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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, ctx protection soc., 27 mars 2025, n° 23/00772 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00772 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 23/00772 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KFJA
N° Minute :
AFFAIRE :
S.A. [6]
C/
[9]
Notification le :
Copie exécutoire délivrée à
S.A. [6]
et à
[9]
Le
Copie certifiée conforme délivrée à :
la SELARL [12]
Le
JUGEMENT RENDU
LE 27 MARS 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
DEMANDERESSE
S.A. [6]
Salarié [J] [K]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par la SELARL JC AVOCAT, avocats au barreau de NIMES
DÉFENDERESSE
[9], dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Adresse 11]
[Localité 4]
représentée par Madame [W] [B], selon pouvoir de la Directrice par de la [7], Madame [V] [E], en date du 6 janvier 2025
Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Gaëlle HAZARD, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Alain BELMONTE, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l’audience du 06 Février 2025, a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l’audience du 27 Mars 2025, date à laquelle Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Gaëlle HAZARD, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Alain BELMONTE, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [J] [K], salarié de la Société [6], a été victime le 9 mars 2020 d’un accident à l’origine de douleurs dans le genou droit avec blocage en flexion.
La déclaration d’accident du travail établie par l’employeur mentionne notamment les faits suivants :
« Selon les dires du collaborateur, lors de l’installation d’un lit médicalisé, M. [K] a ressenti une douleur au genou droit ».
La [7] a notifié en date du 13 juillet 2020 à Monsieur [J] [K] et à la Société [6] une décision de prise en charge au titre de l’accident du travail.
Monsieur [J] [K] a été en arrêt de travail du 9 mars 2020 au 22 février 2021.
La date de consolidation de l’état de santé de Monsieur [J] [K] a été fixée au 22 février 2021.
La Société [6] a saisi la commission médicale de recours amiable ([8]) d’une demande en contestation de la décision de prise en charge de l’ensemble ou partie des arrêts et soins prescrits à Monsieur [J] [K] qui, par décision en date du 20 juin 2023, a rejeté le recours intenté.
La Société [6] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes par requête réceptionnée au greffe le 25 septembre 2023.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 12 septembre 2024.
Par jugement avant-dire droit en date du 7 novembre 2024, le tribunal a ordonné une consultation confiée au Docteur [O] [P] notamment pour dire si à la date du 31 mars 2020, Monsieur [J] [K] était consolidé des lésions résultant de son accident du travail du 9 mars 2020 et, dans la négative, dire à quelle date la consolidation peut être fixée ; et de manière subséquente, pour dire si les arrêts de travail prescrits du 31 mars 2020 au 22 février 2021 sont imputables à l’accident du travail du 9 mars 2020 dont a été victime Monsieur [J] [K].
Le Docteur [O] [P] a rendu son rapport le 22 janvier 2025.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 6 février 2025.
Aux termes de ses écritures, la Société [6], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
à titre principal,
homologuer le rapport d’expertise,constater l’absence de présomption d’imputabilité des arrêts de travail de Monsieur [J] [K] depuis le 23 juin 2020,
en tout état de cause,
condamner la [10] à lui payer la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,ordonner l’exécution provisoire.
Au soutien de ses prétentions, elle fait essentiellement valoir que le médecin consultant a considéré que les arrêts de travail prescrits étaient disproportionnés eu égard à la lésion initiale, considérant que les arrêts et soins postérieurs au 23 juin 2020 n’étaient pas imputables à l’accident du travail survenu.
Elle estime qu’il convient dès lors d’entériner les conclusions du médecin consultant.
Aux termes de ses écritures, déposées contradictoirement, la [7] demande au tribunal de :
débouter la société [6] de ses demandes,confirmer la décision rendue le 20 juin 2023 par la commission médicale de recours amiable,condamner la Société [6] aux entiers frais et dépens. Au soutien de ses prétentions, elle expose en substance :
— que la présomption d’imputabilité des arrêts de travail et soins prescrits trouve à s’appliquer,
— que l’employeur ne rapporte pas d’éléments probants de nature à remettre en cause cette présomption.
La décision a été mise en délibéré au 27 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
Toute lésion qui se produit dans un accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail doit être considérée, sauf preuve contraire, comme résultant d’un accident du travail.
