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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 1, 6 mai 2025, n° 24/00396 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00396 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
RÉFÉRÉ : I. N° RG 24/00396 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-K2WX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 06 MAI 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [D],
demeurant [Adresse 13]
représenté par Me Mehdi ADJEMI, demeurant [Adresse 10], avocat au barreau de METZ, vestiaire : D504, avocat postulant, Me Xavier HONNET, avocat au barreau d’AUBE, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
S.A.S. [24], en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Blanche SZTUREMSKI de la SCP BERTRAND BECKER BLANCHE SZTUREMSKI ARNAUD VAUTHIER ET MARINE KLEIN-DESSERRE, demeurant [Adresse 7], avocats au barreau de METZ, vestiaire : C 300, avocat postulant, Me François BILLEBEAU de la SCP BILLEBEAU-MARINACCE, demeurant [Adresse 14], avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
Société [30], en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Benoît VELER de l’ASSOCIATION LOMOVTZEFF-PAVEAU-VELER, demeurant [Adresse 8], avocats au barreau de METZ, vestiaire : C403, avocat postulant, Me Patrice GAUD de l’AGMC AVOCATS, demeurant [Adresse 12], avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A.S. [33], en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 40]
représentée par Me [S] [P], demeurant [Adresse 6], avocat au barreau de METZ, vestiaire : D405, avocat postulant, Me ROMAIN BOUVET de la SARL [32], demeurant [Adresse 4], avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Société [42], en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Benoît VELER de l’ASSOCIATION LOMOVTZEFF-PAVEAU-VELER, demeurant [Adresse 8], avocats au barreau de METZ, vestiaire : C403, avocat postulant, Me Patrice GAUD de l’AGMC AVOCATS, demeurant [Adresse 12], avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
Monsieur [L] [U] [N],
dont la dernière adresse connue se situe sis [Adresse 11]
non comparant, non représenté
[23], en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 38]
non comparante, non représentée
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Débats à l’audience publique du 04 FÉVRIER 2025
Président : Monsieur Manuel DELMAS-GOYON, Président du Tribunal Judiciaire
Greffier : Madame Anna FELTES
Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 01 AVRIL 2025, délibéré prorogé au 06 MAI 2025
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de Justice signifiés en date des 1er, 21, 27 et 29 août 2024 (dossier n° RG 24/00396), auxquels il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, Monsieur [I] [D] a fait assigner la S.A.S. [26], la SAS [33], la [22] et Monsieur [L] [U] [N] devant le Juge des référés, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, aux fins de voir :
— Déclarer la demande de Monsieur [I] [D] recevable et bien fondée, et en conséquence ;
— Ordonner une mesure d’expertise médicale et désigner tels co-experts en réparation du préjudice corporel et kinésithérapie ;
— Fixer la provision à consigner au greffe, à titre d’avance sur les honoraires de l’expert, dans le délai qui sera imparti par l’ordonnance à intervenir ;
— Déclarer commune à la [22] l’ordonnance à intervenir ;
— Réserver les dépens.
La S.A.S. [33] a constitué avocat.
La S.A.R.L [24] a constitué avocat.
Par conclusions enregistrées le 04 novembre 2024, elle demande de :
— Juger que Monsieur [I] [D] est irrecevable à agir contre la société [33], son employeur, la société [24], entreprise utilisatrice, sur le fondement du droit commun et qu’il ne pourrait rechercher une indemnisation complémentaire à la rente servie par la [21] qu’en action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ;
— Juger que Monsieur [I] [D] est irrecevable à agir en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dès lors qu’il a laissé s’écouler plus de deux ans à compter de la fin du versement des indemnités journalières ;
— Juger que les dispositions de l’article L.455-1-1 du Code de la sécurité sociale ne sont pas applicables dès lors que l’accident n’a pas eu lieu sur une voie ouverte à la circulation ;
— Rejeter la demande d’expertise de Monsieur [I] [D] comme dépourvue de motif légitime ;
— Rejeter toute demande dirigée à l’encontre de la société [24] ;
— Condamner Monsieur [I] [D] à payer à la société [24] la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions enregistrées le 07 janvier 2025, la S.A.R.L. [24] confirme ses précédentes demandes.
Par conclusions enregistrées le 21 janvier 2025, Monsieur [I] [D] confirme ses précédentes demandes.
Par conclusions enregistrées le 21 janvier 2025, la S.A.R.L. [24] complète ses précédentes demandes et sollicite de :
— Prononcer la jonction de l’instance engagée par Monsieur [I] [D] et l’instance initiée par la société [24] ;
— Dans l’hypothèse où il serait fait droit à la demande, rejeter la demande de mise hors de cause de la société [30], propriétaire du véhicule impliqué et son assureur, la société [41].
