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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 24 oct. 2024, n° 24/00456 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00456 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 24/00456 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JVGJ
NAC : 5AA 0A
JUGEMENT
Du : 24 Octobre 2024
Monsieur [F] [I]
Rep/assistant : Maître Emilie RADIGON de la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
Madame [Z] [E]
Rep/assistant : Maître Philippe CRETIER de la SELARL CLERLEX, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Monsieur [M] [R] [B]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE : 24 Octobre 2024
A :SCP TERRIOU
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE : 24 Octobre 2024
A :SCP TERRIOU
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Véronique HUBERT, Juge des contentieux de la protection, assisté de Sameh BENHAMMOUDA, Greffier ;
Après débats à l’audience du 19 Septembre 2024 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 24 Octobre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [I], demeurant 10 rue du Montant – 63540 ROMAGNAT
représenté par Maître Emilie RADIGON de la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEURS :
Madame [Z] [E], demeurant Résidence Blaise Pascal, 2 avenue Julien – 63000 CLERMONT-FERRAND
comparante en personne,
Monsieur [M] [R] [B], demeurant 2 rue J.B. Courioux – 63430 PONT DU CHÂTEAU
non comparant, ni représenté
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous-seing privé en date du 6 avril 2023, M. [F] [I] a donné à bail à Mme [Z] [E] un logement situé Résidence Blaise Pascal, 2 avenue Julien 63000 CLERMONT FERRAND, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 610 €, provision sur charges comprise. Il résulte des pièces au dossier que le bien est situé 2 avenue Julien, ce qui n’est pas contesté.
Le 16 janvier 2024, le bailleur a fait signifier à la locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 1760,54 €. Ce commandement a été dénoncé à la caution le 17 janvier 2024.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [Z] [E] le 17 janvier 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 mai 2024, M. [F] [I] a fait assigner Mme [Z] [E] ainsi que M. [V] [R] [B] en qualité de caution, devant le Juge des contentieux de la protection de CLERMONT-FERRAND aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit :
— constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d’habitation conclu entre eux faute pour la locataire de s’être acquittée des causes du commandement dans le délai de deux mois,
— ordonner l’expulsion de Mme [Z] [E] et celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique,
— condamner Mme [Z] [E], solidairement avec M. [V] [R] [B], à lui payer les sommes suivantes :
* 2848,12 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 10 avril 2024,
* 626,09 € à titre d’indemnité mensuelle d’occupation à compter de la résiliation du bail jusqu’à sa libération effective des lieux, outre la somme de 1200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Cette assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 4 juin 2024.
A l’audience M. [F] [I], représenté, maintient ses demandes initiales et s’oppose à l’octroi de délai de paiement.
Mme [Z] [E] comparait ; elle ne conteste pas le montant de la dette mais allègue avoir repris depuis quatre mois le paiement des loyers courants (hors APL) soit la somme de 319 € ; elle explique qu’e, célibataire, sans enfant, elle est en recherche d’emploi (formation en comptabilité) et n’a que 500 € de ressources ; qu’elle a été hospitalisée pendant deux mois pour une dépression qu’elle a fait des demandes de logement social et qu’elle est suivie par une assistante sociale du Point Jeune.
M. [V] [R] [B], faisant l’objet d’un procès-verbal de recherche infructueuse, ne comparaît pas.
Dans une note en délibéré autorisée par le juge des contentieux de la protection le bailleur produit un décompte arrêté au 23 septembre 2024 selon lequel l’arriéré s’élève désormais à la somme de 3600,57 € et que trois règlements de 319 € ont été effectués en juillet, août et septembre.
Un diagnostic social et financier récapitulant la situation sociale et familiale de la locataire est parvenu au greffe avant l’audience : il en ressort que Mme [Z] [E] a eu un parcours de vie extrêmement lourd notamment durant son enfance victime de violences de la part de sa famille d’accueil puis de don conjoint ; qu’elle a été hospitalisée et un accompagnent médical spécialisé a été mis en place ; que malgré des apports financiers (allocation dédiée aux jeunes, aide du conseil départemental dans le cadre du plan pauvreté et aide du fonds métropolitain d’aide aux jeunes) ainsi que les allocations chômage et logement, elle n’a pas été en capacité de s’acquitter de ses loyers ; qu’elle a cependant repris le paiement depuis le mois de juillet ; qu’elle devait débuter début septembre un contrat en alternance.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le juge des contentieux de la protection a invité les parties comparantes, à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
M. [F] [I] a précisé n’avoir pas été avisé de l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au profit de Mme [Z] [E].
Mme [Z] [E] a précisé n’avoir pas sollicité de procédure de traitement de sa situation auprès de la commission de surendettement des particuliers.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Mme [Z] [E] s’étant présentée il y a lieu de statuer par jugement contradictoire. M. [V] [R] [B] a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses et ne s’est pas présenté à l’audience ni personne pour lui.
La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile..
