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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 3e sect., 18 févr. 2026, n° 24/05133 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05133 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] C.C.C.F.E. + C.C.C.
délivrées le :
à Me BAGUENAULT DE PUCHESSE (T0003)
Me BRUGUIERE (C1565)
■
18° chambre
3ème section
N° RG 24/05133
N° Portalis 352J-W-B7I-C4PUU
N° MINUTE : 4
Assignation du :
15 Avril 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
rendue le 18 Février 2026
DEMANDEURS
Monsieur [A] [B] [F]
[Localité 1]
[Localité 2]
Monsieur [Y] [B] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [S] [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Madame [T] [C]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Madame [Q] [L] [R]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Madame [P] [L] [R]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Madame [W] [N]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Madame [J] [N]
[Adresse 7]
[Localité 9]
Madame [I] [E]
[Adresse 8]
[Localité 10]
Madame [D] [E]
[Adresse 9]
[Localité 11]
Monsieur [G] [O]
[Adresse 10]
[Localité 12]
Madame [U] [X]
[Adresse 11]
[Localité 13]
Confrérie religieuse PROVINCE DOMINICAINE DE FRANCE
[Adresse 12]
[Localité 14]
Association LIGUE PROTECTRICE DES ANIMAUX DU NORD DE LA FRANCE
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 15]
représentés par Maître Renaud BAGUENAULT DE PUCHESSE de l’A.A.R.P.I. GIDE LOYRETTE NOUEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #T0003
DÉFENDERESSE
S.A.S. ROGER VIVIER PARIS (RCS de Paris 445 293 335)
[Adresse 14]
[Localité 16]
représentée par Maître Benoît BRUGUIERE de la S.E.L.A.S. CURIEL BRUGUIERE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1565
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Sandra PERALTA, Vice-Présidente, assistée de Henriette DURO, Greffier.
DÉBATS
À l’audience du 28 Janvier 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 18 Février 2026.
ORDONNANCE
Rendue publiquement
Contradictoire
Insusceptible de recours
EXPOSÉ DE L’INCIDENT
Par acte sous signature privée en date du 28 mars 2012, Madame [T] [Z], représentée par son tuteur, a donné à bail commercial à la S.A.S. TOD’S France, aux droits de laquelle vient désormais la S.A.S. ROGER VIVIER FRANCE des locaux situés au [Adresse 14] à [Localité 16] au 2ème étage gauche à usage de « bureaux de direction, de promotion et d’exposition », pour une durée de 9 ans à compter du 1er février 2012 jusqu’au 31 janvier 2021.
Par exploit de commissaire de justice du 29 janvier 2021, signifié à Madame [T] [Z], représentée par sa tutrice, la S.A.S. ROGER VIVIER FRANCE a sollicité le renouvellement du bail à compter du 1er février 2021 aux clauses et conditions du bail précédent sauf en ce qui concerne le montant du loyer du bail renouvelé dont elle a demandé la fixation à la somme de 132.500 euros par an HT/HC.
Madame [T] [Z] est décédée le 30 septembre 2022 laissant pour lui succéder Monsieur [A] [B] [F], Monsieur [Y] [B] [F], Monsieur [G] [O], Madame [S] [C], Madame [T] [C], Madame [W] [N], Madame [J] [N], Madame [U] [X], Madame [P] [L] [R], Madame [Q] [L] [R], Madame [I] [E], Madame [D] [E], la confrérie religieuse PROVINCE DOMINICAINE DE FRANCE et l’association LIGUE PROTECTRICE DES ANIMAUX DU NORD DE LA FRANCE (ci-après désignés les coïndivisaires).
Par acte extrajudiciaire du 22 mars 2024 signifié à la S.A.S. ROGER VIVIER FRANCE, les coïndivisaires ont notifié l’exercice de leur droit d’option portant refus du renouvellement du bail avec offre d’indemnité d’éviction.
Par acte extrajudiciaire du 25 mars 2024, signifié à la S.A.S. ROGER VIVIER FRANCE, les coïndivisaires ont répondu que l’opposition, qui avait été formée par la S.A.S. ROGER VIVIER PARIS, entité distincte de la défenderesse, était nulle et non avenue.
Par acte extrajudiciaire du même jour, les coïndivisaires ont assigné la S.A.S. ROGER VIVIER FRANCE devant le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins de, notamment, solliciter en référé la désignation d’un expert avec pour mission d’évaluer l’indemnité d’éviction et l’indemnité d’occupation.
