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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 2, 4 févr. 2025, n° 23/02582 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02582 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
chambre 2 cabinet 2
N° de RG : II N° RG 23/02582 – N° Portalis DBZJ-W-B7H-KKNS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
3, rue Haute Pierre
BP 81022 – 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00
___________________________
Chambre de la Famille
JUGEMENT DU 04 FEVRIER 2025
DEMANDERESSE :
Madame [J] [B] épouse [P]
née le 30 Mars 1988 à WOIPPY (57140)
11 rue du Docteur Marchal
57300 MONDELANGE
représentée par Me Nathalie MARCHEGAY, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B307
DEFENDEUR :
Monsieur [C] [P]
né le 11 Septembre 1988 à THIONVILLE (57100)
04 rue du Stade de la Cité
57300 HAGONDANGE
représenté par Me Claire ALTERMATT, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : A401
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Carine BOUREL
DEBATS : Tenus hors la présence du greffier sans contestation soulevée par les parties en application de l’article 430 alinéa 2 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Victor CHEVALLIER
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 04 FEVRIER 2025
Expéditions – pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Claire ALTERMATT (1) (2)
Me Nathalie MARCHEGAY (1) (2)
le
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [J] [B] épouse [P] et Monsieur [C] [P] se sont mariés le 26 septembre 2015 par devant l’Officier d’état civil de la commune de HAGONDANGE (57), ayant opté pour le régime de la séparation de biens selon contrat de mariage conclu le 7 septembre 2015 auprès de Maître [T], notaire.
Deux enfants sont issus de cette union, à savoir :
— [D] [P] né le 11 mai 2016 à PELTRE(57),
— [M] [P] né le 11 mai 2016 à PELTRE (57).
Par assignation délivrée le 11 octobre 2023, à laquelle il est renvoyé pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, Madame [J] [B] épouse [P] a attrait en divorce Monsieur [C] [P], sans indiquer le fondement juridique de cette demande, devant le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de METZ;
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 10 juillet 2023 puis ordonnance rectificative du 2 novembre 2023, le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Metz a:
— constaté l’acceptation par chacun des époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
— constaté que les parties résident séparément;
— attribué la jouissance du domicile conjugal et du mobilier le garnissant sis 4 rue du stade de la cité à HAGONDANGE, à Monsieur [C] [P] à charge pour lui de régler le loyer et les charges afférents;
— dit que Madame [J] [B] épouse [P] conservera l’usage du véhicule CITROEN C3 à charge pour elle de régler le leasing afférent;
— dit que Monsieur [C] [P] conservera l’usage du véhicule Mercedes à charge pour lui de régler le leasing afférent;
— attribué la gestion des garages indivis appartenant à Madame [J] [B] épouse [P] et à Monsieur [C] [P] à Monsieur [C] [P], le déficit éventuel découlant de la gestion de ces biens devant être pris en charge par Monsieur [C] [P];
— condamné Monsieur [C] [P] à payer à Madame [J] [B] épouse [P], au plus tard le 5 de chaque mois et d’avance, douze mois sur douze, par mandat ou virement ou encore en espèces contre reçu au domicile du créancier et sans frais pour celui-ci, une pension alimentaire d’un montant de 400 euros au titre du devoir de secours et ce à compter de la présente décision ;
— dit n’y avoir lieu à statuer sur l’audition des enfants;
— constaté que l’autorité parentale sur les enfants [D] et [M] [P] nés le 11 mai 2016 est exercée conjointement par Madame [J] [B] et Monsieur [C] [P];
— fixé la résidence des enfants [D] et [M] au domicile de Madame [J] [B] épouse [P];
— dit que Monsieur [C] [P] bénéficie à l’égard des enfants [D] et [M] d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant à l’amiable et à défaut d’accord entre les parties:
* en période scolaire: les fins de semaines paires du vendredi à la sortie de l’école au mercredi matin 10h et les semaines impaires du mercredi matin 10h au jeudi matin à l’école,
* en période de vacances scolaires: la moitié des vacances scolaires, le choix des périodes appartenant au père les années paires et à la mère les années impaires,
— dit que les enfants passeront le jour de la fête des pères avec leur père et celui de la fête des mères avec leur mère de 10h à 18h, sauf meilleur accord, à charge pour le parent concerné de venir chercher les enfants et de les ramener;
— condamné Monsieur [C] [P] à payer à Madame [J] [B] épouse [P] pour sa part contributive à l’entretien et à l’éducation des enfants [D] et [M] une pension alimentaire mensuelle de 400 euros par enfant soit 800 euros au total, cette pension devant être versée jusqu’à l’âge de dix-huit ans ou au-delà de la majorité des enfants, jusqu’à ce qu’ils soient en mesure de subvenir eux-mêmes à leurs besoins et en sus des prestations sociales et familiales relatives aux enfants auxquelles la mère peut prétendre;
— dit que chacun des parents supportera la moitié des frais scolaires (inscription scolaire, voyages et sorties scolaires) extrascolaires (activités sportives), et de santé non remboursés relatifs aux enfants [D] et [M] à charge pour celui qui les aura avancés d’en justifier auprès de l’autre parent selon décompte mensuel;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état.
