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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 25 mars 2025, n° 24/04253 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04253 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copies délivrées le 25/03/2025
A Me LANCEREAU
Me [Localité 4]
■
9ème chambre 2ème section
N° RG 24/04253 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4IVD
N° MINUTE :
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 25 Mars 2025
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT LOGEMENT
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Denis LANCEREAU de l’AARPI Cabinet TOCQUEVILLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0050
DEFENDEUR
Monsieur [K] [C]
[Adresse 5]
[Adresse 7]
[Localité 3] / LLIBAN
représenté par Maître Antoine CHATAIN de l’AARPI Chatain & Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R137
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Gilles MALFRE, Premier vice-président adjoint, assisté de Madame Camille CHAUMONT, Greffière
DEBATS
A l’audience sur incident du 28 janvier 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 25 Mars 2025.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
Suivant une offre préalable acceptée le 15 mars 2007, la BNP PARIBAS a consenti à M. [C] un prêt immobilier d’un montant de 266 027 euros. Par acte du 27 février 2007, le CREDIT LOGEMENT s’était porté caution du remboursement de ce prêt.
Par acte du 25 mars 2024, le CREDIT LOGEMENT a fait assigner M. [C] devant ce tribunal afin qu’il soit condamné à lui payer la somme de 118 838,45 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 janvier 2024, au titre des sommes versées dans le cadre du prêt, avec anatocisme, outre la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident du 6 janvier 2025, M. [C] sollicite du juge de la mise en état qu’il déclare le tribunal judiciaire de Paris incompétent, au profit de la juridiction civile libanaise dans le ressort de laquelle se situe la ville de Baabdat Metn, et qu’il condamne le CREDIT LOGEMENT à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident du 15 janvier 2025, le CREDIT LOGEMENT s’oppose à cette exception d’incompétence et entend que M. [C] soit condamné à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE
Sur l’exception d’incompétence :
M. [C] fait valoir que la sûreté personnelle qu’est le cautionnement ne constitue pas un contrat de prestation de services, de sorte qu’il ne peut être retenu, en application de l’article 46 du code de procédure civile, au choix du demandeur et en matière contractuelle, la compétence de la juridiction du lieu de l’exécution de cette supposée prestation de service.
Il rappelle que l’accord de cautionnement n’est pas un contrat entre lui-même et le CREDIT LOGEMENT, mais un engagement unilatéral contracté par le CREDIT LOGEMENT.
Il en conclut que seules les dispositions de l’article 42 du code de procédure civile ont vocation à s’appliquer, de sorte que la juridiction compétente est celle du lieu où il demeure, soit en l’espèce les juridictions libanaises.
Il ajoute que le tribunal de céans n’a été saisi que d’une demande en paiement sur le fondement de l’article 2305 du code civil et qu’il s’agit d’un recours personnel exercé par le CREDIT LOGEMENT, après que la BNP PARIBAS a été payée, et non d’un recours subrogatoire.
Ceci étant exposé.
L’article 42 alinéa 1er du code de procédure civile précise que, sauf disposition contraire, la juridiction territorialement compétente est celle du lieu où demeure le défendeur.
L’article 46 alinéa 1er du même code ouvre une option de compétence au demandeur en matière contractuelle, lui permettant également de saisir la juridiction du lieu d’exécution d’une prestation de service.
Cette option de compétence est applicable en matière internationale.
En l’espèce, le CREDIT LOGEMENT fonde son action sur l’article 2305 du code civil, dans sa version applicable au litige, soit son recours personnel du fait du paiement qu’il a effectué entre les mains du prêteur.
Le cautionnement donné par un professionnel en vue de garantir le remboursement d’un prêt immobilier accordé par une banque, comme au cas d’espèce, s’analyse en un service financier fourni à l’emprunteur. Même si M. [C] n’est pas partie à cet acte de cautionnement, l’engagement pris par le CREDIT LOGEMENT est de nature contractuelle, étant ajouté que M. [C] a versé une participation financière pour bénéficier de ce cautionnement.
Le CREDIT LOGEMENT peut par conséquent se prévaloir de l’option de compétence précédemment rappelée et donc saisir la juridiction du lieu d’exécution de sa prestation de service soit, en l’espèce [Localité 6] puisque l’acte de cautionnement y a été souscrit et s’y est concrétisé.
L’exception d’incompétence sera par conséquent rejetée.
Sur les autres demandes :
Au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, M. [C] sera condamné au paiement d’une somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
REJETTE l’exception d’incompétence soulevée par M. [K] [C] ;
CONDAMNE M. [K] [C] aux dépens de l’incident ainsi qu’à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 13 mai 2025, 9h30, afin que M. [K] [C] conclue au fond.
La greffière Le juge de la mise en état
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