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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, réf., 16 déc. 2025, n° 25/00135 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00135 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. F.D.P., S.A.R.L. [ Localité 6 ] MAG' AUTO c/ S.A. GAN ASSURANCES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 16 DECEMBRE 2025
N° RG 25/00135 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HALY
Dans l’affaire entre :
S.A.R.L. [Localité 6] MAG’AUTO, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 821 381 639, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Luc ROBERT, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 28
DEMANDERESSE
et
S.A. GAN ASSURANCES, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 542 063 797, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Elise BONNAMOUR, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 79
S.C.I. F.D.P., immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 422 540 450, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Eric ROZET, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 4
DEFENDERESSES
* * * *
Magistrat : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président
Greffier : Madame BOIVIN,
Débats : en audience publique le 04 Novembre 2025
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié du 30 novembre 2016, la société F.D.P. a donné à bail un local à usage commercial à la société Garage [Localité 6] [Localité 3], aujourd’hui dénommée [Localité 6] Mag’Auto. A la suite d’un violent orage survenu le 13 août 2024, la toiture du local a été endommagée.
Estimant que les travaux conservatoires réalisés étaient insuffisants et déplorant l’inertie de son bailleur, la société [Localité 6] Mag’Auto a, par acte de commissaire de justice en date du 11 mars 2025, fait citer la société F.D.P. aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme provisionnelle de 7 387,20 euros au titre des travaux à effectuer et à titre subsidiaire, sa condamnation à prendre en charge les travaux de réparation et de réfection de la toiture sous astreinte. Cette procédure a été inscrite sous le n°RG 25/00291.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 juin 2025, la société F.D.P. a fait citer devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse la société Gan Assurances, ès qualité d’assureur, afin qu’elle soit condamnée à la relever et à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au bénéfice de la société [Localité 6] Mag’Auto et qu’elle soit condamnée à payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Cette procédure a été inscrite sous le n°RG 25/00135.
A l’audience du 8 juillet 2025, le juge des référés a ordonné la jonction des affaires n°RG 25/00291 et n°RG 25/00135, sous ce dernier numéro.
Aux termes de ses dernières écritures, soutenues oralement par son avocat à l’audience du 4 novembre 2025, la société [Localité 6] Mag’Auto a demandé au juge des référés de :
— condamner la société F.D.P.à lui payer la somme provisionnelle de 7 387,20 euros au titre des travaux conservatoires réalisés dans l’urgence à ses frais,
— condamner la société F.D.P. à lui payer la somme provisionnelle de 9 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
— condamner la société F.D.P. à lui payer la somme provisionnelle de 851,90 euros au titre des coûts des procès-verbaux de constat réalisés les 18 octobre 2024 et 17 juin 2025,
— condamner la société F.D.P. à payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu’elle a été contrainte de confier les travaux d’étanchéité à la société Rosa le 27 mars 2025, invoquant l’urgence de leur réalisation compte tenu de l’impact sur son activité et estime que leut coût doit être supporté par la société F.D.P, en sa qualité de bailleur tenue aux grosses réparations. Elle soutient en outre avoir subi un préjudice de jouissance, en raison de l’impossibilité d’occuper le local dans des conditions normales, alors même qu’elle a continué à payer le loyer.
Aux termes de ses dernières écritures, soutenues oralement par son avocat, la société F.D.P. a sollicité du juge de :
“Vu les articles 834 et 835 du Code de Procédure Civile,
Vu les contestations sérieuses auxquelles se heurtent les demandes de la Société [Localité 6] au sens desdits articles,
Débouter purement et simplement la Société MAG AUTO [Localité 6] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Au subsidiaire, condamner la Société GAN dont l’obligation à paiement n’est pas sérieusement contestable au sens des articles 834 et 835 du Code de Procédure Civile à relever et garantir la Société FDP de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au bénéfice de la Société MAG AUTO [Localité 6].
Condamner la Compagnie GAN au paiement de la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’en tous les dépens.”
La société F.D.P. expose que les travaux réalisés par la société Rosa n’avait pas un caratère urgent, mais uniquement conservatoire, de sorte qu’elle ne peut être tenue d’en assumer la charge. Dans l’hypothèse où cette provision serait accordée, la société F.D.P. estime que la société Gan Assurances doit la lui rembourser, la lettre d’accord conclue entre eux ne pouvant l’exonérer de cette obligation. Enfin, elle soutient que la société Mag’Auto [Localité 6] ne justifie d’aucun préjudice consécutif à cet évènement, indépendant de toute action fautive de sa part.
La société Gan Assurances, représentée par son avocat, sollicite le rejet des demandes formulées par la société F.D.P, ainsi que sa condamnation à payer la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Elle fait valoir que la société F.D.P. a validé un estimatif des travaux sur la toiture dans le cadre de l’enveloppe contractuelle, ce qui caractérise une contestation sérieuse justifiant de rejeter les demandes.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est établi que le local commercial donné à bail à la société [Localité 6] Mag’Auto a subi d’importants désordres à la suite de la tempête de l’été 2024, entrainant des dégradations significatives, notamment au niveau de la toiture.
