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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 5 sept. 2025, n° 25/00483 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00483 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 05 Septembre 2025
DOSSIER : N° RG 25/00483 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GTSV
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Selon la procédure orale, sans représentation obligatoire
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT :
Madame BILLAULT Caroline, Magistrat à titre temporaire
GREFFIER :
Madame GRANSAGNE Marine,
En présence de Madame [E] [P], auditrice de justice, et de Madame [T] [C], greffière stagiaire
PARTIES :
DEMANDEUR
M. [S] [G]
né le 06 Juin 1976 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Florence LEVILLAIN-ROLLO, avocat au barreau de POITIERS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-86194-2024-7595 du 11/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
DEFENDERESSE
Copie exécutoire délivrée
Le
à Me LEVILLAIN-ROLLO
à
Copie certifiée conforme
délivrée le
à Me LEVILLAIN-ROLLO
à BM MULTISERVICES
S.A.S. BM MULTISERVICES,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante ni représentée
DÉBATS TENUS À L’AUDIENCE DU : 13 JUIN 2025
JUGEMENT RENDU PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LE CINQ SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DOSSIER N° : N° RG 25/00483 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GTSV Page
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [S] [G] a acquis le 22 février 2023 auprès de la société BM MULTISERVICES un véhicule de marque MERCEDES Classe C 180 immatriculé [Immatriculation 3] pour la somme de 3 690 euros.
Quelques semaines après cet achat Monsieur [S] [G] constatait une déviation de la trajectoire du véhicule ainsi qu’un freinage anormal.
Une expertise amiable contradictoire réalisée le 12 juin 2023 a mis en évidence des dysfonctionnements significatifs en relation avec le système de freinage affectant la sécurité de conduite ainsi qu’un problème impactant la poulie du compresseur de climatisation.
Monsieur [S] [G] ainsi que son conseil ont mis en demeure la société BM MULTISERVICES de procéder à la restitution du prix de vente du véhicule contre remise du véhicule, en vain.
Par acte de commissaire de justice du 21 février 2025 Monsieur [S] [G] a assigné la société BM MULTISERVICES devant le Tribunal judiciaire de Poitiers aux fins d’annulation de la vente et indemnisation de son préjudice.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 13 juin 2025.
A l’audience, Monsieur [S] [G] représenté par son conseil et sollicitant le bénéfice de ses écritures, demande sous le bénéfice de l’exécution provisoire la condamnation de la société BM MULTISERVICES à lui payer :
— la somme de 3 690 euros en contrepartie de la restitution du véhicule,
— la somme de 1 440,43 euros au titre des frais d’assurance, somme à parfaire,
— la somme de 400 euros au titre des frais d’expertise,
— la somme de 500 euros au titre du préjudice moral,
— la somme de 1 200 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
Au soutien de sa demande de résolution de la vente du véhicule, Monsieur [S] [G] fait valoir, sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil, qu’il résulte des conclusions de l’expert que la responsabilité de la société BM MULTISERVICES est engagée sur le fondement de la garantie des défauts de la chose vendue. Le demandeur précise que l’expert a relevé de nombreux désordres et a conclu que le véhicule n’est pas apte à rouler dans des conditions normales de sécurité.
Pour justifier sa demande de dommages et intérêts, le demandeur, invoquant les dispositions de l’article 1645 du code civil, fait valoir qu’il a subi divers préjudices liés aux frais exposés pour assurer le véhicule, aux frais d’expertise, ainsi qu’aux frais de dépannage et remorquage du véhicule à plusieurs reprises.
Il justifie son préjudice moral par le mutisme de son vendeur occasionnant une anxiété et une dégradation de son état de santé.
La société BM MULTISERVICES assignée à personne morale ne comparait pas et n’est pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 05 septembre 2025.
MOTIFS :
Même en l’absence du défendeur le juge peut faire droit à la demande s’il l’estime recevable régulière et bien fondée, ce par application de l’article 472 du code de procédure civile.
— Sur la résolution de la vente :
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
En application des dispositions de l’article 1643 du code civil, il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
Il résulte de ces textes que pour mettre en œuvre la garantie des vices cachés, il convient de démontrer l’existence d’un vice inhérent à la chose, qui la rend impropre à sa destination ou qui en compromet l’usage, qui était existant antérieurement à la vente et qui enfin, n’était pas apparent pour les acheteurs au moment de la vente.
En vertu de l’article 1644 du code civil, dans les cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
En l’espèce, il résulte de l’expertise établie en présence de Monsieur [X] [Y], expert automobile, missionné par l’assureur de la société BM MULTISERVICES, qu’un bruit important de frottement métallique ainsi qu’un claquement ont été entendus au démarrage du véhicule et qu’il a été relevé la présence de copeaux d’aluminium sur la traverse inférieure.
La dépose de la courroie d’accessoire a mis en évidence que la poulie d’embrayage du compresseur de climatisation est fortement endommagée.
Après positionnement du véhicule sur pont élévateur il a été constaté que le silentbloc du bras inférieur côté berceau est endommagé.