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Par actes de commissaire de Justice signifiés en date du 14 novembre 2024 (dossier n° RG 24/00565), auxquels il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, la S.A.R.L. [24] a fait assigner la société [29] et la société [42] devant le Juge des référés, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, aux fins de voir :
— Joindre la présente instance de référé avec l’instance de référé initiée par Monsieur [I] [D] sous le n° RG 24/00396 ;
— Rejeter la demande d’expertise de Monsieur [I] [D] ;
A défaut :
— Juger que l’expertise se déroulera au contradictoire de la société [30] et de son assureur la compagnie [42] ;
— Rejeter toute demande dirigée contre la société [24].
La société [30] et la société [42] ont constitué avocat.
Par conclusions enregistrées le 21 janvier 2025, elles demandent de :
— Débouter la société [24] et plus généralement toute partie de toute demande à l’encontre des sociétés [30] et [42] ;
— Prononcer leur mise hors de cause ;
— Condamner la société [24] aux entiers dépens.
Par conclusions enregistrées le 21 janvier 2025, la S.A.R.L. [24] confirme ses précédentes demandes.
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Par une ordonnance de jonction en date du 21 janvier 2025, le Juge des référés a ordonné la jonction de l’affaire inscrite sous le n° RG 24/00565 du rôle avec celle inscrite sous le n° RG 24/00396, l’affaire étant désormais appelée sous ce seul n° RG 24/00396, n° Portalis DBZJ-W-B7I-K2WX.
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Par conclusions enregistrées le 04 février 2025, Monsieur [I] [D] confirme ses précédentes demandes.
Par conclusions enregistrées le 06 février 2025, la S.A.S. [33] demande de:
— Statuer ce que de droit sur la demande d’expertise judiciaire formulée par Monsieur [I] [D] ;
— Prendre acte que la société [33] formule toutes protestations et réserves d’usage ;
— Condamner Monsieur [I] [D] au paiement de la provision à consigner auprès du greffe ;
— Condamner Monsieur [I] [D] aux dépens.
Par conclusions enregistrées le 07 février 2025, la S.A.R.L [24] confirme ses précédentes demandes.
La [22] et Monsieur [L] [U] [N] n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 474 du Code de procédure civile, en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
En l’espèce, la [22] et Monsieur [L] [U] [N] n’ont pas comparu alors que l’acte a été signifié à personne de la [22] et dans les formes de l’article 659 du Code de procédure civile à Monsieur [L] [U] [N].
La demande en principal étant indéterminée, l’ordonnance est susceptible d’appel.
Il convient donc de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ni l’urgence, ni l’existence d’une contestation sérieuse, ne font obstacle au pouvoir du Juge des référés d’ordonner une mesure d’instruction.
Il suffit de caractériser qu’il existe un motif légitime.
L’exigence d’un motif légitime au sens de l’article 145 du Code de procédure civile n’exige pas du demandeur d’énoncer précisément le fondement juridique de l’éventuel litige ultérieur au fond.
Le caractère légitime de la demande se déduit du constat que les allégations de son auteur ne sont pas imaginaires et qu’elles présentent un certain intérêt dans la perspective d’un procès, la mesure d’instruction s’inscrivant dans la perspective de trouver une solution au litige.
En l’espèce, Monsieur [I] [D] a été victime d’un accident du travail alors qu’il était employé par la société [26] en qualité de coffreur intérimaire par la société [34] sur le chantier de construction du pont de la RD 29 à [Localité 19], selon certificat médical de déclaration d’accident du travail du 19 juillet 2016.
Monsieur [L] [U] [N] était le conducteur du véhicule qui lui a écrasé le pied. Suivant les éléments médicaux produits, il est fait état de « l’écrasement du pied droit, fracture malléole interne, fracture du 2e et 4e métatarse, 1er et 3ème orteil ».
Selon courrier de l’inspection du travail du 30 août 2018, le demandeur s’est vu attribuer un taux d’incapacité permanente du 30% à compter du 31 juillet 2018.
De sorte que Monsieur [I] [D] justifie des conséquences de son accident de travail comme en atteste le certificat médical de déclaration d’accident du travail du 19 juillet 2016 ainsi que les éléments médicaux produits.
La S.A.R.L. [25] sollicite le rejet de la demande d’expertise aux motifs que l’article L.455-1 du Code de la sécurité sociale ne serait pas applicable dès lors que l’accident de la circulation n’a pas eu lieu sur une voie ouverte à la circulation publique. Ainsi, seule l’action pour faute intentionnelle ou de faute inexcusable de l’employeur serait opposable, celle-ci étant prescrite.
Cependant, il apparaît que la notion de voie ouverte à la circulation publique est sujette à l’interprétation des Juges du fond de sorte, qu’à ce stade de la procédure, le [28] des référés ne peut présupposer de l’interprétation qui en sera donnée.
S’agissant des autres défendeurs, tels que les sociétés [30] et [42], les dispositions propres à l’employeur ne sont pas applicables, de sorte qu’elles restent potentiellement responsables au titre de la réparation du préjudice corporel de droit commun.
Dès lors, une action au fond n’apparaît pas irrémédiablement vouée à l’échec et que Monsieur [I] [D] en justifiant des souffrances alléguées dispose d’un motif légitime à ce qu’une mesure d’expertise soit ordonnée.
