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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, hospitalisation d'office, 16 mai 2025, n° 25/05028 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05028 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
Procédure de Soins Psychiatriques Contraints
Recours Obligatoire
Ordonnance Du Vendredi 16 Mai 2025
N°Minute : 25/476
N° RG 25/05028 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6MQF
Demandeur
LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL EDOUARD [Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparant
Défendeur
Monsieur [V] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
né le 03 Mai 1999
Comparant
Partie Jointe
Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Marseille
Non comparant
Tiers Demandeur
[T] [U] ([Localité 10])
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparant
Nous, Clara GRANDE, Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, assistée de Pauline SAMMARTANO, Greffier, et en présence de Eulalie BRISSAY-PEINAUD, Auditrice de justice ;
Vu la requête de Monsieur LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [7] en date du 12 Mai 2025 reçue au greffe du Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire le 12 Mai 2025, tendant à voir examiner la situation de Monsieur [V] [U], dans le cadre du contrôle obligatoire de soins psychiatriques contraints sous le régime de l’hospitalisation complète institué par l’article L 3211-12-1 1°, 2°,3° du Code de la Santé Publique en sa rédaction issue de la loi n° 2011-803 du 05 juillet 2011 modifiée par la Loi n°2013-869 du 27 septembre 2013;
Vu les articles L 3211-12 et L 3211-12-1 et R 3211-30 du Code de la Santé Publique résultant du décret n°2014-897 du 15 août 2014;
Les communications et les avis prévus et imposés par l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ayant été faites et donnés par le Greffe ;
Vu l’avis écrit de Monsieur le Procureur de la République en date du 15 Mai 2025 tendant au maintien en soins contraints sous le régime de l’hospitalisation complète;
EXPOSÉ DE LA DEMANDE ET DE LA PROCÉDURE :
A l’appel de la cause, les parties n’ont pas sollicité le huis clos ; les débats ont donc été publics ;
Monsieur [V] [U], comparant en personne a été entendu et déclare : Moi j’aimerai sortir. Je veux rentrer chez moi. J’habite à l’Estaque avec ma mère. Ca va avec ma mère. C’est le Docteur qui a appelé les pompiers. Je m’en souviens. Depuis l’hospitalisation, je ne me sens pas mieux. Je ne suis pas d’accord pour prendre le traitement car il ne me va pas. J’arrive pas à penser, je ne me sens pas bien avec ce cachet. J’en ai parlé avec les médecins. Avec les autres patients, ça va. J’ai vu ma mère depuis que je suis hospitalisé et ça se passe bien. Je veux sortir.
Me Myriam HADIDA, avocat commis d’office en application de l’article L 3211-12-2 alinéa 2 du Code de la Santé Publique , déclare soulever l’irrégularité de la procédure : Concernant la décision de maintien, je ne trouve pas la notification des droits dans le dossier signée par Monsieur.
Sur le fond, Monsieur ne veut pas rester hospitalisé. Il me dit qu’il ne se sent pas bien à l’hôpital. Il me dit que la relation avec sa maman se passe bien, et qu’il veut rentrer chez elle. Cela est discordant avec son attestation. Je demande donc la mainlevée de la mesure.
Ayant eu la parole en dernier, la personne hospitalisée déclare : Je veux sortir.
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que la décision est mise en délibéré ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
SUR LA FORME
Attendu que selon l’article L 3211-12-1 I du Code de la Santé Publique
“L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, n’ait statué sur cette mesure :
« 1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission ;
« 2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission “;
Attendu en l’espèce que [V] [U] a fait l’objet d’une admission en soins psychiatriques et en hospitalisation complète par décision du 06 Mai 2025 ; Que la période de 12 jours en cours expire donc le 17 Mai 2025 ;
Que les conditions énoncées dans ces textes ont été respectées ;
Attendu que la saisine en vue du contrôle a été émise dans les formes et délais des articles R 3211-10 du Code de la Santé Publique;
Sur le moyen tiré de l’absence de notification de la décision de maintien
L’article L 3211-3 du code de santé publique dispose que la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, est informée le plus rapidement possible et de manière appropriée à son état de la décision d’admission et de chacune des décisions postérieures ainsi que des raisons qui les motivent; et ce dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et par la suite, à sa demande et après chacune des décisions postérieures, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application d le’article L 3211-12-1 du code de santé publique.
En l’espèce, il convient de constater que le document de notification de la décision de maintien au patient ne figurait pas au dossier lors de l’audience, mais a été transmise dans le cours du délibéré, soit tardivement. S’il résulte de ce document que cette décision en date du 9 mai 2025 a bien été notifiée au patient le 12 mai 2025, il y a surtout lieu de constater qu’aucun grief n’est résulté pour le patient de cette absence de production de pièce lors de l’audience, l’état de santé du patient au jour de l’audience paraissant justifier le maintien de la mesure d’hospitalisation qui semble seule à même d’assurer la protection de ce patient, dont il ets souligné qu’il présente un vécu de persécution, une thymie basse, une adhésion aux soins fragile et qu’il a du mal à s’alimenter. La mesure paraît ainsi proportionnée à la situation du patient.
Le moyen soulevé sera ainsi rejeté.
SUR LE FOND
ATTENDU qu’il résulte du dossier et des débats que l’hospitalisation complète continue à s’imposer;
Qu’en effet, [V] [U] a été hospitalisé en présentant divers troubles décrits dans le certificat médical initial, imposant son hospitalisation complète sous contrainte. En l’espèce, le patient présentait à son arrivée les troubles suivants : recrudescence anxio-délirante avec affraction d’une symptomatologie déficitaire et repli au domicile depuis plusieurs mois ; majoration des idées délirantes de persécution associée potentiellement à des phénomènes hallucinatoires et entrainant des troubles du comportement hétéro-agressifs au domicile.
Il était souligné que ses troubles mentaux rendaient son consentement impossible et que son état rendait nécessaire une hospitalisation complète avec une surveillance constante afin de préserver son intégrité.
Les certificats médicaux établis pendant la période d’observation font état de la persistance de certains troubles et démontrent la nécessité de maintenir la mesure d’hospitalisation complète. L’avis médical établi en vue de l’audience préconise également le maintien de la mesure en la forme actuelle. La procédure étant régulière, le juge ne saurait se prononcer sur les soins dont doit bénéficier le patient, qui relèvent de la compétence exclusive des médecins.
Il y a lieu dans ces conditions d’autoriser la poursuite de l’hospitalisation complète du patient.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Clara GRANDE, Magistrat du tribunal judiciaire, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
REJETONS le moyen soulevé ;
DISONS que les soins psychiatriques dont [V] [U] fait l’objet pourront se poursuivre sous la forme de l’hospitalisation complète ;
DISONS que cette décision sera notifiée à [V] [U], au Directeur requérant, à Monsieur le Procureur de la République et au tiers ayant demandé l’hospitalisation, avec copie pour information à Monsieur le Préfet de Bouches du Rhône ;
RAPPELONS que la présente décision peut être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel d'[Localité 6] dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.
Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d'[Localité 6], [Adresse 5] et notamment par courriel à [Courriel 8] ;
Le délai et le recours ne sont pas suspensifs ; seul le Procureur de la république peut demander au Premier Président de déclarer le recours suspensif.
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat ;
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT DU SIEGE.
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