Par acte du 29 mars 2024, la S.A.S. ROGER VIVIER FRANCE a signifié aux coïndivisaires un acte d’opposition au droit d’option exercé par ces derniers au motif que celui-ci serait prescrit.
Par acte extrajudiciaire du 15 avril 2024, les coïndivisaires ont assigné la S.A.S. ROGER VIVIER FRANCE à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
« - DECLARER recevable et fondée l’exercice par les Indivisaires, venant aux droits de Madame [Z], majeure sous tutelle depuis le 9 décembre 1981 et décédée le 30 septembre 2022, du droit d’option prévu par l’article L.1456-57 du Code de commerce ;
— DECLARER recevable la présente action ;
— DIRE que le bail commercial en date du 28 mars 2012 portant sur des locaux situés [Adresse 14] a pris fin le 31 janvier 2021 par l’effet de la demande de renouvellement signifiée par la société ROGER VIVIER PARIS par acte du 29 janvier 2021 ;
— DIRE que la société ROGER VIVIER FRANCE est redevable à l’égard de Monsieur [A] [B] [F], Monsieur [Y] [B] [F], Monsieur [G] [O], Madame [S] [C], Madame [T] [C], Madame [W] [N], Madame [J] [N], Madame [U] [X], Madame [P] [L] [R], Madame [Q] [L] [R], Madame [I] [E], Madame [D] [E], la Confrérie religieuse PROVINCE DOMINICAINE DE FRANCE et l’association LIGUE PROTECTRICE DES ANIMAUX DU NORD DE LA FRANCE, d’une indemnité d’occupation à compter du 1 février 2021, suite à l’exercice régulier par les propriétaires indivis de leur droit d’option selon notification extrajudiciaire du 22 mars 2024, outre les impôts, charges et taxes exigibles conformément au bail expiré ;
— CONDAMNER la société ROGER VIVIER France à payer aux indivisaires Monsieur [A] [B] [F], Monsieur [Y] [B] [F], Monsieur [G] [O], Madame [S] [C], Madame [T] [C], Madame [W] [N], Madame [J] [N], Madame [U] [X], Madame [P] [L] [R], Madame [Q] [L] [R], Madame [I] [E], Madame [D] [E], la Confrérie religieuse PROVINCE DOMINICAINE DE FRANCE et l’association LIGUE PROTECTRICE DES ANIMAUX DU NORD DE LA FRANCE, une indemnité d’occupation outre les impôts, charges et taxes exigibles conformément au bail expiré, à compter du 1er février 2021 et jusqu’à libération totale des locaux ;
— SURSEOIR A STATUER sur le montant de ladite indemnité d’occupation dans l’attente du rapport de l’expert judiciaire dont les Indivisaires ont demandé la nomination selon assignation en référé du 25 mars 2024 ;
— DIRE que les intérêts au taux légal sur l’indemnité d’occupation sont dus par la société ROGER VIVIER FRANCE à compter de la présente assignation ;
— DIRE que les intérêts dus au moins pour une année entière seront capitalisés dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil ;
— CONDAMNER la société ROGER VIVIER FRANCE à payer à Monsieur [A] [B] [F], Monsieur [Y] [B] [F], Monsieur [G] [O], Madame [S] [C], Madame [T] [C], Madame [W] [N], Madame [J] [N], Madame [U] [X], Madame [P] [L] [R], Madame [Q] [L] [R], Madame [I] [E], Madame [D] [E], la Confrérie religieuse PROVINCE DOMINICAINE DE FRANCE et l’association LIGUE PROTECTRICE DES ANIMAUX DU NORD DE LA France la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la société ROGER VIVIER FRANCE aux dépens de l’instance, en ce compris la moitié des frais de l’expertise judiciaire ;
— CONSTATER que l’exécution provisoire est de droit."
Par ordonnance du 9 août 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a notamment ordonné une expertise judiciaire aux fins d’évaluer le montant de l’indemnité d’éviction et d’occupation. Le projet de rapport a été remis le 15 septembre 2025.
En cours de procédure, la S.A.S. ROGER VIVIER FRANCE et les coïndivisaires se sont rapprochés et ont signé un protocole d’accord transactionnel en date du 24 juillet 2025 pour le preneur et du 31 octobre 2025 pour les bailleurs.
Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident signifiées par RPVA le 28 janvier 2026, les coïndivisaires demandent au juge de la mise en état, de :
« – Prendre acte du désistement d’instance et d’action pendante devant le Tribunal de céans sous le numéro RG 24/05133 introduite par les Indivisaires [A] [B] [F], [Y] [B] [F], [G] [O], [S] [C], [T] [C], [W] [N], [J] [N], [U] [X], [P] [L] [R], [Q] [L] [R], [I] [E], [D] [E], la Confrérie religieuse PROVINCE DOMINICAINE DE FRANCE, association LIGUE PROTECTRICE DES ANIMAUX DU NORD DE LA France, contre la société ROGER VIVIER France ;
— Prendre acte de la renonciation de Roger Vivier France à toutes demandes contre les parties Demanderesses et de son acceptation sans réserve du désistement d’instance et d’action de celle-ci ;
— Déclarer parfaits les désistements d’instance et d’action des parties ;
— Homologuer le protocole d’accord transactionnel signé le 31 octobre 2025 entre la société Roger Vivier Paris, la société Roger Vivier France et les Indivisaires [A] [B] [F], [Y] [B] [F], [G] [O], [S] [C], [T] [C], [W] [N], [J] [N], [U] [X], [P] [L] [R], [Q] [L] [R], [I] [E], [D] [E], la Confrérie religieuse PROVINCE DOMINICAINE DE FRANCE, association LIGUE PROTECTRICE DES ANIMAUX DU NORD DE LA France ;
— Conférer force exécutoire audit Protocole conclu le 31 octobre 2025 entre la société Roger Vivier Paris, la société Roger Vivier France et les Indivisaires [A] [B] [F], [Y] [B] [F], [G] [O], [S] [C], [T] [C], [W] [N], [J] [N], [U] [X], [P] [L] [R], [Q] [L] [R], [I] [E], [D] [E], la Confrérie religieuse PROVINCE DOMINICAINE DE FRANCE, association LIGUE PROTECTRICE DES ANIMAUX DU NORD DE LA France ;
— Dire qu’à défaut de respect du protocole et de libération des locaux par le Preneur à bonne date, il sera procédé à son expulsion sur la base du protocole homologué,
— Constater l’extinction de l’instance enrôlée sous le numéro RG 24/05133 et de l’incident soulevée au sujet de l’irrecevabilité de l’action ;
— Laisser à chaque partie la charge des frais et dépens exposée par elle."
Selon ses dernières écritures signifiées par RPVA le 28 janvier 2026, la S.A.S. ROGER VIVIER FRANCE, sollicite du juge de la mise en état de :
« - Prendre acte du désistement d’instance et d’action pendante devant le Tribunal de céans sous le numéro RG 24/05133 introduite par les Indivisaires [A] [B] [F], [Y] [B] [F], [G] [O], [S] [C], [T] [C], [W] [N], [J] [N], [U] [X], [P] [L] [R], [Q] [L] [R], [I] [E], [D] [E], la Confrérie religieuse PROVINCE DOMINICAINE DE FRANCE, association LIGUE PROTECTRICE DES ANIMAUX DU NORD DE LA France, contre la société ROGER VIVIER PARIS (sic);
— Prendre acte de la renonciation de la société ROGER VIVIER FRANCE à toutes demandes contre les parties demanderesses relatives à la présente affaire et de son acceptation sans réserve du désistement d’instance et d’action de celle-ci ;
— Déclarer parfait le désistement d’instance et d’action des parties ;
— Homologuer le protocole d’accord transactionnel signé le 31 octobre 2025 entre la société ROGER VIVIER FRANCE, la société ROGER VIVIER PARIS et les Indivisaires [A] [B] [F], [Y] [B] [F], [G] [O], [S] [C], [T] [C], [W] [N], [J] [N], [U] [X], [P] [L] [R], [Q] [L] [R], [I] [E], [D] [E], la Confrérie religieuse PROVINCE DOMINICAINE DE FRANCE, association LIGUE PROTECTRICE DES ANIMAUX DU NORD DE LA France ;
— Conférer force exécutoire audit Protocole conclu le 31 octobre 2025 entre la société ROGER VIVIER FRANCE, la société ROGER VIVIER PARIS et les Indivisaires [A] [B] [F], [Y] [B] [F], [G] [O], [S] [C], [T] [C], [W] [N], [J] [N], [U] [X], [P] [L] [R], [Q] [L] [R], [I] [E], [D] [E], la Confrérie religieuse PROVINCE DOMINICAINE DE FRANCE, association LIGUE PROTECTRICE DES ANIMAUX DU NORD DE LA France ;
— Dire qu’à défaut de respect du protocole et de libération des locaux par le Preneur à bonne date, il sera procédé à son expulsion sur la base du protocole homologué,
— Constater l’extinction de l’instance enrôlée sous le numéro RG 24/05133 et de l’incident soulevée au sujet de l’irrecevabilité de l’action ;
— Prononcer une décision de dessaisissement ;
— Laisser à chaque partie la charge des frais et dépens exposée par elle."
