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Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, jcp, 22 janv. 2026, n° 25/01433 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01433 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 22 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01433 – N° Portalis DBWZ-W-B7J-DJL5
AFFAIRE : Société [Adresse 7] C/ [O] [X]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
JUGEMENT DU
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Le Juge des contentieux de la protection, Mme Mariette BEL, assistée de Mme Eliane MAIURANO, greffier,
PARTIES :
DEMANDERESSE
Société POLYGONE SOCIETE ANONYME D’HLM
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Christine RAMOND, avocat au barreau d’AURILLAC
DÉFENDEUR
M. [O] [X]
né le 01 Mai 1970
demeurant [Adresse 2]
comparant
Débats tenus à l’audience du : 04 Décembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 22 Janvier 2026
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe à l’audience du 22 Janvier 2026,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 13 septembre 2021, la SA [Adresse 5] a donné en location à Monsieur [O] [X], un logement à usage d’habitation dont elle est propriétaire sis [Adresse 3] à [Localité 6] (Aveyron).
Par acte de commissaire de justice en date du 1er octobre 2025, la SA HLM interrégionale POLYGONE (ci-après dénommée « le bailleur ») a assigné devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de RODEZ, Monsieur [O] [X] (ci-après dénommé « le locataire »), afin, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— constater la résiliation du bail consenti à Monsieur [O] [X] le 14 septembre 2021 et ce, à la date du 25 avril 2025,
— fixer l’indemnité d’occupation due par Monsieur [O] [X] à la somme mensuelle de 662,74 euros,
— condamner Monsieur [O] [X] à payer et porter, au titre des loyers et des charges la somme de 4138,64 euros et au titre de l’indemnité d’occupation à compter du 26 avril 2025 la somme à parfaire,
subsidiairement, prononcer la résiliation du bail pour défaut de paiement et fixer l’indemnité d’occupation à compter de la décision à intervenir à une somme mensuelle de 662,74 euros et condamner Monsieur [O] [X] à payer et porter la somme de 5205,51 euros jusqu’à la date du 25 juillet 2025 et postérieurement à cette date une somme à parfaire,
— ordonner l’expulsion immédiate, si besoin est avec le concours de la force publique, de Monsieur [O] [X] ainsi que de tout occupant de son chef,
dans l’hypothèse où le juge des contentieux de la protection accorderait à Monsieur [O] [X] des délais de paiement, dire que si les délais de paiement ne sont pas respectés, après l’envoi d’une simple mise en demeure, la clause résolutoire serait alors acquise et le bail résilié sans autre jugement,
— condamner Monsieur [O] [X] au paiement d’une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— condamner Monsieur [O] [X] aux entiers dépens, dans lesquels seront compris le coût du commandement, les frais d’expulsion et d’exécution.
L’affaire a été examinée à l’audience du 4 décembre 2025.
la SA [Adresse 5], représentée par son conseil, précise que le locataire a quitté les lieux le 4 octobre 2025 et demande en conséquence au juge de le remboursement des arriérés de loyer et de prendre acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la proposition d’échéancier formulée par Monsieur [O] [X]. Elle sollicite la condamnation du locataire au paiement de la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, la SA HLM interrégionale POLYGONE fait valoir que le locataire ne s’est pas acquitté du paiement de plusieurs loyers à sa charge au titre du contrat de location. Elle ajoute qu’en date du 25 février 2025 lui a été transmis un commandement de payer qui visait la clause résolutoire et qui l’invitait à payer l’ensemble des sommes dues. Elle ajoute que celui-ci n’a pas produit son plein effet et que des sommes restaient à payer.
De son côté, Monsieur [O] [X], comparant en personne a indiqué reconnaître la dette et sollicité des délais de paiement.
A l’appui de ses prétentions, il expose avoir quitté les lieux. Il indique pouvoir régler 150 euros par mois à compter du 10 décembre 2025, tous les 10 du mois.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
* Sur le fondement juridique des demandes
Le contrat liant les parties est un contrat de louage d’immeuble à usage d’habitation principale. Il est soumis aux principes issus de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée dont les dispositions du Titre I sont d’ordre public et doivent donc être appliquées d’office par le juge.
* Sur la demande en paiement du solde locatif
L’article 7-a de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée énonce, comme le contrat de location, que tout locataire doit payer les loyers et les charges récupérables aux termes convenus.
À l’audience, il a notamment été versé aux débats par les bailleurs les pièces suivantes :
le contrat de location souscrit par les parties contenant une clause résolutoire,
l’assignation contenant le décompte de la dette,
le décompte actualisé de la créance daté du 1er février 2024 dont il résulte que le locataire restent toujours redevable de loyers et de charges pour une somme de 5174,27 euros, échéance du mois d’octobre 2025 incluse.
Il résulte des débats ainsi que de l’examen de ces documents, qu’au titre du solde locatif définitif, Monsieur [O] [X] est bel et bien redevable envers la SA [Adresse 4] de la somme de 5174,27 euros au titre des impayés de loyers et de charges (échéance du mois d’octobre 2025 incluse).
Cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Ce montant, qui est parfaitement justifié, doit donc être payé par le locataire au bailleur.
* Sur la demande de délais de paiement
Selon l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023 : « Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. »
En l’espèce, conformément à l’accord des parties, il sera procédé à échelonnement de la dette comme précisé au dispositif de la présente décision.
* Sur les dépens de l’instance
L’article 696 du code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Monsieur [O] [X], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment les frais relatifs au coût du commandement de payer les loyers, du signalement du commandement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions et de la dénonce de l’assignation à la préfecture, conformément aux termes de la combinaison des articles 695 et 696 du code de procédure civile.
* Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
L’équité ne commande pas en l’espèce qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile compte tenu du déséquilibre entre les parties.
* Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE Monsieur [O] [X] à payer à la SA HLM inter-régionale POLYGONE une somme de 5174,27 euros (CINQ MILLE CENT SOIXANTE QUATORZE EUROS ET VINGT SEPT CENTIMES) au titre du solde locatif définitif ;
AUTORISE Monsieur [O] [X] à se libérer de cette dette auprès de la SA [Adresse 4] par 34 fractions mensuelles de 150,00 euros (CENT CINQUANTE EUROS) minimum en plus des loyers courants et des charges afférentes qui seront payés entre les mains de la SA HLM inter-régionale POLYGONE ou son mandataire ;
DIT que les paiements mensuels devront être effectués aux termes prévus par le contrat de location et pour la première fois, avant le premier terme contractuel qui suivra la signification du présent jugement par commissaire de justice, jusqu’à extinction totale de la dette, le solde étant réglé, sauf meilleur accord des parties, possibilité de paiement par anticipation ou entrée en vigueur d’un plan de surendettement, avec la 35e et dernière échéance ;
DIT que cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DÉBOUTE la SA [Adresse 5] de sa demande formulée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres ou surplus de demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
CONDAMNE Monsieur [O] [X] aux entiers dépens qui comprendront les frais de commandement de payer, de la dénonciation du commandement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions, au coût de l’assignation et de sa dénonciation de l’assignation à la préfecture, conformément aux termes de la combinaison des articles 695 et 696 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et mis à disposition le 22 janvier 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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