Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, jaf cab. 4, 7 nov. 2025, n° 23/01466 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01466 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° REPERTOIRE GENERAL : N° RG 23/01466 – N° Portalis DBW5-W-B7H-IKQB
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet 4
JUGEMENT RENDU LE 07 NOVEMBRE 2025
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [N], [O], [H] [W]
né le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 18]
demeurant [Adresse 13]
Représenté par Me Isabelle BARDOUT-ROCHE, Avocat
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [M] [R] [F] [G] épouse [W]
née le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 14] (EGYPTE)
demeurant [Adresse 5]
Comparante assistée de Me Eric GOURDIN SERVENIERE, avocat Plaidant
DÉBATS :
Hors la présence du public à l’audience du 13 Juin 2025
tenue par Isabelle ECALARD, Juge aux Affaires Familiales
assistée de Eva TACNET, Greffier
JUGEMENT :
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 07 NOVEMBRE 2025,après prorogration.
signé par Isabelle ECALARD, Juge aux Affaires Familiales
assistée de Eva TACNET, Greffier
Copie exécutoire délivrée le
à :
— Me Isabelle BARDOUT-ROCHE – 05
— Me Eric GOURDIN SERVENIERE ([Localité 17])
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil ;
Le Juge aux Affaires Familiales :
Après avoir vérifié la compétence du juge français et la loi applicable au présent divorce ;
Prononce le divorce de :
Monsieur [N], [O], [H] [W], né le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 18] (35)
et de
Madame [M], [R], [F] [G], née le [Date naissance 3] 1985 au [Localité 8] (Egypte)
mariés le [Date mariage 1] 2014 par devant l’Officier d’État Civil de la commune de [Localité 19] (14) ;
en application des articles 242 et suivants du code civil ;
aux torts exclusifs de l’époux ;
Dit que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux ;
Dit que le présent jugement fera l’objet d’une mention sur les registres d’état civil du service central du Ministère des Affaires Étrangères établi à [Localité 15] et mentionné en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
Renvoie les parties à procéder amiablement, s’il y a lieu, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à assigner devant le juge de la liquidation ;
Constate que l’autorité parentale est exercée en commun sur l’enfant mineur ;
Rappelle que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique la libre définition par les deux parents du rythme et des modalités de rencontre de l’enfant avec celui d’entre eux chez qui il ne réside pas habituellement ;
Rappelle que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que soient prises en commun les décisions relatives à :
— l’exercice du droit de visite et d’hébergement, les mesures fixées dans la présente décision ne s’appliquant impérativement qu’à défaut d’accord entre les parents
— la scolarité et l’orientation professionnelle
— la sortie du territoire national
— la religion
— la santé
— l’autorisation de pratiquer des sports dangereux
Fixe la résidence habituelle de l’enfant mineur en alternance au domicile de chacun des parents, selon des modalités selon les modalités suivantes, à défaut de meilleur accord :
• Du lundi soir sortie de l’école au lundi suivant rentrée des classes les semaines paires au domicile de la mère et les semaines impaires au domicile du père ;
• Pendant les petites vacances scolaires : la moitié des vacances avec une alternance, à savoir :
la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires au domicile du père, la deuxième moitié les années paires et la première moitié les années impaires au domicile de la mère ;
• Les vacances d’été seront fractionnées par périodes de 15 jours consécutifs avec maintien de
l’alternance prévue à l’occasion des petites vacances scolaires.
Indique que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
Fixe à la somme de 375 euros par mois et par enfant, soit 375 euros par mois au total, le montant de la pension alimentaire que Monsieur devra verser mensuellement à Madame au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant,[P] née le [Date naissance 2] 2018 ;
Dit que ladite pension est payable mensuellement et d’avance au plus tard le 5 de chaque mois (y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement), et ce jusqu’à ce que l’enfant pour qui elle est due ait atteint la majorité, sauf au-delà au créancier d’aliments d’apporter la preuve chaque année au mois de novembre, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception (envoi d’un certificat d’inscription scolaire par exemple), que l’enfant pour qui la pension resterait due demeure à charge ;
Dit que cette pension alimentaire sera indexée de plein droit le 1er Décembre de chaque année sur la variation annuelle de l’indice des prix à la consommation – Ensemble des ménages – France – Ensemble hors tabac publié par l’Institut [16] et des Etudes Economiques ; et Dit que la première revalorisation interviendra le 1er Décembre 2026, selon la formule suivante :
pension alimentaire revalorisée = pension initiale X A (nouvel indice)
_____________________________
B (indice initial)
dans laquelle B est l’indice publié au jour de la présente décision et A le dernier indice publié à la date de revalorisation.
Ecarte le versement de la pension alimentaire par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en application de l’article 373-2-2 II du code civil ;
Dit que la revalorisation doit se faire à l’initiative du débiteur de la pension alimentaire ;
Rappelle qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [9] – [7] – ou [12], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
Rappelle que le parent créancier peut également utiliser l’un ou plusieurs voies civiles d’exécution ;
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
Déboute l’époux de sa demande de voir juger que les frais exceptionnels relatifs à [P] seront partagés par moitié entre les deux parents, sous réserve d’une concertation préalable (frais médicaux restant à charge, activités extra-scolaires) ;
Rappelle l’exécution provisoire de droit des dispositions relatives à l’autorité parentale, à la résidence habituelle de l’enfant des enfants, au droit de visite et d’hébergement et à la contribution alimentaire ;
Constate que l’épouse ne demande pas à conserver l’usage du nom de son conjoint ;
Dit que les effets du divorce entre les parties en ce qui concerne leurs biens remonteront à la date de la demande en divorce ;
Constate la révocation de plein droit des donations et avantages matrimoniaux qui prennent effet à la dissolution du mariage ainsi que des dispositions à cause de mort que les époux auraient pu se consentir ;
CondamneMonsieur [W] à payer à Madame [G] une somme de 40 000 euros à titre de prestation compensatoire ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Dit que chacune des parties conserve la charge de ses dépens, lesquels seront recouvrés, le cas échéant, conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle ; en tant que de besoin, les y Condamne.
