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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 16 déc. 2025, n° 25/56592 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/56592 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 25/56592 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA3Y7
N° : 1/MM
Assignation du :
30 Septembre 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 16 décembre 2025
par Benoit CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Minas MAKRIS, Greffier.
DEMANDEURS
Madame [K] [W]-[Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Maïa KANTOR, avocat au barreau de PARIS – #D0207
Monsieur [J] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Maïa KANTOR, avocat au barreau de PARIS – #D0207
DEFENDERESSE
S.N.C. PRISMA MEDIA
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me José michel GARCIA, avocat au barreau de PARIS – #G0056
DÉBATS
A l’audience du 16 Décembre 2025, tenue publiquement, présidée par Benoit CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint, assisté de Minas MAKRIS, Greffier,
Vu l’assignation en référé délivrée le 19 septembre 2025 pour l’audience du 17 octobre 2025 à PRISMA MEDIA, éditrice du magazine Télé Loisirs, à la requête de [K] [W]-[Y] et [J] [Y] laquelle, estimant qu’il a été porté atteinte au respect dû à leur vie privée et à leur droit à l’image dans un article en date du 25 août 2025 publié sur le site programme-tv.net, et demandant, au visa des articles 9 du code civil, 835 alinéa 2 du code de procédure civile et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales :
— de condamner la société PRISMA MEDIA à verser à [K] [W]-[Y] et [J] [Y] la somme de 8.000 euros chacun au titre de provision à valoir sur les dommages et intérêts qui pourraient leur être accordés en réparation de l’atteinte portée à leur vie privée et à leur droit à l’image ;
— d’ordonner la publication pendant sept jours, sur la page d’accueil des sites internet programme-tv.net et msn.com/fr, immédiatement la signification de la décision à intervenir, d’extraits de ladite décision, sous astreinte définitive de 500 euros par jour de retard, à compter de la signification de la décision ; la publication des extraits devra être mentionnée sur la page d’accueil des sites internet, en caractère gras noirs sur fond blanc, et devra occuper l’intégralité du tiers inférieur de la page de couverture en lettres de 5 millimètres de hauteur, dans un encadré ;
— de condamner la société PRISMA MEDIA à payer à [K] [W]-[Y] et à [J] [Y] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— de condamner la société PRISMA MEDIA aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Maïa KANTOR, Avocat au Barreau de Paris, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile ;
— de prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Vu les conclusions en réponse de la société PRISMA MEDIA, déposées le 17 octobre 2025, qui nous demande :
— de débouter [K] [W]-[Y] et [J] [Y] de leurs demandes à l’encontre de la société PRISMA MEDIA ;
— de condamner solidairement [K] [W]-[Y] et [J] [Y] à payer à la société PRISMA MEDIA une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— de condamner solidairement [W]-[Y] et [J] [Y] aux entiers dépens, à recouvrer par la SELARL ANTELIS GARCIA, sur le fondement de l’article 699 du Code de procédure civile.
Les conseils des parties ont repris à l’audience du 17 octobre 2025 leurs assignation et conclusions.
À l’issue de l’audience, il leur a été indiqué que la présente décision serait rendue le 16 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur les demandes principales
1.1 Sur la publication et le contenu de l’article.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Une capture d’écran ne peut suffire à démontrer la publication et le contenu d’articles sur internet, dès lors qu’elle est contestée et n’est corroborée par aucun élément extrinsèque, une capture d’écran pouvant être aisément modifiée.
La capture d’écran de l’article produite en l’espèce par les demandeurs (pièce n°4) est donc insuffisante, en elle-même, pour rapporter la preuve de sa publication et de son contenu.
Cette capture d’écran a toutefois été envoyée à la société Prisma Média à titre de pièce jointe du courrier de mise en demeure qui lui a été adressé le 4 septembre 2025 (pièce n°5 en demande). Ce courrier reproduit par ailleurs l’ensemble des extraits de l’article contenant, selon les demandeurs, les atteintes à la vie privée poursuivies.
Par courrier en réponse du 4 septembre 2025 (pièce n°6 en demande), la société Prisma Média a accusé réception de la mise en demeure. Elle rappelle dans son courrier que « l’article concerné est intitulé : / « [X] [F] et [N] [W] : que devient leur fille [K] ? » (publié le 25 août 2025 »), puis informe les demandeurs qu’il a été retiré du site internet.
Ce courrier émanant de la défenderesse confirme ainsi la mise en ligne de l’article litigieux, ainsi que son contenu, en l’absence de contestation de la teneur de la capture d’écran jointe à la mise en demeure et des termes reproduits au sein de celle-ci.
