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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 6 juin 2025, n° 25/00636 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00636 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
MINUTE N°
DU 06 Juin 2025
N° RG 25/00636 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QHTB
Grosse délivrée
à M. [N] [W]
Copie délivrée
à Mme [V]
le
DEMANDEUR:
Monsieur [H] [N] [W]
[Adresse 7]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté par Mme [W] [O], sa mère, munie d’un pouvoir
DEFENDERESSE:
Madame [F] [V]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
PRÉSIDENT : M. Alain GOUTH, magistrat exerçant à titre temporaire au Tribunal judiciaire de Nice, assisté lors des débats et lors du prononcé par Madame Laura PLANTIER, Greffier qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 04 Avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 06 Juin 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 06 Juin 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par requête enregistrée au greffe le 02 janvier 2025, Monsieur [H] [N] [W], domicilié [Adresse 8], a saisi le tribunal judiciaire de Nice, chambre de proximité, à l’effet de voir Madame [F] [V], domiciliée [Adresse 3], être condamnée à la restitution du dépôt de garantie d’un montant de 600 euros, outre la somme de 300 euros représentant la pénalité équivalente à 10 % du dépôt pour chaque période mensuelle commencée en retard, ainsi qu’une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts.
L’affaire a été évoquée à l’audience en date du 04 avril 2025, Monsieur [H] [N] [W] étant représenté par sa mère en vertu d’un pouvoir, et Madame [V], touchée par la convocation par lettre recommandée, est absente, non représentée.
Par la voix de sa mère, Monsieur [H] [N] [W] expose avoir, par deux fois, conclu un bail mobilité avec Madame [V], le second s’étant terminé le 2 juin 2024 par la remise des clés et un état des lieux de sortie conforme à l’état des lieux d’entrée. La restitution du dépôt de garantie de 600 euros aurait donc dû intervenir dans le délai d’un mois suivant la remise des clés, ce qui n’a pas été le cas, la somme due se trouvant être ainsi majorée de 10% pour chaque mois de retard, conformément à la loi.
Une procédure préalable de conciliation a eu lieu à la demande de Monsieur [H] [N] [W] ; celle-ci s’est soldée par un constat d’échec le 15 novembre 2024 à la suite de l’absence d’une des parties.
Lors de l’audience, Monsieur [H] [N] [W] réitère sa demande de restitution, ainsi que ses demandes accessoires.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 juin 2025, le jugement étant prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
I.Sur la non comparution du défendeur : L’article 473 alinéa 1 du code de procédure civile dispose : « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. »
Par ailleurs, l’article 472 du code de procédure civile précise : « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
II. Sur la recevabilité de l’action :
La requête a été précédée d’une tentative de conciliation faisant mention d’un constat d’échec en date du 15 novembre 2025 ; la requête de Monsieur [N] [W] est donc recevable ;
III. Sur le dépôt de garantie :
La demande de Monsieur [H] [N] [W] porte sur la restitution du dépôt de garantie de 600 euros versé au bailleur dans le cadre d’un contrat de location d’un studio meublé à destination d’étudiants dit « contrat de bail mobilité » signé le 29 septembre 2023 et une sortie des lieux le 2 juin 2024.
Ce bail est soumis à la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et plus précisément à son titre 1er TER, auquel fait référence le contrat de bail signé entre les parties. L’article 25-12 de ladite loi énonce :
« Le bail mobilité est un contrat de location de courte durée d’un logement meublé au sens de l’article 25-4 à un locataire justifiant, à la date de la prise d’effet du bail, être en formation professionnelle, en études supérieures, en contrat d’apprentissage, en stage, en engagement volontaire dans le cadre d’un service civique prévu au II de l’article L. 120-1 du code du service national, en mutation professionnelle ou en mission temporaire dans le cadre de son activité professionnelle.Le bail mobilité est régi par les dispositions du présent titre, qui sont d’ordre public. Sauf disposition contraire, les dispositions du titre Ier bis ne sont pas applicables.
Les articles 1er, 3-2, 3-3, 4, 5, 6, 6-2, 7, 7-1 et 8, les I à IV de l’article 8-1 et les articles 17, 18, 21, 22-1, 22-2, 25-4 et 25-5 sont applicables au bail mobilité.
La commission départementale de conciliation n’est pas compétente pour l’examen des litiges résultant de l’application des dispositions du présent titre. »
Son article 25-13-11°précise également que le contrat de location doit comporter : « Une mention informant le locataire de l’interdiction pour le bailleur d’exiger le versement d’un dépôt de garantie. »
Les dispositions régissant le bail mobilité sont d’ordre public et l’article 25-12 exclu l’article 22 concernant le dépôt de garantie des articles applicables au bail mobilité.
Il y a donc violation manifeste d’une règle d’ordre public de la part du bailleur.
IV : Sur la conservation abusive du dépôt de garantie ;
La demande de restitution par le preneur du dépôt de garantie se base sur l’état des lieux de sortie : celui-ci ne porte que les mentions RAS, obligeant le bailleur à une restitution dans le mois suivant la remise des clés, puisque, nonobstant la loi, il a été mis en œuvre un tel dépôt de garantie, d’ailleurs stipulé dans le contrat.
Madame [V] sera en conséquence condamnée à sa restitution.
Il sera également fait application de l’article 22 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 mentionnant notamment que : « le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, au lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées….
Il est restitué dans un délai maximal d’un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées …».
Aucune des données figurant dans l’état des lieux de sortie ne justifie que le bailleur conserve le dépôt de garantie versé ; il sera donc fait application à titre de dommages et intérêts de l’article 22 de loi, compte-tenu de l’attitude fautive de Madame [V]. Conformément à la demande de Monsieur [H] [N] [W], Madame [F] [V] sera condamnée au règlement d’une somme de 300 euros en sa faveur.
V. Sur les dépens :
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [F] [V], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
VI.Sur les frais irrépétibles :
Pour rappel, l’article 700 du code de procédure civile mentionne notamment que : « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;…..
….Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. »
En l’état, il ne sera fait droit que partiellement à la demande de Monsieur [N] [W], et Madame [V] sera condamnée au versement à ce dernier d’une somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
VII. Sur l’exécution provisoire :
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire, la voie de l’opposition ne faisant pas obstacle à l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant sur requête, par jugement par défaut rendue en dernier ressort et par mise à disposition au greffe :
Vu le titre 1er ter de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ; vu l’échec de la procédure de conciliation :
Déclare recevable la requête déposée par Monsieur [H] [N] [W] à l’encontre de Madame [F] [V], et la dit fondée :
Condamne Madame [F] [V] à rembourser à Monsieur [H] [N] [W] la somme de 600 euros, somme indûment retenue ;
Condamne Madame [F] [V] au règlement d’une somme de 300 euros à Monsieur [H] [N] [W] à titre de dommages et intérêts compte-tenu de son attitude fautive ;
Condamne Madame [F] [V] au règlement d’une somme de 300 euros à Monsieur [H] [N] [W] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [F] [V] aux dépens de l’instance ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE
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