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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, surendettement, 8 déc. 2025, n° 25/00492 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00492 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. [ 7 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 9] de [Localité 8]
Service SURENDETTEMENT et P.R.P.
Minute n° : 25/00059
N° RG 25/00492 – N° Portalis DBYM-W-B7J-DQVV
Dossier [3] : 000424030649
Débiteur(s) :
[C] née [V] [K]
CONTESTATION DES
MESURES IMPOSÉES
Le
1 CCC aux parties (LRAR)
1 CCC BDF (LS)
JUGEMENT en matière de SURENDETTEMENT
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire de Mont de Marsan, conformément au second alinéa de l’article 450 et à l’article 453 du Code de Procédure Civile, le : 08 Décembre 2025
L’affaire a été débattue en audience publique, le : 13 Octobre 2025
Président : Véronique FONTAN, Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de MONT-DE-MARSAN
Greffier lors des débats: Madame Laurence SUAU-CARBOUES
Greffier lors du délibéré Madame Florence BOURNAT
PARTIE(S) ayant contesté ou formé un recours :
[K] [C] veuve [V], demeurant [Adresse 2] comparante en personne
AUTRES PARTIES :
S.A.S. [7], dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante, ni représentée
FAITS ET PROCEDURE
Le 28 novembre 2024, Madame [C] née [V] [K] déposait auprès de la [4] une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. La commission de surendettement déclarait le dossier recevable le 20 décembre 2024.
Suivant décision en date du 06 mars 2025, la commission retenait pour la débitrice des ressources mensuelles évaluées à 1449 € et des charges s’élevant à 1 368 €, avec une capacité de remboursement de 91 €. Elle retenait au titre des mesures imposées un rééchelonnement de tout ou partie des dettes sur 46 mois au taux de 0 % avec paiement total des dettes à l’issue et mensualités de 91 €.
Le 24 mars 2025, Madame [C] née [V] [K] a contesté la décision de la commission de surendettement après avoir reçu notification de celle-ci le 13 mars 2025.
Dans son courrier de contestation, elle a indiqué qu’elle avait déclaré sa dette envers la SAS [5] pour un montant erroné de 3 768 €, et qu’elle demandait le réexamen de sa situation.
La débitrice et son unique créancier déclaré, la SAS [6] et [10] ont été convoqués à l’audience du 13 octobre 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l’article R 713-4 du code de la consommation.
A cette audience, Madame [C] née [V] [K] a comparu en personne. Elle a confirmé son recours et ses motifs, précisant que sa dette s’élevait en réalité à 1 738,99 €, et qu’elle en sollicitait la réactualisation. Elle a ajouté que sa situation personnelle et financière n’avait pas connu dévolution.
Malgré la signature de l’avis de réception de sa lettre de convocation, la SAS [6] et [10] n’a pas comparu, ni adressé d’observations écrites au tribunal.
La décision a été mise en délibéré au 08 décembre 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
⇨ Sur la recevabilité du recours
Aux termes des articles L. 733-10 et R. 733-6 du Code de la consommation une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission, dans les 30 jours de la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, Madame [C] née [V] [K] a reçu la notification de la mesure imposée de la commission le 13 mars 2025. Son recours a été introduit par lettre recommandée avec accusé de réception le 24 mars 2025 soit dans le délai de trente jours.
Sa contestation est donc recevable.
⇨ Sur la contestation des mesures
En application de l’alinéa 3 de l’article L. 733-12 du Code de la consommation, le juge saisi d’une contestation « peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1 », à savoir l’existence de la situation de surendettement et la bonne foi, étant rappelé qu’en matière de vérification des créances, sa décision n’a qu’une autorité relative.
Ensuite, en vertu de l’article L.733-13, le juge, saisi de la contestation, doit déterminer la part des ressources nécessaires aux dépenses de la vie courante du ménage et il lui appartient de prescrire les mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 qui lui paraissent les plus appropriées pour assurer le redressement de la situation du débiteur.
— sur la bonne foi
La bonne foi de la débitrice est présumée et n’a fait, en l’espèce, l’objet d’aucune contestation. Elle sera ainsi retenue.
— sur le montant des dettes
En l’espèce, Madame [C] née [V] [K] indique que sa dette envers la SAS [6] et [10], qu’elle a initialement déclaré pour un montant erroné de 3 768 €, s’élève en réalité à 1 738,99 €.