La présomption d’imputabilité de la lésion au travail perdure tant que l’état de la victime résultant de cette lésion n’est pas consolidé ou guéri. Elle implique la prise en charge au titre de la législation professionnelle de tous les soins dispensés de manière continue depuis l’accident.
Il appartient à l’employeur, qui conteste cette présomption d’imputabilité s’attachant à toute lésion survenue au temps et au lieu du travail, de détruire la présomption d’imputabilité en rapportant la preuve de l’existence d’un état pathologique antérieur du salarié de nature à exclure le rôle causal du travail dans l’accident.
En l’espèce, dès lors que l’accident du travail dont a été victime Monsieur [J] [K] a été pris en charge au titre de la législation professionnelle, l’ensemble des arrêts et soins prescrits à ce dernier consécutivement à l’accident initial lui sont présumés imputables, s’agissant des rapports entre l’organisme social et l’employeur.
L’avis du médecin-conseil et celui de la commission de recours amiable sont versés aux débats.
Le médecin-consultant conclut dans son rapport après une discussion suffisamment étayée de la manière suivante :
« M [J] [K], 36 ans a présenté le 9 mars 2020 dans les suites d’un faux mouvement une douleur du genou droit.
Il existe un état antérieur significatif sur ce genou puisque sur la déclaration initiale datée du 10 mars 2020 est écrit « douleur antérieure à l’accident »
Le bilan IRM réalisé, dont les résultats apparaissent sur l’arrêt de travail, montre un éventuel kyste mucoïde
Celui-ci du fait de son volume (méconnu) peut expliquer la symptomatologie de blocage douloureux, se rompre et créer une inflammation (arrêt de travail du 7 mai 2020 : inflammation des jumeaux, muscles du mollet)
Nous sommes donc face à une gonalgie avec présence d’un kyste qui s’est probablement fissuré. La prise en charge rééducative a été retardée, compte tenu de la crise sanitaire, mais a permis une amélioration.
Si épanchement lié à la fissure du kyste, la résorption se fait en 4 à 6 semaines, durée de prolongation d’arrêt de travail justifié, au-delà nous ne sommes plus dans le cadre de l’accident de travail du 9 mars 2020.
M [J] [K] peut être considéré comme consolidé le 23 juin 2020, soit à six semaines de la constatation IRM de la fissure du kyste avec inflammation des jumeaux
Les arrêts de travail prescrit du 31 mars 2020 au 23 juin 2020 sont imputables à son accident de travail 9 mai 2020. »
Le rapport du médecin consultant est clair, précis et circonstancié.
Il considère que les arrêts de travail du 31 mars 2020 au 23 juin 2020 sont imputables à l’accident du travail survenu le 9 mai 2020.
De son côté, la caisse n’apporte aucun élément nouveau de nature à remettre en cause le bien-fondé des conclusions du médecin consultant désigné par le tribunal.
Ainsi, il est établi que seuls les arrêts du 31 mars 2020 au 23 juin 2020 sont opposables à la [7].
En conséquence, il sera déclaré opposable à la Société [6] la décision de la [7] de prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [J] [K], suite à la survenue de son accident du travail du 9 mars 2020, du 31 mars 2020 au 23 juin 2020 inclus dans ses rapports avec la [7].
De manière subséquente, il sera déclaré inopposable à la Société [5] la décision de prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [J] [K], suite à la survenue de son accident du travail du 9 mars 2020, dans ses rapports avec la [7] à compter du 24 juin 2020.
La [7] sera condamnée aux dépens.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile. La demande formée par la Société [6] à ce titre sera rejetée.
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
Les autres demandes seront rejetées comme étant infondées ou injustifiées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE opposable à la Société [6] la décision de prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [J] [K], suite à la survenue de son accident du travail du 9 mars 2020, dans ses rapports avec la [7] du 31 mars 2020 au 23 juin 2020 inclus ;
DÉCLARE inopposable à la Société [6] la décision de prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [J] [K], suite à la survenue de son accident du travail du 9 mars 2020, dans ses rapports avec la [7] à compter du 24 juin 2020 ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
CONDAMNE la [7] aux dépens.
Le présent jugement a été signé par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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