Par conclusions notifiées le 27 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [J] [B] épouse [P] sollicite de:
— prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’article 233 du code civil,
— ordonner les formalités de transcription prévues par la loi,
— au besoin, renvoyer les parties devant le tribunal judiciaire compétent pour procéder à la liquidation éventuelle de leurs droits patrimoniaux respectifs,
— dire et juger que l’autorité parentale sera exercée conjointement,
— fixer la résidence habituelle des enfants chez la mère,
— dire et juger que Monsieur [C] [P] bénéficie à l’égard des enfants [D] et [M] d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant à l’amiable et à défaut d’accord entre les parties:
* en période scolaire: les fins de semaines paires du vendredi à la sortie de l’école au mardi matin rentrée des classes10h,
* en période de vacances scolaires: la moitié des vacances scolaires, le choix des périodes appartenant au père les années paires et à la mère les années impaires,
— dire que les enfants passeront le jour de la fête des pères avec leur père et celui de la fête des mères avec leur mère de 10h à 18h;
— condamner Monsieur [C] [P] à payer à Madame [J] [B] épouse [P] pour sa part contributive à l’entretien et à l’éducation des enfants [D] et [M] une pension alimentaire mensuelle de 400 euros par enfant soit 800 euros au total, cette pension devant être versée jusqu’à l’âge de dix-huit ans ou au-delà de la majorité des enfants, jusqu’à ce qu’ils soient en mesure de subvenir eux-mêmes à leurs besoins et en sus des prestations sociales et familiales relatives aux enfants auxquelles la mère peut prétendre;
— condamner Monsieur à verser à Madame une prestation compensatoire d’un montant en capital de 40 000 euros à verser selon les modalités suivantes:
* 10 000 euros en capital au jour du prononcé du divorce,
* par versement d‘une rente mensuelle de 500 euros payée le 5 de chaque mois le premier versement devant intervenir le 5 du mois suivant le prononcé du divorce,
— donner acte à Monsieur de ce qu’ il prendra à sa seule charge et de façon définitive le règlement des prêts souscrits pour l’acquisition des garages renonçant à demander quelque somme que ce soit à son épouse de ce chef,
— lui donner acte de ses propositions au titre du partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
— dire et juger que Madame pourra continuer à user du nom marital,
— donner acte à Madame de ce qu’elle ne sollicite pas l’IFPA,
— fixer la date d’effet du divorce au 17 décembre 2022,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— dire et juger que les frais et dépens seront partagés par moitié entre les époux.