Il est donc suffisamment établi que la capture d’écran est conforme à l’article qui a été publié par la société défenderesse.
1.2 Présentation de publication poursuivie
Le 25 août 2025, était publié sur le site programme-tv.net un article illustré de photographies représentant [K] [W]-[Y] et reproduites via des liens hypertextes ou bien au moyen de captures d’écran.
L’article litigieux est annoncé sous le titre « [X] [F] et [N] [W] : que devient leur fille [K] ? ».
Le chapô suivant suit le titre : « [X] [F] et [N] [W] ne sont plus ensemble mais ont eu deux enfants : [K] (à gauche sur la photo) et [U]. L’aînée de la fratrie n’a pas suivi les traces de ses célèbres parents mais travaille tout de même, comme eux, à la télévision. Mariée et mère de jumeaux, la fille de ces artistes mène une vie bien rangée ».
L’article fait d’abord état de la carrière d’actrice de [X] [F], débutée à l’âge de vingt ans, ayant la télévision pour « terrain de jeu de prédilection » à travers ses rôles dans la série « Quai n° 1 » dans les années 1990 ou encore dans les téléfilms « Joséphine, ange gardien », « Camping Paradis » et « Ici tout commence ».
Il précise que « sa fille, [K] [W], avait d’ailleurs particulièrement aimé son personnage ».
L’article se poursuit sous l’intertitre « [X] [F] et [N] [W] : [K], leur fille aînée, fait carrière dans les médias ».
Il évoque le fait que, « en 1989, [[X] [F]] donne naissance à [K], suivie de [U] en 1992. Deux enfants nés de son amour, qui aura duré dix ans, avec le célèbre musicien et ex-juré de la Nouvelle Star [N] [W] ».
Il décrit ensuite le parcours professionnel de [K] [W]-[Y], qui a « suivi un cursus en classe préparatoire aux grandes écoles et a notamment étudié les lettres modernes à l’université de la [6]. Un parcours qui a permis de monter sa propre société spécialisée en relations publiques et communication en 2013. Une entreprise qui a, depuis, fermé. »
Il expose par ailleurs l’activité professionnelle récente et actuelle de [K] [W]-[Y] : « intéressée par le domaine des médias, [K] [W] est désormais chargée de production. Après avoir travaillé avec France.tv studio sur l’émission Thalassa, la jeune femme a rejoint le groupe Éléphant en 2023 et produit des documentaires retransmis dans TF1 Reportages. Elle a également œuvré dans l’ombre pour quelques numéros des Pouvoirs Extraordinaires du Corps Humain avant l’arrêt du rendez-vous incarné par [M] [S] et [B] [Z] ».
L’article se conclut sous l’intertitre « [K] [W] [Y] est maman et mariée », en faisant le récit de sa vie familiale récente : « Mariée à [J] [Y], son partenaire de longue date depuis 2019, [K] [W] est devenue mère deux ans plus tard de jumeaux avec son époux. Ce dernier est cofondateur d’un réseau social pour les mamans. Une jolie petite famille qui ville dans la discrétion à [Localité 5] ».
Il convient de préciser qu’aux termes de l’assignation, seule la publication sur le site internet www.programme-tv.net est poursuivi, le site www.msn.com n’étant cité que pour évoquer le fait que l’article a été repris.
1.3 Sur les atteintes à la vie privée et au droit à l’image
[K] [W]-[Y] et [J] [Y] soutiennent que l’article fait état de détails concernant leur vie familiale, professionnelle et amoureuse. Ils visent plus spécifiquement six passages de l’article, listés en page 7 de leur assignation. Ils exposent que les photographies illustrant l’article ont été reproduites sans autorisation et portent atteinte au droit à l’image et à la vie privée de [K] [W]-[Y].
La société PRISMA MEDIA conteste toute atteinte à la privée de demandeurs, en indiquant que :
— la vie professionnelle échappe à la vie privée ;
— le mariage et les autres éléments de l’état civil ne relèvent pas non plus de la vie privée ;
— la mention de leur résidence à [Localité 5] est anodine.
Elle conteste par ailleurs toute atteinte au droit à l’image de la demanderesse. Elle précise que les photographies ont été reproduites via des liens hypertextes ou des captures d’écran, mais n’apparaissent pas dans la reproduction de l’article produite en demande. Elle souligne par ailleurs que le père de la demanderesse a publié des photographies de ses enfants.
Conformément à l’article 9 du code civil et à l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, toute personne, quelle que soit sa notoriété, a droit au respect de sa vie privée et est fondée à en obtenir la protection en fixant elle-même ce qui peut être divulgué par voie de presse.
