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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, cont. prés., 18 févr. 2025, n° 25/00107 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00107 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
JUGEMENT SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
DU 18 FEVRIER 2025
N° RG 25/00107 – N° Portalis DBWH-W-B7I-G6QF
MINUTE N° 25/
Dans l’affaire entre :
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] sis [Adresse 8], représenté par son syndic en exercice la SARL AEDES GRAND [Localité 5], immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 847 662 772 dont le siège social est situé [Adresse 7]
représenté par Me Jean François BOGUE, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 8
DEMANDEUR
et
Monsieur [N] [K], demeurant [Adresse 1]
non comparant
DEFENDEUR
* * * *
Magistrat : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président
Greffier : Madame BOIVIN
Débats : en audience publique le 21 Janvier 2025
Prononcé : Jugement rendu publiquement par mise à disposition au greffe le 18 Février 2025
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte daté du 9 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] à Divonne-les-Bains (Ain), se disant créancier de M. [N] [K], propriétaire notamment des lots n° 15 et 30, au titre de charges votées en assemblée générale échues, l’a fait assigner à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant selon la procédure accélérée au fond, en paiement de sa dette s’élevant à 4 555,47 euros et des sommes complémentaires de 360 euros TTC correspondant aux frais de constitution du dossier de transmission à l’avocat, de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts et de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
À l’audience du 21 janvier 2025, représenté par son avocat, a indiqué maintenir sa demandes initiales.
M. [K] n’a pas comparu.
DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION
En droit, selon l’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Les productions, notamment le procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires tenue le 3 novembre 2022 approuvant les budgets prévisionnels successifs, les travaux et les comptes annuels ainsi que les 2ème, 3ème et 4ème appels de fonds pour l’année 2024, permettent d’établir que les conditions de la condamnation du copropriétaire en cause, défaillant, au paiement des provisions ou sommes exigibles sont réunies.
Il résulte du décompte établi par le syndic de la copropriété que M. [K] restait devoir au 26 novembre 2024 la somme de 4 555,47 euros au titre des charges de copropriété et frais de relance.
Il sera tenu compte des frais de constitution du dossier de transmission à l’avocat dans l’indemnité qui sera allouée au syndicat au titre des frais de procédure.
La faute de M. [K] a causé aux autres copropriétaires, contraints de pallier sa carence, un préjudice particulier qui sera réparé par l’allocation d’une juste indemnité compensatrice de 1 000 euros.
Partie perdante, M. [K] sera condamné aux dépens et versera au syndicat des copropriétaires une juste indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
le président du tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, selon la procédure accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne M. [K] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] à [Localité 3] (Ain) la somme de 4 555,47 euros au titre des charges de copropriété et frais arrêtés au 26 novembre 2024 ;
Condamne M. [K] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] à [Localité 3] (Ain) la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts compensatoires ;
Condamne M. [K] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] à [Localité 3] (Ain) la somme de 1 160 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [K] aux dépens.
La greffière Le président
copie exécutoire + ccc le :
à
Me Jean [Localité 4] BOGUE
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