Par conclusions communiquées le 16 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, Monsieur [C] [P] sollicite de:
— prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’article 233 du code civil,
— ordonner les formalités de transcription prévues par la loi,
— au besoin, renvoyer les parties devant le tribunal judiciaire compétent pour procéder à la liquidation éventuelle de leurs droits patrimoniaux respectifs,
— dire et juger que l’autorité parentale sera exercée conjointement,
— fixer la résidence habituelle des enfants chez la mère,
— dire et juger que Monsieur [C] [P] bénéficie à l’égard des enfants [D] et [M] d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant à l’amiable et à défaut d’accord entre les parties:
* en période scolaire: les fins de semaines paires du vendredi à la sortie de l’école au mardi matin rentrée des classes10h,
* en période de vacances scolaires: la moitié des vacances scolaires, le choix des périodes appartenant au père les années paires et à la mère les années impaires,
— dire que les enfants passeront le jour de la fête des pères avec leur père et celui de la fête des mères avec leur mère de 10h à 18h;
— condamner Monsieur [C] [P] à payer à Madame [J] [B] épouse [P] pour sa part contributive à l’entretien et à l’éducation des enfants [D] et [M] une pension alimentaire mensuelle de 400 euros par enfant soit 800 euros au total, cette pension devant être versée jusqu’à l’âge de dix-huit ans ou au-delà de la majorité des enfants, jusqu’à ce qu’ils soient en mesure de subvenir eux-mêmes à leurs besoins et en sus des prestations sociales et familiales relatives aux enfants auxquelles la mère peut prétendre;
— condamner Monsieur à verser à Madame une prestation compensatoire d’un montant en capital de 40 000 euros à verser selon les modalités suivantes:
* 10 000 euros en capital au jour du prononcé du divorce,
* par versement d‘une rente mensuelle de 500 euros payée le 5 de chaque mois le premier versement devant intervenir le 5 du mois suivant le prononcé du divorce,
— donner acte à Monsieur de ce qu’ il prendra à sa seule charge et de façon définitive le règlement des prêts souscrits pour l’acquisition des garages renonçant à demander quelque somme que ce soit à son épouse de ce chef,
— lui donner acte de ses propositions au titre du partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
— dire et juger que Madame pourra continuer à user du nom marital,
— lui donner acte de ce que Madame ne sollicite pas le bénéfice de l’IFPA,
— fixer la date d’effet du divorce au 17 décembre 2022,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— dire et juger que les frais et dépens seront partagés par moitié entre les époux.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 1er octobre 2024 et le dossier renvoyé à l’audience de juge unique du 10 décembre 2024.
A l’audience de juge unique du 10 décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 4 février 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I.- SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
Aux termes de l’article 233 du code civil, le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Il peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsque chacun d’eux, assisté d’un avocat, a accepté le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresigné par avocats, qui peut être conclu avant l’introduction de l’instance.
Le principe de la rupture du mariage peut aussi être accepté par les époux à tout moment de la procédure.
L’acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel.
En l’espèce, les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci selon procès-verbal d’acceptation du 11 janvier 2024.
Par application de l’article 1124 du Code de procédure civile, il y a lieu en conséquence de prononcer le divorce dont la cause est définitivement acquise.
II.- SUR LES CONSEQUENCES ENTRE LES EPOUX
SUR LA MENTION DU DIVORCE SUR LES ACTES D’ETAT CIVIL
Selon les dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile pris en son premier alinéa, mention du divorce ou de la séparation de corps est portée en marge de l’acte de mariage, ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu de l’extrait de la décision ne comportant que son dispositif.
Il y a lieu en conséquence lieu d’ordonner que le divorce soit mentionné en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux.
SUR L’USAGE DU NOM MARITAL
L’article 264 du Code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, les parties s’accordent pour que Madame conserve l’usage du nom marital après le prononcé du divorce.
SUR LA DATE DES EFFETS PATRIMONIAUX DU DIVORCE ENTRE EPOUX
En application des dispositions de l’article 262-1 du Code civil, le jugement de divorce produit effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, à la date de la demande en divorce. A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, la cessation de la cohabitation faisant présumer la cessation de la collaboration.
Les parties s’accordent pour que la date d’effet du jugement de divorce soit fixée au 17 décembre 2022, date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
SUR LA REVOCATION DES AVANTAGES MATRIMONIAUX
Aux termes de l’article 265 du Code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages patrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme.
Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire des époux qui les a consentis . Cette volonté est constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocable l’avantage ou la disposition maintenue.
Les parties n’ayant pas exprimé de volonté contraire, il s’ensuit que la présente décision portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’ils auraient pu s’accorder pendant l’union.
SUR LA LIQUIDATION ET LE PARTAGE DES INTERETS PATRIMONIAUX DES EPOUX
L’article 267 du Code civil dispose qu’à défaut de d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur les demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du Code de procédure civile, s’il est justifie par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux,
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Le juge peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
Il sera donné acte aux parties de leur proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux. Les parties seront par ailleurs renvoyées à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux. Il sera constaté que Monsieur sollicite que lui soit donné acte de sa prise en charge à titre définitif du règlement des prêts souscrits pour l’acquisition des garages et que ce dernier déclare renoncer à demander quelque somme que ce soit à son épouse à ce titre.
