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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, réf., 9 déc. 2025, n° 25/00235 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00235 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 09 DECEMBRE 2025
N° RG 25/00235 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HBN7
Dans l’affaire entre :
Monsieur [N] [I]
né le 07 Septembre 1991 à [Localité 7] (69)
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Pierrick MAINTIGNEUX, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1103
DEMANDEUR
et
RÉGIE SERVICES ENERGIE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Guillaume ANGELI, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 34
DEFENDERESSE
* * * *
Magistrat : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président
Greffier : Madame BOIVIN,
Débats : en audience publique le 28 Octobre 2025
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 09 Décembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 6 mai 2025, M. [N] [I], dénonçant une consommation électrique excessive et anormale, a fait assigner la Régie Services Energie (RSE) devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins qu’une expertise judiciaire soit ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
L’affaire a été retenue à l’audience du 28 octobre 2025, à laquelle la Régie Services Energie sollicite de voir :
— rejeter la demande d’expertise judiciaire,
— reconventionnellement, condamner M. [I] à lui payer la somme de 9 496 euros à titre de provision,
— condamnation de M. [I] à payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La Régie Services Energie soutient que l’expertise sollicitée serait dénuée d’utilité, dès lors qu’elle a proposé l’intervention d’un expert indépendant afin de vérifier l’état des compteurs. Elle ajoute que le logement du demandeur dispose bien de sa propre alimentation électrique. Enfin, elle fait valoir que M. [I] est tenu de régler le montant des factures émises, cette obligation n’étant pas sérieusement contestable.
Représenté à l’audience par son conseil, M. [I] a maintenu sa demande d’expertise, estimant nécessaire de vérifier la consommation électrique et notamment, de déterminer si le compteur litigieux enregistre d’autres consommations que les siennes. Il a précisé ne s’être jamais opposé au réglement des factures d’électricité.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
M. [I] se plaint d’une augmentation significative de ses consommations électriques, alors même que ses habitudes d’utilisation n’ont pas changé.
Les pièces produites aux débats, notamment les factures d’électricité établies entre 2018 et 2024 ainsi que l’attestation de la société Proelec, rendent plausible une hausse anormale de sa consommation électrique.
La proposition d’intervention d’un expert indépendant, formulée par la Régie Services Energie par courrier en date du 30 octobre 2024 afin de vérifier les indications des compteurs, renforce la vraisemblance d’une anomalie. Le refus de cette intervention par M. [I] ne saurait justifier l’inutilité d’une expertise judiciaire.
Par ailleurs, M. [I] soutient que cette surconsommation proviendrait de son compteur électrique, lequel alimenterait plusieurs habitations.
Le procès-verbal dressé par commissaire de justice le 17 juillet 2025 confirme la présence d’un seul coffret électrique encastré dans la façade du logement du demandeur.
La pièce produite relative à la base Xmap ne suffit pas à démontrer que la parcelle voisine de celle du demandeur serait effectivement alimenté “en aérien”.
Dans ces conditions, la demande d’expertise repose sur un motif légitime, dès lors qu’un litige potentiel entre les parties est caractérisé. Elle sera en conséquence accueillie aux frais avancés de M. [I], afin d’en garantir la bonne exécution.
Sur la demande de provision
Une provision ne peut être octroyée que pour autant qu’aucune contestation sérieuse n’existe ni sur le principe de l’obligation qui fonde la demande, ni sur le montant de la somme accordée à titre de provision.
En l’espèce, la Régie Services Energie sollicite la condamnation de M. [I] au paiement d’une provision de 9 496 euros au titre des factures impayées.
Cependant, les factures produites ne font état que d’un montant total de 9 096,82 euros.
Il est constant que M. [I] n’a pas réglé les sommes dues au titre de son contrat d’électricité et qu’il a indiqué à l’audience ne pas s’opposer à leur paiement.
Dès lors, M. [I] sera condamné au paiement de cette somme, l’obligation n’étant pas sérieusement contestable.
Sur les mesures accessoires
Au stade de l’expertise, aucune des parties n’est considérée comme succombante, il n’y a donc pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront laissés à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonne une expertise,
Désigne pour y procéder
Monsieur [D] [W] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]
06.25.61.25.76 – 04.78.32.49.20
[Courriel 5]
avec mission de :
— examiner le dispositif électrique de M. [I] et le compteur litigieux ;
— déterminer si ledit compteur alimente exclusivement le logement de M. [I] ou s’il fournit également de l’électricité à un ou plusieurs logements ou installations ;
— déterminer la consommation réelle d’électricité de M. [I] si une anomalie est décelée ;
— rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
Dit que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;
— Se rendre sur les lieux et visiter l’immeuble ; si nécessaire en faire la description ;
— Prendre connaissance de tous documents utiles ;
— Recueillir les observations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
— Se faire communiquer par les parties tous documents utiles établissant leurs rapports de droit, la mission précise de chaque intervenant et le calendrier des travaux ;
Ordonne aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
Dit que :
— l’expert devra commencer ses opérations dès que le versement de la consignation aura été porté à sa connaissance ;
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, l’expert devra définir un calendrier prévisionnel de ses opérations et l’actualiser ensuite dans les meilleurs délais :
en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de l’accomplissement de sa mission ;
— l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties, étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur ;
— l’expert devra remettre un pré-rapport aux parties, leur impartir un délai pour déposer leurs éventuels dires, et y répondre ;
— au terme de ses opérations, l’expert devra, sauf exception dont il justifiera dans son rapport, adresser aux parties un document de synthèse, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
— l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de 6 mois à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
Dit que les frais d’expertise seront avancés par M. [I] qui devra consigner la somme de 2 000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse dans les deux mois de la présente décision ou de sa signification étant précisé que :
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner ;
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus ;
— la/les personne(s) ci-dessus désignée(s) sera/seront dispensée(s) de consignation au cas où elle(s) serait/seraient bénéficiaire(s) de l’aide juridictionnelle, sous réserve du dépôt de la décision d’aide juridictionnelle au greffe avant la même date que celle indiquée ci-dessus ;
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise ;
Condamne M. [I] à payer à la Régie Services Energie la somme de 9 096,82 euros à titre de provision ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [I] aux dépens.
La greffière Le juge des référés
copie à :
3 ccc au service expertises
EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE,
A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION,
AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D’Y TENIR LA MAIN ;
A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE [Localité 6] PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU’ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS.
EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER
LE GREFFIER
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