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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 17 janv. 2025, n° 24/01506 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01506 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
Du 17 janvier 2025
5AG
SCI/FH
PPP Référés
N° RG 24/01506 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZORS
[S] [H]
C/
OPH DE [Localité 8] METROPOLE AQUITANIS
— Expéditions délivrées à
Me Julie JULES
— FE délivrée à
Le 17/01/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 janvier 2025
PRÉSIDENT : M. Laurent QUESNEL,
GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,
DEMANDERESSE :
Madame [S] [H]
née le 23 Septembre 1984 à [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Julie JULES, Avocat au barreau de BORDEAUX, membre de la SCP DEFFIEUX – GARRAUD – JULES
DEFENDERESSE :
OPH DE [Localité 8] METROPOLE AQUITANIS
RCS [Localité 8] N° 398 731 489
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 3]
Représentée par Maître Louis COULAUD, Avocat au barreau de BORDEAUX, membre de la SELARL COULAUD-PILLET (CB2P- AVOCATS)
DÉBATS :
Audience publique en date du 22 Novembre 2024
PROCÉDURE :
Baux d’habitation – Demande du locataire tendant à la diminution du loyer ou des charges, et/ou à la résiliation du bail, et/ou à des dommages-intérêts, en raison de troubles de jouissance en date du 01 Août 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Contradictoire et en premier ressort
Exposé du litige et procédure :
Madame [S] [H] est locataire depuis le 29 juillet 2011 d’un logement conventionné à l’APL de quatre pièces situé [Adresse 6]), dont le bailleur est l’Office public de l’Habitat de [Localité 8] Métropole AQUITANIS (ci-après AQUITANIS).
Un litige est né à partir de la fin de l’année 2022 entre Madame [H] et son bailleur, relatif à des infiltrations en plafond du logement.
Se plaignant qu’aucune issue amiable n’ait pu être trouvée, Madame [H], par acte de commissaire de justice du 1er août 2024, a assigné en référé AQUITANIS pour l’audience du 25 octobre 2024, devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé du Tribunal judiciaire de BORDEAUX, aux fins de désigner un expert avec mission habituelle en la matière, enjoindre AQUITANIS de communiquer l’état des lieux d’entrée sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir, condamner AQUITANIS à lui verser la somme de 65,70 euros par mois depuis le mois de novembre 2022 représentant 10% de son loyer mensuel au titre des préjudices subis.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 22 novembre 2024 pour permettre aux parties de se mettre en état.
A l’audience du 22 novembre 2024, Madame [H], représentée par son conseil, maintient sa demande d’expertise judiciaire ainsi que sa demande de provision.
Elle soutient, en substance, que des traces d’infiltrations sont visibles sur le plafond du placard de sa chaudière, ainsi que des auréoles sur le plafond d’une chambre, des taches de moisissures à proximité du coffre du volet roulant de la chambre, des traces de moisissures sur le plafond de la salle de bains. Elle précise que la laine isolante située dans les combles, dans la zone d’évacuation de la VMC, est pourrie. Ces constatations ont été confirmées tant par une expertise amiable diligentée par son assurance protection juridique, que par un constat de Commissaire de justice du 24 mai 2024.
En défense, AQUITANIS, représenté par son conseil, sollicite du Tribunal que Madame [H] soit déboutée de l’ensemble de ses demandes et notamment de sa demande d’expertise, et qu’elle soit condamnée à lui verser la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
AQUITANIS expose que l’origine de la fuite a pu finalement être révélée par l’entremise du cabinet ALFA, en février 2024, missionné par AQUITANIS. Il a été détecté un défaut d’étanchéité du conduit de fumée de la chaudière individuelle du logement litigieux, qui devra être résolu par l’entreprise ACORUS. Parallèlement, le défendeur précise avoir commandé auprès de l’entreprise [M] une réfection partielle de la toiture aux fins d’amélioration de l’aération de la couverture, ainsi qu’un remplacement de l’isolant.
AQUITANIS explique que les travaux adéquats n’ont pu être réalisés d’une part, parce que la demanderesse a annulé un rendez-vous d’intervention du 27 septembre 2024 (ACORUS), et en justifie, d’autre part pour des raisons météorologique ([M]).
A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 17 janvier 2025.
Motifs de la décision
Sur la demande d’expertise :
En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, AQUITANIS démontre avoir décelé l’origine des désordres affectant le logement de la demanderesse, par la production aux débats ;
Du rapport d’investigations ALFA du 13 février 2024, lequel décrit que les désordres trouvent leur origine dans un défaut d’étanchéité du conduit de fumée, dont l’étanchéité est fortement dégradée à la base du conduit, ce qui a été corroboré par des tests d’aspersion, et dans une moindre mesure, dans le rejet du conduit VMC, en cas de pluies latérales,De la facture ALFA,Du bon de commande [M] du 19 août 2024, pour la réfection du conduit VMC sur tuile à douille,Du bon de commande ACORUS du 5 septembre 2023, pour la réparation de l’évacuation de la VMC qui est percée et l’entourage de la sortie de la chaudière à ventouse.
Par ailleurs, AQUITANIS produit le bon de commande [M] du 2 août 2024 pour l’amélioration de l’aération et de l’isolation de la couverture.
Il s’évince de l’examen de l’ensemble des pièces et explications versées aux débats, que la mesure d’expertise judiciaire sollicitée n’apparaît pas comme ayant un intérêt certain et légitime, et apparait comme superfétatoire au regard des expertises déjà réalisées.
Il convient par conséquent de rejeter la mesure d’expertise, sans qu’il y ait lieu à examiner les motifs pour lesquels les travaux spécifiques n’ont pas encore été réalisés, le Tribunal n’étant saisi d’aucune injonction à réaliser lesdits travaux.
Sur l’injonction de produire l’état des lieux d’entrée ;
Cette demande a été satisfaite par la production aux débats de l’état des lieux d’entrée du 29 juillet 2011, de sorte qu’elle n’a plus d’objet.
Sur la demande de provision :
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder au créancier une provision ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, aucune des pièces produites aux débats ne démontrent de manière manifeste un quelconque caractère inhabitable du logement litigieux, même partiel, et la demande de provision se heurte par conséquent à une contestation sérieuse.
La demande de provision sera en conséquence rejetée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. Ceux-ci seront donc laissés à la charge de Madame [H].
Il apparait équitable de ne prononcer aucune condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Statuant en référé publiquement par mise à disposition au greffe, par Ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent,
DECLARONS régulière l’assignation,
REJETONS la demande d’expertise judiciaire de Madame [S] [H], du logement situé [Adresse 7],
CONSTATONS qu’il existe une contestation sérieuse sur la demande de provision formulée par Madame [S] [H] à l’encontre de l’Office public de l’Habitat de [Localité 8] Métropole AQUITANIS,
DEBOUTONS par conséquent Madame [S] [H] de sa demande de provision,
CONSTATONS que la demande d’injonction à produire l’état des lieux entrant n’a plus d’objet,
DISONS n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSONS les dépens à la charge de Madame [S] [H],
RAPPELONS que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DECONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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