L’expert précise que le système de freinage n’est pas fiable et peut poser de graves problèmes de mise en danger des passagers.
En outre, il indique que le bruit notable provenant de la poulie du compresseur de climatisation empêche la circulation du véhicule.
Ainsi, les désordres relevés constituent un défaut inhérent au véhicule.
En outre, il apparaît qu’ils sont antérieurs à la vente. En effet, les dysfonctionnements ont été décelés par Monsieur [G] deux mois après l’achat du véhicule et après avoir parcouru environ 1 800 kilomètres.
Le laps de temps écoulé et le faible kilométrage parcourus indiquent clairement que les dysfonctionnements étaient présents au moment de la vente.
De plus, le défaut affectant des éléments internes au véhicule, il n’était pas possible pour Monsieur [G] de constater ou d’apprécier ce défaut au moment de la vente. En effet, seule l’expertise a permis de constater l’existence des anomalies.
Enfin, l’expert affirme que le bruit important causé par le compresseur de climatisation empêche le véhicule de circuler normalement et le dysfonctionnement du système de freinage affecte la sécurité de conduite. Les réparations ont été chiffrées à la somme de 2 159,33 euros sous réserve du bon fonctionnement du bloc ABS. Dans ces conditions, le fonctionnement conforme et pérenne du véhicule n’est pas assuré.
Ainsi, il résulte de l’ensemble de ces éléments que le véhicule vendu par la société BM MULTISERVICES à Monsieur [S] [G] est affecté de vices cachés, au sens des dispositions légales susvisées.
Conformément à l’article 1644 du code civil susmentionné et au choix exprimé par Monsieur [S] [G] aux termes de ses demandes, la résolution de la vente du véhicule sera prononcée.
En conséquence, la société BM MULTISERVICES sera condamnée à restituer à Monsieur [S] [G] la somme principale de 3 690 euros correspondant au prix de vente du véhicule.
En contrepartie de la restitution du prix, la société BM MULTISERVICES devra venir reprendre possession du véhicule à ses frais auprès de Monsieur [S] [G] dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement. A l’issue de ce délai, Monsieur [S] [G] sera autorisé à se séparer du véhicule.
— Sur la demande de dommages et intérêts :
En vertu de l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Il est constant que le vendeur professionnel est tenu de connaître les vices cachés affectant la chose.
En sa qualité de professionnel, la société BM MULTISERVICES est présumée, de manière irréfragable, avoir eu connaissance des vices cachés affectant le véhicule vendu de telle sorte qu’elle est tenue de tous les dommages et intérêts envers Monsieur [S] [G], dès lors qu’ils sont dûment justifiés.
S’agissant des frais engagés, Monsieur [S] [G] justifie avoir exposé des frais d’assurance du véhicule pour la somme de 1 515,37 euros, la somme de 186,92 euros pour les deux dépannages des 08 juin 2023 et 13 juillet 2023 ainsi que la somme de 400 euros au titre des frais d’expertise.
Ces frais, exposés par Monsieur [G] en lien avec l’achat du véhicule et l’existence des vices cachés doivent être pris en charge par la société BM MULTISERVICES.
S’agissant du préjudice moral invoqué par Monsieur [G], ses vaines démarches lui ont incontestablement généré du stress, de sorte qu’il lui sera alloué la somme de 500 euros à titre de réparation.
La société BM MULTISERVICES sera donc condamnée à payer à Monsieur [S] [G] la somme de 2 602,29 euros à titre de dommages et intérêts.
— Sur les demandes accessoires :
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société BM MULTISERVICES, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
— Sur les frais irrépétibles
La société BM MULTISERVICES, partie perdante et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, est en mesure de faire face aux frais et honoraires non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide et qui peuvent être évalués à la somme de 800 euros.
En conséquence, la société BM MULTISERVICES sera condamnée à verser à Maître LEVILLAIN-ROLLO, avocat du bénéficiaire de l’aide, la somme de 800 euros.
— Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Prononce la résolution de la vente portant sur le véhicule de marque MERCEDES Classe C 180 immatriculé [Immatriculation 3] intervenue le 22 février 2023 entre Monsieur [S] [G] et la société BM MULTISERVICES,
Condamne la société BM MULTISERVICES à payer à Monsieur [S] [G] la somme de 3 690 euros au titre de la restitution du prix de vente,
Condamne la société BM MULTISERVICES à venir reprendre possession du véhicule susmentionné entre les mains de Monsieur [S] [G], dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision,
Dit que faute pour la société BM MULTISERVICES d’avoir repris possession du véhicule dans ce délai, Monsieur [S] [G] pourra s’en déposséder,
Condamne la société BM MULTISERVICES à payer à Monsieur [S] [G] la somme de 2 602,29 euros à titre de dommages et intérêts,
Condamne la société BM MULTISERVICES à verser à Maître LEVILLAIN-ROLLO la somme de 800 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
Condamne la société BM MULTISERVICES aux dépens de l’instance,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Le Greffier, La Présidente,
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