SUR LA PRESTATION COMPENSATOIRE
L’article 270 du Code civil dispose que le divorce met fin au devoir de secours entre époux. L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge.
L’article 271 du Code civil prévoit que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle- ci dans un avenir prévisible. A cet effet, le juge prend en considération notamment:
— la durée du mariage,
— l’âge et l’état de santé des époux,
— leur qualification et leur situation professionnelles,
— les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne,
— le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial,
— leurs droits existants et prévisibles,
— leur situation respective en matière de pensions de retraite.
La prestation compensatoire a pour objet d’assurer un rééquilibrage entre deux situations patrimoniales dont la disparité avait été jusque- là masquée par la communauté de vie, c’est- à- dire de compenser la répartition des rôles de chacun pendant la vie commune ainsi que les choix de vie opérés en commun qui se révèlent parfois préjudiciables pour l’un d’eux.
Toutefois, la prestation compensatoire n’a pas vocation à assurer une parité des fortunes ou à maintenir indéfiniment le statut social de l’époux créancier au niveau qui était le sien pendant le mariage, le divorce ayant précisément pour conséquences de mettre un terme aux devoirs financiers des époux.
L’article 274 du même code précise que le juge décide des modalités selon lesquelles s’exécutera la prestation compensatoire en capital.
L’article 275 du même code énonce que, lorsque le débiteur n’est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l’article 274, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires.
Enfin, l’article 276 prévoit toutefois, la faculté pour le juge, à titre exceptionnel et par décision spécialement motivée, lorsque l’âge ou l’état de santé du créancier ne lui permet pas de subvenir à ses besoins, de fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère.
Il convient de rappeler que la disparité s’apprécie au jour où le jugement de divorce est prononcé.
Par ailleurs, l’article 9 du Code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au soutien de sa prétention.
En l’espèce, les parties s’accordent pour que Monsieur soit condamné à verser à Madame une prestation compensatoire d’un montant en capital de 40 000 euros à verser selon les modalités suivantes:
* 10 000 euros en capital au jour du prononcé du divorce,
* par versement d‘une rente mensuelle de 500 euros payée le 5 de chaque mois le premier versement devant intervenir le 5 du mois suivant le prononcé du divorce.
Il ressort des éléments du dossier que:
— les deux époux sont âgés de 36 ans pour l’épouse et 36 ans pour le mari,
— le mariage a duré 9 ans,
— les époux ont eu ensemble deux enfants âgés de 8 ans;
— les époux ont acquis en indivision 16 garages qui seront vendus, le prix de vente de ceux-ci étant partagé entre les époux par moitié; Ils sont également associés d’une SCI à hauteur de 95% pour Monsieur et de 5% pour Madame,
— il n’est pas fait état de patrimoines personnels aux époux ;
— Il n’est pas produit de relevé de carrière ni d’estimation des droits à la retraite de l’une et l’autre partie.
Les revenus et charges des parties tels qu’ils apparaissent au vu des écritures non contestées et des pièces produites sont les suivants:
Situation de Monsieur [P]:
Monsieur [P] est entrepreneur. Il produit une attestation de son expert comptable mentionnant une rémunération perçue pour l’année 2023 de 60 000 euros soit un revenu mensuel moyen de 5 000 euros incluant des avantages en nature évalués à la somme annuelle de 15 538 euros. Il a déclaré selon avis d’imposition établi en 2023 un revenu pour l’année 2022 de 31 674 euros. Le logement dont il bénéficie est inclus dans les avantages en nature perçus de sorte qu’il ne justifie pas de charges particulières .
Situation de Madame [B] épouse [P]:
Madame est en recherche d’emploi. Elle perçoit des indemnités POLE EMPLOI de 1 340, 13 euros par mois selon relevé POLE EMPLOI en date du 9 janvier 2024. Elle perçoit également, selon relevé de la CAF du 9 janvier 2024, une allocation logement de 275 euros par mois et des allocations familiales de 141, 99 euros. Outre les charges courantes, elle règle un loyer de 650 euros par mois.
