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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 8 juil. 2025, n° 22/00634 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00634 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
08 Juillet 2025
N° RG 22/00634 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XPGV
N° Minute : 25/00880
AFFAIRE
Société [5]
C/
[7]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Société [5]
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1406, substitué par Me Maria BEKMEZ,
DEFENDERESSE
[7]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 3]
non représentée
***
L’affaire a été débattue le 26 Mai 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
Jean-Paul IMHOFF, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Karine RIES, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Laurie-Anne DUCASSE, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon la déclaration du 1er avril 2021, M. [L] [I], employé en tant que technicien de maintenance au sein de la SA [5] a établi une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, faisant état d’une « épicondylite et épitrochléite – coude droit », sur la base d’un certificat médical initial du 31 mars 2021 constatant les mêmes symptômes et une date de première constatation médicale au 20 novembre 2019.
Après instruction, la [7] a pris en charge le 4 août 2021 au titre de la législation professionnelle la maladie « tendinopathie des muscles épitrochléens du coude droit inscrite dans le tableau n° 57 : affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail ».
Contestant l’opposabilité de cette décision, la société a saisi le 4 octobre 2021, la commission de recours amiable, qui a reconnu, lors de sa séance du 2 février 2022 le caractère professionnel de la maladie « tendinopathie des muscles épitrochléens du coude droit ».
Par requête enregistrée le 8 avril 2022, la société a saisi de sa contestation de cette décision explicite le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire.
L’affaire a été appelée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre 26 mai 2025, date à laquelle seule la société représentée a comparu.
Aux termes de sa requête valant conclusions, la SA [5] sollicite du tribunal :
— déclarer la société recevable et bien fondée en toutes ses démarches, fins et prétentions ;
y faisant droit,
— déclarer que les conditions du tableau n°57 B ne sont pas remplies en l’espèce ;
par conséquent,
— déclarer inopposable à l’égard de la société la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie du 20 novembre 2019 de M. [L] [I], ainsi que toutes les conséquences financières afférentes ;
en tout état de cause,
— débouter la caisse de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner la caisse aux dépens.
La [7] ne s’est pas fait représenter à l’audience et n’a pas sollicité de dispense de comparution, bien qu’elle ait été régulièrement convoquée par courrier recommandé du 4 mars 2025, réceptionné le 6 mars 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures ainsi déposées en demande pourDM -1479091256Et non : « de part et d’autre »
un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 8 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le défaut de comparution de la partie défenderesse
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article 473 du même code, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
En l’espèce, la caisse a régulièrement été convoquée, mais n’a pas été représentée, ni n’a demandé de dispense de comparution de sorte que le jugement sera réputé contradictoire.
Sur la demande d’inopposabilité tirée du non-respect de la condition relative au délai de prise en charge
Selon l’article L461-1 du code de la sécurité sociale, « est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. (…) »
Pour bénéficier de la présomption d’imputabilité, trois conditions cumulatives doivent être réunies : la maladie doit figurer dans un tableau des maladies professionnelles ; le délai de prise en charge prévu par le tableau doit être respecté ; l’exposition à une liste de travaux limitativement énumérés, éventuellement durant une certaine durée, doit être démontrée.
La charge de la preuve de la réunion des conditions exigées par l’article L461-1 du code de la sécurité sociale pèse sur l’organisme social lorsqu’il a rendu une décision de prise en charge, dès lors qu’il se trouve subrogé dans les droits du salarié, qu’il a indemnisé, de démontrer que les conditions du tableau de maladie professionnelle dont il invoque l’application sont remplies. Si l’une de ces conditions fait défaut, la décision de prise en charge est déclarée inopposable à l’employeur.
La première constatation médicale de la maladie professionnelle exigée au cours du délai de prise en charge écoulé depuis la fin de l’exposition au risque concerne toute manifestation de nature à révéler l’existence de cette maladie. Sa date est celle à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic soit établi. Elle est fixée par le médecin-conseil.
Le tableau n°57 B des maladies professionnelles subordonne la prise en charge au titre de la réglementation professionnelle de la tendinopathie d’insertion des muscles épitrochléen à l’exécution de travaux comportant habituellement des mouvements répétés d’adduction ou de flexion et pronation de la main et du poignet ou des mouvements de pronosupination, et à un délai de prise en charge de 14 jours dans lequel la maladie doit être constatées après la cessation de l’exposition du salarié au risque identifiée.
En l’espèce, la société sollicite l’inopposabilité de la prise en charge au motif que la caisse ne rapporte pas la preuve de ce que M. [I] a été exposé au risque défini par le tableau n°57 B. Elle rappelle que le médecin conseil de la caisse a estimé que la condition de délai de prise en charge posée par le tableau n° 57 des maladies professionnelles au titre duquel la pathologie déclarée par M. [I] a été instruite, était remplie, la date de première constatation médicale de la maladie ayant été fixée au 20 novembre 2019, et ce alors qu’aucun élément ne permet de retenir valablement cette date outre le certificat médical initial. De surcroît, à cette date, le délai de prise en charge de 14 jours prévu au tableau n°57 B était largement dépassé puisque le dernier jour de travail de M. [I] était le 11 août 2020.
La condition débattue devant le tribunal est celle du respect du délai de prise en charge fixé à 14 jours aux termes du tableau, et l’absence de démonstration de la date de première constatation médicale.
Il ressort des pièces versées aux débats que le certificat médical initial du 31 mars 2021 fait état d’une épicondylite et épitrochléite – coude droit, ayant pour date de première constatation médicale le 20 novembre 2019, et que la caisse a pris en charge la maladie de la victime au titre du tableau n°57 N des maladies professionnelles intitulé « affection périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail ».
La date de première constatation médicale est celle fixée par le médecin-conseil de la caisse selon les dispositions de l’article D461-1-1 du code de la sécurité sociale et reportée sur le colloque du médecin-conseil de la caisse.
En l’espèce, la date de première constatation médicale qui a été retenue par le médecin-conseil est celle figurant dans le certificat médical, soit le 20 novembre 2019DM
Changement motivation
.
Or, ni le certificat médical initial, ni le colloque médico-administratif ne précisent sur quel élément les auteurs de ces actes se fondent pour fixer rétroactivement au 20 novembre 2019 la date de première constatation médicale de la maladie.
Il en résulte que, si la caisse n’a pas l’obligation de produire le document ayant permis de fixer la date de première constatation médicale de la maladie, l’employeur n’a en tout état de cause pas été en mesure de vérifier si la condition tenant au délai de prise en charge était véritablement respectée.
Dès lors, la décision de prise en charge du 4 août 2021 de la caisse au titre de la législation professionnelle des maladies professionnelles déclarées par M. [I] doit être déclarée inopposable à la société.
L’exécution provisoire du présent jugement, nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DECLARE inopposable à la SA [5] la décision de la [7] du 4 août 2021 de prendre en charge l’affection déclarée par M. [L] [I] au titre de la maladie professionnelle ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
CONDAMNE la [7] aux dépens.
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Laurie-Anne DUCASSE, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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