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
M. [F] [I] produit un décompte arrêté au 23 septembre 2024 établissant l’arriéré locatif à la somme de 3600,57 €.
Au vu des justificatifs fournis, la créance de M. [F] [I] est établie tant dans son principe que dans son montant. Mme [Z] [E] sera donc condamnée à lui payer, solidairement en application des stipulations du bail, la somme établie au titre de cet arriéré.
La créance ainsi établie portera intérêt au taux légal, en application de l’article 1231-6 du Code civil, à compter du présent jugement, en l’absence de demande spéciale de fixation d’un point de départ antérieur.
Sur la résiliation et l’expulsion
En vertu de l’article 24, I de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, « tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. »
En l’espèce, le contrat de bail litigieux prévoit expressément la résiliation de plein droit du bail deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté sans effets, ce délai n’étant pas contraire aux dispositions d’ordre public de l’article 24 précité.
Or, M. [F] [I] justifie avoir régulièrement signifié le 16 janvier 2024 un commandement de payer visant la clause résolutoire ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, pour un montant de 1760,54 €. Il est en outre établi, au vu des éléments fournis, que ce commandement est resté au moins partiellement infructueux.
En conséquence la résiliation du bail est acquise de plein droit à compter du 16 mars 2024.
En application du V et du VII de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut à la demande du locataire ou du bailleur, d’une part, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, chaque fois que le locataire est en situation de régler sa dette locative et qu’il a repris le versement intégral du loyer courant, et d’autre part suspendre, dans le même temps, les effets de la clause résolutoire.
En l’espèce, Madame [Z] [E] a effectivement effectué trois versements de 319€ ; cependant il résulte de la pièce 3 du bailleur (lettre d’information de révision) que le loyer actuel, est de 618,58 €, soit un résiduel de 327,58 €. De plus, Mme [Z] [E] est du fait de ses faibles ressources dans l’impossibilité actuelle de régler même avec des délais de paiement sur 3 ans (ce qui représenterait un surplus de 100e par mois) son arriéré locatif .
Au vu de ces éléments, il ne sera pas accorder des délais de paiement à Mme [Z] [E] et les effets de la clause résolutoire ne seront pas suspendus.
Mme [Z] [E] est donc désormais occupante sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail. Or, M. [F] [I], propriétaire de l’immeuble ainsi occupé indûment a vocation à en retrouver la libre disposition. Il y a donc lieu d’ordonner l’expulsion de Mme [Z] [E] ainsi que celle de tous occupants de son chef.
De même, le bailleur est en droit d’exiger de la locataire, si elle se maintenait illicitement dans les lieux, une indemnité d’occupation fixée par référence au montant du dernier loyer et de la provision sur charges exigibles, dans la limite de la demande formée par M. [F] [I], en l’occurrence la somme mensuelle de 620 € à compter de la date d’effet de la clause résolutoire et jusqu’à complète libération des lieux.
Sur l’engagement de la caution
L’engagement de caution de M. [V] [R] [B] résulte clairement du contrat accessoire au bail du 6 avril 2023 qu’il a signé et qui comporte la mention manuscrite. Son obligation à la dette locative, y compris l’indemnité d’occupation expressément mentionnée au contrat de cautionnement solidaire, n’apparaît donc pas contestable. Il sera donc condamné solidairement avec le locataire au paiement de la dette principale.
Sur les autres demandes
Mme [Z] [E] et M. [V] [R] [B], qui succombent à l’ instance, devront in solidum supporter la charge des dépens et celle des frais énoncés à l’article 700 du code de procédure pénale qu’il parait conforme à l’équité de fixer à la somme de 350 euros.
Par ailleurs, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation du bail conclu le 6 avril 2023 entre M. [F] [I] et Mme [Z] [E] à compter du 16 mars 2024,
ORDONNE, faute de départ volontaire incluant la restitution des clefs, l’expulsion de Mme [Z] [E] ainsi que tout occupant de son chef, du local sis Résidence Blaise Pascal 2 avenue Julien 63000 CLERMONT FERRAND, si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et conformément à l’article L. 433-1 du même code, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls des parties expulsées,
CONDAMNE solidairement Mme [Z] [E] et M. [V] [R] [B] à payer solidairement à M. [F] [I] la somme de 3600,57 € à valoir sur l’arriéré locatif arrêté au 23 septembre 2024, comprenant les loyers et charges jusqu’à l’échéance du mois de septembre 2024 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
FIXE l’indemnité d’occupation sans droit ni titre due solidairement par Mme [Z] [E] et M. [V] [R] [B] à la somme mensuelle de 620 € à compter de la résiliation du bail et au besoin la CONDAMNE à verser à M. [F] [I] ladite indemnité mensuelle à compter du mois d’octobre 2024 et jusqu’à complète libération des lieux, sous déduction des versements intervenus depuis,
CONDAMNE Mme [Z] [E] et M. [V] [R] [B] in solidum à payer à M. [F] [I] la somme de 350 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [Z] [E] et M. [V] [R] [B] in solidum aux dépens de l’instance comprenant le coût de l’assignation, de sa notification à la préfecture et celui du commandement de payer du 16 janvier 2024
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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