L’affaire a fait l’objet d’une procédure sans audience, en vertu des dispositions du premier alinéa de l’article 1545 du code de procédure civile, et la décision a été mise en délibéré au 18 février 2026, les parties en ayant été avisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’homologation du protocole transactionnel
Aux termes des dispositions de l’article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.
En outre, en application des dispositions des articles 2048, 2049 et 2052 du même code, les transactions se renferment dans leur objet : la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s’entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu. Les transactions ne règlent que les différends qui s’y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l’on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé. La transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet.
En vertu des dispositions du premier alinéa de l’article 1543 du code de procédure civile, sans préjudice des dispositions de l’article 1546, toute partie souhaitant conférer force exécutoire à une transaction ou à un accord, même non transactionnel, issu d’une conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une médiation ou d’une convention de procédure participative peut demander son homologation selon les modalités de la présente section.
Selon les dispositions de l’article 1544 du même code, le juge n’homologue l’accord des parties que si son objet est licite et s’il ne contrevient pas à l’ordre public. Il ne peut en aucun cas modifier les termes de l’accord qui lui est soumis.
D’après les dispositions de l’article 1545 dudit code, la demande d’homologation est formée par requête par l’ensemble des parties à l’accord ou par la plus diligente d’entre elles devant le juge déjà saisi du litige ou devant le juge qui aurait été compétent pour en connaître. À moins qu’il en soit disposé autrement, elle peut toujours l’être devant le juge déjà saisi du litige. Le juge statue sans débat sauf s’il estime nécessaire d’entendre les parties.
Enfin, conformément aux dispositions de l’article 1541-1 de ce code, l’accord qui met un terme à tout ou partie du différend qui oppose les parties, et qui n’est pas issu d’une conciliation, d’une médiation ou d’une convention de procédure participative aux fins de résolution amiable, ne peut être homologué dans les conditions du présent titre que s’il constitue une transaction au sens de l’article 2044 du code civil.
Selon les dispositions de l’article 785-1 dudit code, le juge de la mise en état homologue, à la demande des parties, l’accord qu’elles lui soumettent.
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le juge statuant sur une demande tendant à voir conférer force exécutoire à une transaction doit exercer son contrôle sur la nature de la convention qui lui est soumise et sur sa conformité à l’ordre public et aux bonnes mœurs, et ainsi s’assurer que ladite convention constitue effectivement une transaction, signée par les parties et présentant toutes les apparences de la régularité formelle (Civ. 2, 26 mai 2011 : pourvoi n°06-19527 ; Civ. 1, 14 septembre 2022 : pourvoi n°17-15388).
En l’espèce, il est établi que par acte sous signature privée en date du 24 juillet pour le preneur et du 31 octobre 2025 pour les bailleurs, la S.A.S. ROGER VIVIER FRANCE et les coïndivisaires de Madame [Z] ont conclu un protocole d’accord transactionnel, dont l’examen permet de s’assurer qu’il contient des concessions réciproques et qu’il préserve les intérêts de chacune des parties en présence, de sorte qu’il y a lieu de faire droit à la demande d’homologation sollicitée.
De plus, l’article 7 du protocole d’accord transactionnel stipule expressément qu’ "En contrepartie des concessions et engagements réciproques souscrits respectivement par chacune des Parties aux termes du Protocole et sous réserve de leur parfaite exécution, les Parties renoncent réciproquement à toute instance et action, tout recours et toute demande de quelque nature que ce soit qu’elles pourraient avoir à l’encontre de l’autre Partie au titre des Locaux, des Baux, des Demandes de Renouvellement, de l’exercice du droit d’option du Bailleur, des conditions d’expiration des Baux, du montant de l’indemnité d’éviction et des indemnités occupations et, plus généralement, au titre des faits exposés dans le préambule du Protocole. Les Parties s’engagent à :
— notifier avant 30 septembre 2025 des conclusions de désistement d’instance et d’action dans les Instances au Fond n°RG 24/05132 et RG 24/05133 et également dans le cadre de l’Incident ;
— informer l’expert (…) de la signature d’un protocole transactionnel dans les plus brefs délais et le dessaisir de sa mission " si bien qu’il y a lieu de conférer force exécutoire audit protocole.