Elle a produit un courriel en date du 09 juillet 2024, émanant d’un cabinet de recouvrement mandaté par le créancier, faisant état, à cette date, d’une dette de 1 738,99 €.
Dès lors, et en l’absence d’autre créancier, l’état du passif s’établit à un montant de 1 738,99 €.
— sur la situation de la débitrice et sa capacité de remboursement.
L’article L 731-2 du code de la consommation dispose que « la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionnée à l’article L 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par voie réglementaire ».
La Commission a retenu des ressources mensuelles pour la débitrice à hauteur de 1 449 €, des charges mensuelles d’un montant de 1358 € et une capacité de remboursement de 91 €.
Madame [C] née [V] [K] est retraitée et est âgée de 71 ans.
Sa situation n’a pas connu d’évolution, sauf à actualiser les forfaits de la commission de surendettement.
Ses ressources mensuelles s’élèvent à la somme de 1449 € et se décomposent comme suit :
Retraite ou autre pension : 1449 euros €
Ses charges s’élèvent à la somme de 1 368 € et se décomposent ainsi :
Forfait chauffage : 123 €
Forfait de base : 632 €
Forfait habitation : 121 €
Logement : 492 €
Au regard de ces éléments, Madame [C] née [V] [K] se trouve dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, et dès lors, dans la situation de surendettement telle qu’elle est définie à l’article L. 711-1 du Code de la consommation.
La capacité de remboursement de la débitrice est de 81 €.
En application des articles L.731-2 et R.731-1 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du RSA.
En l’espèce, le maximum légal de remboursement selon le barème de saisie des rémunérations est de 219,94 €.
Cependant, compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources de la débitrice, qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes. En effet, le juge comme la Commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
Ainsi, au regard de ses revenus et charges, la capacité réelle de remboursement de Madame [C] née [V] [K] est de 81 €.
— sur le contenu des mesures
La commission de surendettement des particuliers a prévu un rééchelonnement de tout ou partie des dettes sur 46 mois au taux de 0 % avec paiement total des dettes à l’issue et mensualités de 91 €.
Au regard de l’ensemble de ces observations, il convient de modifier les mesures imposées par la Commission de surendettement.
La contribution mensuelle de Madame [C] née [V] [K] à l’apurement du passif sera répartie selon les modalités établies dans le plan annexé à la présente décision. Cette nouvelle répartition se substituera à celle élaborée par la Commission.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire et en matière de traitement du surendettement des particuliers,
DECLARE la contestation formée par Madame [C] née [V] [K] recevable et bien fondé.
FIXE le montant de la créance de la SAS [6] et [10] à 1 738,99 €.
FIXE le montant du passif de Madame [C] née [V] [K] à la somme de 1 738,99 €, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure.
FIXE la capacité de remboursement de Madame [C] née [V] [K] à la somme de 81 €.
ORDONNE le report et l’échelonnement des créances durant 22 mois au taux d’intérêts réduit de 0,00 %.
ARRETE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Madame [C] née [V] [K] selon les modalités établies dans le plan annexé à la présente décision.
DIT que ces mesures s’appliqueront dès le premier jour du mois suivant la notification de la présente décision.
DIT qu’en cas de retour à meilleure fortune quelle qu’en soit la cause et qu’en cas d’impossibilité de respecter ces mesures du fait d’un événement nouveau, Madame [C] née [V] [K] devra saisir de nouveau la commission.
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie contre les biens de Madame [C] née [V] [K] par l’un des créanciers partie à la procédure, pendant toute la durée d’exécution des mesures, sauf à constater la caducité des mesures.
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule desdites mensualités, et après mise en demeure de l’un des créanciers restée un mois sans effet, le débiteur sera déchu du bénéfice du présent plan, et que les créanciers pourront poursuivre le recouvrement de l’intégralité de leurs créances.
INTERDIT à Madame [C] née [V] [K] de souscrire tout nouveau contrat de crédit pendant la durée d’exécution des mesures de réaménagement, de se porter caution pendant la durée du plan, d’augmenter son endettement ou d’effectuer des actes de nature à aggraver sa situation financière pendant toute la durée du plan.
DIT que Madame [C] née [V] [K] fera l’objet d’une inscription au fichier national prévue aux articles L. 751-1 et L. 751-4 du Code de la consommation (FICP) pour la durée du plan.
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit.
DIT qu’à la diligence du greffe le présent jugement sera notifié à chacune des parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et qu’une copie sera adressée par lettre simple à la [4].
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Le greffier Le vice-président
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