Il ressort des éléments du dossier que s’il existe une disparité de revenus entre les parties, Madame, compte tenu de son âge, bénéficie de perspectives professionnelles et de possibilité d’évolution. Par ailleurs, les parties ne contestent pas que Madame ait consacré du temps à l’éducation des enfants et ait aidé son époux dans le cadre de son activité professionnelle ce qui aura un impact sur ses droits à la retraite.
Dès lors, compte tenu de l’ensemble de ces éléments et conformément à l’accord des parties il sera attribué à Madame une prestation compensatoire d’un montant en capital de 40 000 euros dont les modalités de versement seront précisées dans le dispositif de la présente décision.
III.- SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE POUR LES ENFANTS
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 10 juillet 2023 puis ordonnance rectificative du 2 novembre 2023, le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Metz a:
— dit n’y avoir lieu à statuer sur l’audition des enfants;
— constaté que l’autorité parentale sur les enfants [D] et [M] [P] nés le 11 mai 2016 est exercée conjointement par Madame [J] [B] et Monsieur [C] [P];
— fixé la résidence des enfants [D] et [M] au domicile de Madame [J] [B] épouse [P];
— dit que Monsieur [C] [P] bénéficie à l’égard des enfants [D] et [M] d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant à l’amiable et à défaut d’accord entre les parties:
* en période scolaire: les fins de semaines paires du vendredi à la sortie de l’école au mercredi matin 10h et les semaines impaires du mercredi matin 10h au jeudi matin à l’école,
* en période de vacances scolaires: la moitié des vacances scolaires, le choix des périodes appartenant au père les années paires et à la mère les années impaires,
— dit que les enfants passeront le jour de la fête des pères avec leur père et celui de la fête des mères avec leur mère de 10h à 18h, sauf meilleur accord, à charge pour le parent concerné de venir chercher les enfants et de les ramener;
— condamné Monsieur [C] [P] à payer à Madame [J] [B] épouse [P] pour sa part contributive à l’entretien et à l’éducation des enfants [D] et [M] une pension alimentaire mensuelle de 400 euros par enfant soit 800 euros au total, cette pension devant être versée jusqu’à l’âge de dix-huit ans ou au-delà de la majorité des enfants, jusqu’à ce qu’ils soient en mesure de subvenir eux-mêmes à leurs besoins et en sus des prestations sociales et familiales relatives aux enfants auxquelles la mère peut prétendre;
— dit que chacun des parents supportera la moitié des frais scolaires (inscription scolaire, voyages et sorties scolaires) extrascolaires (activités sportives), et de santé non remboursés relatifs aux enfants [D] et [M] à charge pour celui qui les aura avancés d’en justifier auprès de l’autre parent selon décompte mensuel;
SUR L’AUDITION DES ENFANTS
Aux termes de l’article 388-1 du Code civil, le juge doit s’assurer que les enfants mineurs ont été informés de leur droit à être entendus et à être assistés d’un avocat et l’article 338-1 du Code de procédure civile précise que cette information est délivrée par les parents, le tuteur, la personne ou le service à qui l’enfant a été confié.
Compte tenu de l’âge des enfants et faute d’éléments établissant leur capacité de discernement, il n’y a pas lieu de statuer sur l’audition de ces derniers, laquelle n‘a par ailleurs pas été sollicitée.
SUR L’EXERCICE DE L’AUTORITE PARENTALE
Aux termes des articles 371-1, 372 et 373-2 du Code civil : “L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux père et mère de l’enfant jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. L’autorité parentale s’exerce sans violences physiques ou psychologiques. Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent selon son âge et son degré de maturité” ;
“Les père et mère exercent en commun l’autorité parentale. La séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale.
Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
A cette fin, à titre exceptionnel, à la demande de la personne directement intéressée ou du juge aux affaires familiales, le procureur de la République peut requérir le concours de la force publique pour faire exécuter une décision du juge aux affaires familiales, une convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d’un notaire ou une convention homologuée fixant les modalités d’exercice de l’autorité parentale.
Tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant. Le présent alinéa ne s’applique pas au parent bénéficiaire d’une autorisation de dissimuler son domicile ou sa résidence prévue au 6° bis de l’article 515-11 si l’ordonnance de protection a été requise à l’encontre de l’autre parent”.
L’article 372- 1 du code civil dispose en outre que les parents protègent en commun le droit à l’image de leur enfant mineur, dans le respect du droit à la vie privée mentionné à l’article 9.