En conséquence, il convient d’homologuer le protocole d’accord transactionnel en date des 24 juillet et 31 octobre 2025 conclu entre la S.A.S. ROGER VIVIER FRANCE et les coïndivisaires et de lui conférer force exécutoire.
Sur l’extinction de l’instance et de l’action
Aux termes des dispositions de l’article 787 du code de procédure civile, le juge de la mise en état constate l’extinction de l’instance.
En outre, en application des dispositions des deux premiers alinéas de l’article 789 du même code, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour notamment : 1°) statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance.
Enfin, en vertu des dispositions des deux premiers alinéas de l’article 384 dudit code, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
En l’espèce, dès lors que les parties ont signé un protocole d’accord transactionnel, il y a lieu de constater l’extinction de l’instance.
En conséquence, il convient de constater l’extinction de l’instance et de l’action engagées par les coïndivisaires à l’encontre de la S.A.S. ROGER VIVIER FRANCE.
Sur les frais de l’instance
En application des dispositions du premier alinéa de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
En outre, en vertu des dispositions de l’article 5 du même code, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
En l’espèce, dès lors que les parties s’accordent pour conserver la charge des frais et dépens par elles exposés, et dans la mesure où la juridiction ne peut statuer ni ultra, ni infra petita, il y a lieu de faire droit à cette prétention.
En conséquence, il y convient de dire que chacune des parties conservera la charge des frais et dépens par elle exposés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire insusceptible de recours,
HOMOLOGUE le protocole d’accord transactionnel en date des 24 juillet 2025 et 31 octobre 2025 conclu entre d’une part la S.A.S. ROGER VIVIER FRANCE et d’autre part Monsieur [A] [B] [F], Monsieur [Y] [B] [F], Monsieur [G] [O], Madame [S] [C], Madame [T] [C], Madame [W] [N], Madame [J] [N], Madame [U] [X], Madame [P] [L] [R], Madame [Q] [L] [R], Madame [I] [E], Madame [D] [E], la confrérie religieuse PROVINCE DOMINICAINE DE FRANCE et l’association LIGUE PROTECTRICE DES ANIMAUX DU NORD DE LA FRANCE, et annexé à la présente ordonnance,
CONFÈRE force exécutoire au protocole d’accord transactionnel en date des 24 juillet 2025 et 31 octobre 2025 conclu entre d’une part la S.A.S. ROGER VIVIER FRANCE et d’autre part Monsieur [A] [B] [F], Monsieur [Y] [B] [F], Monsieur [G] [O], Madame [S] [C], Madame [T] [C], Madame [W] [N], Madame [J] [N], Madame [U] [X], Madame [P] [L] [R], Madame [Q] [L] [R], Madame [I] [E], Madame [D] [E], la confrérie religieuse PROVINCE DOMINICAINE France et l’association LIGUE PROTECTRICE DES ANIMAUX DU NORD DE LA FRANCE, et annexé à la présente ordonnance,
CONSTATE l’extinction de l’instance et de l’action engagées par Monsieur [A] [B] [F], Monsieur [Y] [B] [F], Monsieur [G] [O], Madame [S] [C], Madame [T] [C], Madame [W] [N], Madame [J] [N], Madame [U] [X], Madame [P] [L] [R], Madame [Q] [L] [R], Madame [I] [E], Madame [D] [E], la confrérie religieuse PROVINCE DOMINICAINE France et l’association LIGUE PROTECTRICE DES ANIMAUX DU NORD DE LA FRANCE à l’encontre de la S.A.S. ROGER VIVIER FRANCE,
CONSTATE le dessaisissement du tribunal judiciaire de Paris,
LAISSE à chacune des parties la charge des frais et dépens par elles exposés,
RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l’autorité de la chose jugée au principal.
Faite et rendue à Paris le 18 Février 2026
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Henriette DURO Sandra PERALTA
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