Si le bailleur a déclaré le sinistre à son assureur et mandaté la société As Construction du Bugey pour des travaux conservatoires selon facture n°33 du 9 octobre 2024, les constatations du commissaire de justice en date 18 octobre 2024 relèvent la persistance de désordres majeurs, notamment des planches gorgées d’eau, bassines disposées dans le local pour récupérer les infiltrations, murs humides, présence d’eau sur une gaine électrique et dans un luminaire. La société F.D.P. indique que la société As Construction du [Adresse 5] aurait également réalisé d’autres travaux selon facture n°47 en date du 21 mars 2023, pour un montant total de 26 226,32 euros TTC. Cette facture non signée par le bailleur est jointe à une attestation de M. [F], gérant de ladite société, affirmant que ces travaux n’auraient pas pu être menés en raison d’un refus d’accès du locataire.
Le rapport du cabinet Stelliant du 26 juin 2025 conclut que seules les plaques polyester figurant sur la facture d’octobre 2024 ont été remplacées, que le nombre de plaques est inexact et qu’aucune plaque de fibrociment amianté n’a été changée par la société As Construction du Bugey. La société [Localité 6] Mag’Auto verse également plusieurs courriels adressés au bailleur sollicitant la réalisation rapide des travaux nécessaires, restés sans réponse utile.
En l’absence d’intervention du bailleur pour remédier aux désordres persistants, le locataire a fait exécuter les travaux par la société Rosa pour un montant de 7 387,20 euros, travaux constatés par le cabinet Stelliant en juin 2025 ainsi que par un nouveau procès-verbal de commissaire de justice.
L’ensemble des éléments produits établit que l’obligation pour le bailleur de régler cette facture n’est pas sérieusement contestable, les désordres constatés rendant indispensables les travaux réalisés dans les plus brefs délais, lesquels relèvent de l’obligation du bailleur d’assurer l’entretien de la toiture et ne peuvent rester à la charge du locataire.
La société F.D.P. sera condamnée à payer à la société [Localité 6] Mag’Auto la somme de 7 387,20 euros au titre des travaux conservatoires réalisés dans l’urgence.
S’agissant du préjudice de jouissance, il ressort des courriels adressés par la société [Localité 6] Mag’Auto à la société F.D.P. que suite à la tempête, elle ne pouvait pas jouir paisiblement du local commercial dans le cadre de son activité professionnelle, malgré les travaux conservatoires réalisés par la société As Construction du Bugey les 3 et 4 octobre 2024. Ces faits rapportés par le locataire sont accrédités par les photographies et descriptions jointes aux procès-verbal de constat en date du 18 octobre 2024 mais également par les rapports d’expertise du cabinet Stelliant.
La société [Localité 6] Mag’Auto a ainsi subi un trouble de jouissance mais que le bailleur n’est tenu d’indemniser qu’en cas de manquement à ses obligations. Or, cette appréciation se heurte à une contestation sérieuse dès lors que la société F.D.P. justifie avoir pris des mesures conservatoires en octobre 2024 même si elles se sont avérées insuffisantes et avoir participé aux opérations d’expertise amiables.
En conséquence, la demande de provision au titre du préjudice de jouissance sera rejetée.
La demande de la société [Localité 6] Mag’Auto tendant à voir condamner la société F.D.P. à lui payer la somme de 851,90 euros au titre des coûts des procès-verbaux de constat réalisés les 18 octobre 2024 et 17 juin 2025 sera également rejetée puisqu’il s’agit de frais irrépétibles et qu’il n’est pas démontré d’obligation mise à la charge du défendeur de prendre en charge ce coût.
S’agissant de la demande de garantie formée par le bailleur qui souhaite que la société Gan Assurances le relève et le garantisse de toutes condamnations prononcées à son encontre, il n’appartient pas au juge des référés ne prononcer une telle condamnation, laquelle nécessite la détermination des responsabilités, relevant du juge du fond.
Dès lors, il convient de dire n’y avoir lieu à référé s’agissant de la demande formée par la société F.D.P. au titre de l’appel en garantie.
Succcombant partiellement, la société F.D.P. sera condamnée aux dépens et versera à la société [Localité 6] Mag’Auto ainsi qu’à la société Gan Assurances une juste indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Condamne la société F.D.P. à payer à la société [Localité 6] Mag’Auto la somme de 7 387,20 euros au titre des travaux conservatoires réalisés par la société Rosa ;
Rejette la demande de provision formée au titre du préjudice de jouissance ;
Rejette la demande de provision formée au titre du coût des procès-verbaux de constat ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de garantie formée par la société F.D.P ;
Condamne la société F.D.P aux dépens du présent référé ;
Condamne la société F.D.P à payer la somme de 1 500 euros à chacune des sociétés [Localité 6] Mag’Auto et Gan Assurance par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière Le juge des référés
copie à :
Me Luc ROBERT
Me Eric ROZET
EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE,
A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION,
AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D’Y TENIR LA MAIN ;
A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE [Localité 7] PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU’ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS.
EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER
LE GREFFIER
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