Les parents associent l’enfant à l’exercice de son droit à l’image, selon son âge et son degré de maturité.
Il résulte de la date de naissance des enfants et de reconnaissance par les deux parents que l’autorité parentale s’exerce de plein droit en commun par le père et la mère.
Les parties s’accordent par ailleurs sur un exercice conjoint de l’autorité parentale.
SUR LA RESIDENCE DES ENFANTS ET LE DROIT DE VISITE ET d’HEBERGEMENT
En application de l’article 373-2-9 du Code civil, la résidence des enfants peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.
Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération l’intérêt de l’enfant et les éléments d’appréciation figurant à l’article 373-2-11 du Code civil, soit notamment :
“1º La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1;
3º L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4º Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant;
5º Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12”.
L’article 373-2 du Code civil dispose : “Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent”.
Les parties s’accordent pour que la résidence habituelle des enfants soit fixée au domicile maternel et que Monsieur bénéficie d‘un droit de visite et d’hébergement élargi.
SUR LA CONTRIBUTION A L’ENTRETIEN ET L’EDUCATION DES ENFANTS
En vertu des articles 371-2 et 373-2-2 du Code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant.
L’article 373-2-5 du Code civil dispose que « Le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou en partie entre les mains de l’enfant ».
Les parties s’accordent pour soit fixée à la charge de Monsieur une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants de 400 euros par enfant et par mois soit 800 euros au total.
Au regard de la situation financière respective des parties vue plus avant, et conformément à leur accord, il ya lieu de condamner Monsieur à verser une pension alimentaire mensuelle au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants de 400 euros par enfant soit 800 euros au total.
IV.- SUR L’EXECUTOIRE PROVISOIRE ET LES DEPENS
Il sera rappelé que les mesures relatives aux enfants sont exécutoires par provision.
Les parties s’accordent par ailleurs pour que soit ordonnée l’exécution provisoire ce qui sera le cas s’agissant de la prestation compensatoire due.
Compte tenu de la nature familiale du litige, chaque partie conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, publiquement et prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en divorce en date du 11 octobre 2023,
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 25 janvier 2024,
Vu le procès-verbal d’acceptation de la rupture signé par les parties le 11 janvier 2024,
PRONONCE le divorce de :
Madame [J] [B], née le 30 mars 1988 à WOIPPY (57),
et de
Monsieur [C] [P], né le 11 septembre 1988 à THIONVILLE (57),
mariés le 26 septembre 2015 à HAGONDANGE (57),
Sur le fondement de l’article 233 du Code civil ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance des époux ;
AUTORISE Madame [J] [B] épouse [P] à conserver l’usage de son nom d’épouse à l’issue du prononcé du divorce;
FIXE la date d’effet du jugement de divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens au 17 décembre 2022, date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer;
RAPPELLE que la présente décision portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’ils auraient pu s’accorder pendant l’union;
DONNE ACTE aux parties de leur proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation et du partage en application de l’article 1360 du Code de procédure civile ;
CONSTATE que Monsieur [C] [P] sollicite qu’il lui soit donné acte de ce qu’ il prendra à sa seule charge et de façon définitive le règlement des prêts souscrits pour l’acquisition des garages renonçant à demander quelque somme que ce soit à son épouse de ce chef;
CONDAMNE Monsieur [C] [P] à verser à Madame [J] [B] épouse [P] une prestation compensatoire d’un montant en capital de 40 000 euros lequel sera versé selon les modalités suivantes:
* 10 000 euros au jour du prononcé du divorce,
*le solde sous forme de rente mensuelle de 500 euros sur une durée de 60 mois ( 5 années), payée le 5 de chaque mois, le premier versement devant intervenir le 5 du mois suivant celui du prononcé du divorce;
DIT que cette rente est indexée chaque année au 1er février, sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière, hors tabac, étant précisé que le premier réajustement interviendra au 1er février 2026, à l’initiative de Monsieur [C] [P] , avec pour indice de référence celui paru au cours du mois du présent jugement, selon la formule suivante:
rente indexée = rente initiale x Nouvel indice ;
Indice de référence
DIT que les mesures relatives à la prestation compensatoire sont assorties de l’exécution provisoire;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur l’audition des enfants;