De même, elle dispose sur son image, attribut de sa personnalité, et sur l’utilisation qui en est faite d’un droit exclusif, qui lui permet de s’opposer à sa diffusion sans son autorisation.
Ces droits doivent néanmoins se concilier avec le droit à la liberté d’expression, consacré par l’article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Ils peuvent céder devant la liberté d’informer, par le texte et par la représentation iconographique, sur tout ce qui entre dans le champ de l’intérêt légitime du public, certains événements d’actualité ou sujets d’intérêt général pouvant justifier une publication en raison du droit du public à l’information et du principe de la liberté d’expression, ladite publication étant appréciée dans son ensemble et au regard du contexte dans lequel elle s’inscrit.
Les demandeurs listent en page 7 de leurs conclusions les extraits de l’article portant atteinte à leur vie privée.
Le 2ème extrait évoque la filiation de [K] [W]-[Y]. Relevant de son état civil, il n’appartient pas à la sphère protégée de sa vie privée.
Il en est de même de la mention du mariage des demandeurs, également élément de leur état civil, de même que le fait qu’ils sont parents de deux enfants, éléments de l’état civil de ces derniers.
Les extraits n°1, n°2 et n°5 évoquent les activités professionnelles des demandeurs (notamment « fait carrière dans les médias », « est désormais chargée de production », « cofondateur d’un réseau social pour les mamans »), qui ne relèvent pas plus de la vie privée.
En revanche, le dernier extrait évoque le fait que la « famille vit dans la discrétion à [Localité 5] ». En révélant ainsi le lieu de leur résidence, l’article litigieux porte atteinte à la vie privée des demandeurs, sans que cette révélation, même imprécise, puisse être qualifiée d’anodine.
L’article porte donc atteinte à la vie privée des demandeurs.
La capture d’écran de l’article, telle que produite en demande (pièce n°4) et jointe à la mise en demeure, ne comporte pas de photographie des demandeurs. Aucune autre pièce produite n’établit que cet article comportait des liens hypertextes renvoyant à des photos.
Aucune atteinte au droit à l’image n’est donc caractérisée.
1.4 Sur le préjudice
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés ne peut accorder une provision au créancier que dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable ; faute de contestation sérieuse des atteintes alléguées, il appartient au juge des référés de fixer à quelle hauteur l’obligation de réparer n’est pas sérieusement contestable.
Si la seule constatation de l’atteinte au respect à la vie privée et au droit à l’image par voie de presse ouvre droit à réparation, le préjudice étant inhérent à ces atteintes, il appartient toutefois au demandeur de justifier de l’étendue du dommage allégué ; l’évaluation du préjudice est appréciée de manière concrète, au jour où le juge statue, compte tenu de la nature des atteintes, ainsi que des éléments invoqués et établis.
En l’espèce, il convient de prendre en considération au titre du préjudice la faible gravité de l’atteinte retenue, qui se contente d’évoquer leur résidence à [Localité 5], sans apporter de précisions et sans qu’il soit par conséquent possible d’identifier leur domicile au sein de l’agglomération parisienne.
Il convient également de prendre en considération l’absence totale de médiatisation de leur vie privée.
Au vu de ces éléments, exempts de contestation sérieuse, la société PRISMA MEDIA sera condamnée au paiement d’une provision de 300€ de dommages et intérêts à chacun des demandeurs, sans que la réparation de leur préjudice rende nécessaire la publication d’un communiqué judiciaire.
2. Sur les autres demandes
La société PRISMA MEDIA, partie perdante, sera condamnée aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Maïa KANTOR, ainsi qu’au paiement de la somme totale de 1 000€ aux demandeurs sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire de cette décision est de droit, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par décision contradictoire et susceptible d’appel,
CONDAMNONS la société PRISMA MEDIA à payer à titre provisionnel la somme de 300€ à [K] [W]-[Y],
CONDAMNONS la société PRISMA MEDIA à payer à titre provisionnel la somme de 300€ à [J] [Y],
CONDAMNONS la société PRIMA MEDIA aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Maïa KANTOR,
CONDAMNONS la société PRISMA MEDIA à payer la somme totale de 1 000€ à [K] [W]-[Y] et à [J] [Y] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTONS les parties de leurs autres ou plus amples demandes,
RAPPELONS que l’exécution provisoire de cette décision est de droit.
Fait à Paris le 16 décembre 2025
Le Greffier, Le Président,
Minas MAKRIS Benoit CHAMOUARD
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