La présente décision a été signée par Isabelle ECALARD, juge aux affaires familiales et par Eva TACNET, greffier présent lors de sa mise à disposition.
Et le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe et signé par le Juge et le Greffier.
La greffière Le juge aux affaires familiales
Eva TACNET Isabelle ECALARD
NOTICE D’INFORMATION
pension alimentaire – contribution aux charges du mariage
prestation compensatoire sous forme de rente viagère – subsides
les informations présentées ci-dessous sont sommaires
Il convient de se reporter aux articles cités pour plus de précision.
Modalités de recouvrement de la pension alimentaire
En cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— le paiement direct (art. L213-1 à L213-6 ET R213-1 à R213-10 du code des procédures civiles d’exécution) ;
— le recouvrement par le Trésor Public, par l’intermédiaire du Procureur de la République (art. L 161-3 et R 161-1 du code des procédures civiles d’exécution et Loi n°75-618 du 11 juillet 1975) ;
— le recouvrement par l’organisme débiteur des prestations familiales (loi n°4-1171 du 22 décembre 1984 ; articles L 581-1 à L 581-10 et R 581-2 à R 581-9 du code de la sécurité sociale ; décret n°86-1073 du 30 septembre 1986) ;
— les voies d’exécution de droit commun : saisie des rémunérations, saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière
Rappelle qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([6] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [10] –[7] – ou [11], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.
Rappelle que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution ;
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.
Modalités d’indexation de la pension alimentaire (le cas échéant)
Le calcul de l’indexation s’effectue selon la formule suivante :
Pension revalorisée = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est le dernier indice publié à la date de la décision rendue et l’indice de référence, le dernier indice publié à la date de la revalorisation.
Le débiteur peut avoir connaissance de cet indice en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr
Modalités de révision de la pension alimentaire
— Il appartient au parent ayant à charge un enfant majeur de prévenir le parent débiteur de la pension alimentaire le jour où l’enfant sera en mesure de subvenir à ses besoins (pour les contributions à l’entretien et l’éducation).
— Si des éléments nouveaux notables dans la situation du créancier ou dans celle du débiteur font apparaître que l’équilibre entre les besoins de l’un et les ressources de l’autre n’est plus respecté, il est possible de demander la révision de la pension alimentaire, en produisant des pièces justificatives.
— Cette demande est portée devant le Juge aux Affaires Familiales territorialement compétent selon les critères posés par l’article 1070 du code de procédure civile.
— Cette demande est présentée par requête datée et signée ou par assignation (délivrée par un huissier de justice), mentionnant les noms, prénoms et adresses des parties (article 1137 du code de procédure civile).
— L’assistance d’un avocat n’est pas obligatoire en première instance.
Sanctions pénales encourues
délit d’abandon de famille (articles 227-3 à 227-4-3, et 227-29 du code pénal) :en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le débiteur encourt les peines de deux ans d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende, outre les peines complémentaires.s’il ne notifie pas son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de ce changement, le débiteur de la pension alimentaire (ou de la contribution, des subsides ou de toute autre prestation) encourt les peines de six mois d’emprisonnement et 7.500 euros d’amende, outre les peines complémentaires.délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à314-9 du code pénal : en cas d’organisation ou d’aggravation de son insolvabilité (augmentation du passif, diminution de l’actif de son patrimoine, dissimulation ou diminution de ses revenus, dissimulation de certains de ses biens) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation) qu’une décision judiciaire l’oblige à payer, le débiteur encourt les peines de trois ans d’emprisonnement et de 45.000 euros d’amende.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption ·
- Burkina faso ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Matière gracieuse ·
- Affaires étrangères ·
- Chambre du conseil ·
- Sexe ·
- Date
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Police ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Ordonnance ·
- Courriel ·
- Éloignement
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Logement ·
- Exécution ·
- Délais ·
- Commandement ·
- Jugement ·
- Aide ·
- Signification ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Recours ·
- Sécurité sociale ·
- Maladie professionnelle ·
- Médecin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultation ·
- Consultant ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Certificat
- Délai ·
- Employeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie ·
- Sécurité sociale ·
- Courrier ·
- Sociétés ·
- Recours contentieux ·
- Réception ·
- Consultation
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Contrôle ·
- Hospitalisation ·
- Grâce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Hôpitaux ·
- Ministère public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fournisseur d'accès ·
- Accès à internet ·
- Mesure de blocage ·
- Marchés financiers ·
- Service ·
- Opérateur ·
- Procédure accélérée ·
- Adresses ·
- Radiotéléphone
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résolution ·
- Assemblée générale ·
- Père ·
- Cabinet ·
- Compte ·
- Facture ·
- Annulation ·
- Comptable ·
- Tantième
- International ·
- Siège social ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Audit ·
- Partie ·
- Qualités ·
- Société anonyme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Sécurité sociale ·
- Adresses ·
- Pierre ·
- Chambre du conseil ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Jugement ·
- Conseil
- Commission de surendettement ·
- Capacité ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contestation ·
- Remboursement ·
- Montant ·
- Forfait ·
- Créanciers ·
- Débiteur
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultation ·
- Consolidation ·
- Incapacité ·
- Carrière professionnelle ·
- Avis ·
- Consultant ·
- Sécurité sociale ·
- Médecin
Textes cités dans la décision
- Loi n° 75-618 du 11 juillet 1975
- Décret n°86-1073 du 30 septembre 1986
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
- Code des procédures civiles d'exécution
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.