y]
— Communauté de Communes de PUISAYE-FORTERRE
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier du 8 octobre 2024, la Communauté de communes de Puisaye-Forterre a adressé à Monsieur [Y] [J], un avis de somme à payer d’un montant de 98 euros, correspondant à la redevance professionnelle d’enlèvement des ordures ménagères pour l’année 2024.
Le 5 février 2025, la Communauté de communes de Puisaye-Forterre a procédé à une saisie administrative à tiers détenteur portant sur la même somme.
Suivant requête en date du 15 février 2025, reçue au greffe du tribunal le 19 février 2025, Monsieur [Y] [J] a saisi le tribunal judiciaire d’AUXERRE, aux fins de voir condamner la Communauté de commune de Puisaye-Forterre au paiement de la somme 98 euros, correspondant au remboursement de la redevance professionnelle des ordures ménagères et à la somme de 980 euros de dommages et intérêts.
Les parties ont été convoquées à comparaître à l’audience du 5 juin 2025.
* * *
A cette audience, Monsieur [Y] [J], comparaissant en personne, sollicite l’annulation de la redevance litigieuse et la restitution de la somme de 98 euros. Il sollicite également la publication du jugement à intervenir dans la presse locale. Il se désiste de sa demande de dommages et intérêts. Il expose que sa société est fermée depuis 2013 et qu’il l’a radiée tardivement de l’INPI.
La Communauté de communes de Puisaye-Forterre, régulièrement représentée par Madame [T] [E], secrétaire générale, munie d’un pouvoir à cet effet, demande au tribunal de voir :
— déclarer irrecevable la demande de Monsieur [Y] [J] ;
— débouter Monsieur [Y] [J] de toutes ses fins, demandes et conclusions ;
— condamner Monsieur [Y] [J] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [Y] [J] aux entiers dépens.
L’affaire a été mise en délibéré pour être rendue le 26 août 2025, par décision mise à disposition au greffe de la juridiction.
Le juge usant de la faculté ouverte par l’article 455 du Code de procédure civile, il y a lieu de se reporter aux écritures des parties soutenues oralement à l’audience pour l’exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Toutes les parties ayant comparu, le jugement sera rendu de manière contradictoire en vertu de l’article 467 du Code de procédure civile.
L’article 9 du Code de Procédure Civile prévoit que « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
I. Sur l’irrecevabilité de la demande au titre de la tentative de conciliation préalable obligatoire
Le nouvel article 750-1 du code de procédure civile applicable pour les instances introduites à compter du 1er octobre 2023 dispose que :
En application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R.211-3-4 et R.211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution. ".
En l’espèce, l’objet du litige est évalué à 98 euros, obligeant les parties à procéder à une tentative préalable de conciliation, de médiation ou de procédure participative.
Aux termes de sa requête, Monsieur [Y] [J] indique qu’une tentative de médiation a été engagée et précise qu’un « recours gracieux » a été formulé le 17 octobre 2024. A l’appui de cette allégation, il produit un courrier par lequel il a sollicité de la Communauté de commune de Puisaye-Forterre qu’elle annule l’avis à tiers détenteur.
Toutefois, cette démarche ne constitue pas une tentative de règlement amiable au sens de l’article 750-1 du Code de procédure civile, lequel exige l’intervention d’un conciliateur de justice inscrit sur une liste par le Premier président de la Cour d’appel, d’un médiateur formé ou d’un avocat.
En outre, au regard de la modicité de la somme réclamée et de la nature du litige, le recours à une tentative de règlement amiable du différend, tel que prévu par l’article 750-1 du code de procédure civile, est non seulement obligatoire mais également particulièrement opportune.
En conséquence, Monsieur [Y] [J] n’apporte pas la preuve d’avoir réalisé la tentative préalable de conciliation prévue par l’article 750-1 du code de procédure civile et sera par conséquent déclaré irrecevable en ses demandes.
II. Sur les mesures de fin de jugement
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [Y] [J], qui succombe et est à l’origine de l’instance, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, au regard de la situation respective des parties, l’équité commande de rejeter la demande en paiement des frais irrépétibles formulée par la Communauté de communes de Puisaye-Forterre.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en dernier ressort :
CONSTATE que Monsieur [Y] [J] ne justifie pas d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative avant l’introduction de l’instance ;
En conséquence,
DÉCLARE Monsieur [Y] [J] irrecevable en ses demandes ;
REJETTE la demande en paiement des frais irrépétibles formulée par la Communauté de communes de Puisaye-Forterre ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [J] aux entiers dépens de l’instance.
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi, jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés,
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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