CONSTATE que l’autorité parentale sur les enfants [D] et [M] [P] nés le 11 mai 2016 est exercée conjointement par Madame [J] [B] et Monsieur [C] [P];
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
associer les enfants aux décisions qui les concernent, selon leur âge et leur degré de maturité,
prendre ensemble les décisions importantes qui les concernent notamment la santé, l’orientation scolaire, la pratique de sports dangereux, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect du cadre et des choix de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence des enfants [D] et [M] au domicile de Madame [J] [B] épouse [P];
DIT que Monsieur [C] [P] bénéficie à l’égard des enfants [D] et [M] d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant à l’amiable et à défaut d’accord entre les parties:
* en période scolaire: les fins de semaines paires du vendredi à la sortie de l’école au mardi matin entrée des classes,
* en période de vacances scolaires: la moitié des vacances scolaires, le choix des périodes appartenant au père les années paires et à la mère les années impaires,
À charge pour Monsieur [C] [P] ou tout tiers digne de confiance connu des enfants de venir chercher les enfants et de les ramener au domicile de leur mère ou à l’école et d’assumer la charge financière de ces déplacements;
DIT que le bénéficiaire du choix des vacances devra le faire connaître à l’autre parent, si nécessaire par lettre recommandée avec accusé de réception, au plus tard un mois à l’avance pour les petites vacances scolaires et trois mois à l’avance pour les vacances scolaires d’été, et qu’à défaut de respecter ce délai de prévenance, le bénéfice du choix passera à l’autre parent ;
DIT que le parent qui ne s’est pas présenté dans l’heure pour la fin de semaine et la première demi-journée pour les vacances est supposé renoncer à l’exercice de ce droit de visite et d’hébergement pour la période concernée ;
DIT que si la fin de semaine ou le droit de visite et d’hébergement sont précédés ou suivis d’un jour férié, cette journée s’ajoutera au droit d’hébergement ;
DIT que sont à prendre en compte les périodes de vacances en vigueur dans l’académie dans le ressort de laquelle les enfants d’âge scolaire, sont inscrits ;
DIT que les enfants passeront le jour de la fête des pères avec leur père et celui de la fête des mères avec leur mère de 10h à 18h, sauf meilleur accord, à charge pour le parent concerné de venir chercher les enfants et de les ramener;
CONDAMNE Monsieur [C] [P] à payer à Madame [J] [B] épouse [P] pour sa part contributive à l’entretien et à l’éducation des enfants [D] et [M] une pension alimentaire mensuelle de 400 euros par enfant soit 800 euros au total, cette pension devant être versée jusqu’à l’âge de dix-huit ans ou au-delà de la majorité des enfants, jusqu’à ce qu’ils soient en mesure de subvenir eux-mêmes à leurs besoins et en sus des prestations sociales et familiales relatives aux enfants auxquelles la mère peut prétendre;
RAPPELLE que cette pension est payable d’avance, avant le 5 de chaque mois, au domicile de Madame [J] [B] épouse [P], les parties renonçant expressément à l’ intermédiation de l’organisme débiteur des prestations familiales;
DIT que cette pension alimentaire est indexée chaque année au 1er janvier, sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière, hors tabac, étant précisé que le réajustement doit intervenir au 1er janvier de chaque année à l’initiative de Monsieur [C] [P], et pour la première fois le 1er janvier 2025 ( conformément aux termes de l’ordonnance sur mesures provisoires du 25 janvier 2024), avec pour indice de référence celui en vigueur lors de la présente décision, selon la formule suivante :
Pension indexée = Pension initiale x Nouvel indice
Indice de référence
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur…
2) Le débiteur encourt les peines prévues pour l’abandon de famille par les articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens;
RAPPELLE que la présente décision étant prononcée après débats en chambre du conseil, la protection des données personnelles à caractère privé impose que seul le dispositif (partie du jugement commençant par « PAR CES MOTIFS »( accompagné de la première page de la décision, peut être demandée pour justifier de la situation de l’enfant, des droits liés à l’autorité parentale et à son exercice, notamment auprès des organismes sociaux ou des établissements scolaires;
DIT qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de procéder à la signification de la présente décision par voie de commissaire de justice.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Carine BOUREL,Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, et par Victor CHEVALLIER, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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