La mesure d’expertise sollicitée apparaît dès lors nécessaire à la solution du litige susceptible d’opposer les parties. Il convient de l’ordonner, tous droits et moyens réservés, aux frais avancés de Monsieur [I] [D].
Sur la demande d’ordonnance commune
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Selon les dispositions de l’article 331 du Code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Selon les dispositions de l’article L.376-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque la lésion dont l’assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l’intéressé ou ses ayants droits doivent indiquer, en tout état de la procédure, la qualité d’assuré social de la victime de l’accident ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques. Ils doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun ou réciproque.
Il apparaît ainsi nécessaire, en application de l’article L.376-1 du Code de la sécurité sociale, que la présente ordonnance soit rendue opposable à la [22], appelée en la cause. En conséquence, il convient de rendre commune et opposable la présente ordonnance à la [22].
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Selon l’article 491 du Code de procédure civile, le Juge des référés statue sur les dépens. Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens mais de condamner Monsieur [I] [D] à les régler dans la mesure où l’expertise est ordonnée à son avantage sans que le Juge des référés puisse connaître l’issue de celle-ci.
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Etant fait droit à la mesure d’expertise sollicitée, l’équité commande de rejeter la demande formée en application de l’article 700 du Code de procédure civile par la S.A.R.L. [24].
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel, commune et opposable à la [22] :
ORDONNE une expertise médicale sur la personne de Monsieur [I] [D] et désigne pour y procéder :
Monsieur [C] [J]
[Adresse 18]
[Localité 15]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 27]
Expert en réparation du préjudice corporel auprès de la Cour d’appel de [Localité 36]
et
Monsieur [B] [H]
[Adresse 17]
[Localité 16]
Tél : [XXXXXXXX02]
Mèl : [Courriel 31]
Expert en kinésithérapie sauprès de la Cour d’appel de [Localité 35]
avec la mission suivante :
DIT que, après avoir sommairement rappelé aux personnes présentes quelle est la mission quant à sa nature mais aussi son origine et expliqué le déroulement des opérations, dans le respect du principe du contradictoire, des règles de déontologie médicale et de celles gouvernant l’expertise civile, les Experts devront dresser rapport au juge dans le strict respect des titres ou chapitres suivants :
TITRE I : DÉROULEMENT DE L’EXPERTISE
Après que les Experts leur ait donné lecture de la mission ou se soit assuré que les parties en aient eu connaissance :
1. Renseignements d’identité :
— Mentionner les noms, prénoms et qualités des personnes présentes à l’expertise, y compris avocats et médecins-conseils ou autres professionnels ;
2. Renseignements sur la victime :
— Activité professionnelle lors de l’accident et au jour de l’expertise ou, à défaut, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;
— Listes des pièces justificatives relatives à sa situation professionnelle et/ou de celles annexées au rapport d’expertise ;
3. Informations données aux parties :
— Recueillir les observations éventuelles des parties ;
— En cas d’empêchement ou de refus du ou des Experts commis, rappeler qu’il sera pourvu au remplacement d’office par une ordonnance du Juge chargé du contrôle des expertises;
— Indiquer aux parties le coût et la durée prévisibles des opérations d’expertise ;
— En cas de nécessité de recourir à des examens complémentaires et/ou à l’intervention d’un sapiteur, préciser aux parties le montant d’une éventuelle provision complémentaire ;
4. Documents médicaux fournis :
— Résumé des doléances spontanément émises par la victime et de celles que les médecins auront recueillies sur questions, en particulier sur la nature des douleurs ou des gênes, les conditions d’apparition de celles-ci, leurs localisations, leur périodicité…
— Dans le cas où la victime a préparé un document écrit, mention du fait qu’il est annexé au rapport d’expertise ;
— Résumé, au besoin, des déclarations de l’entourage de la victime notamment sur son mode de vie antérieure à l’accident et sa situation actuelle ;
— Résumé des observations des défendeurs s’ils sont présents ;
— Mention par les Experts de toute difficulté apparue à ce stade de l’expertise ;
5. Documents médicaux fournis :
— Liste établie par les Experts comprenant une numérotation des documents médicaux qui leur sont fournis avec leur date et le nom de leur auteur ;
TITRE II : EXAMEN CLINIQUE
1. Modalités de l’examen :
— S’il est d’usage que les personnes non médecins n’assistent pas à l’examen clinique, si la victime souhaite expressément que l’un de ses proches ou son avocat soit présent, auquel cas les Experts ne peuvent s’y opposer, mention en est portée au rapport d’expertise ;
2. Constatations médicales :
— Les médecins Experts font mention dans ce Titre II de l’ensemble des constatations, mesures, analyses techniques au besoin en procédant à des prises de clichés photographiques s’agissant notamment du préjudice esthétique ;
3. Examens complémentaires :
— Si les médecins commis ont jugé nécessaire de faire procéder à des examens complémentaires, imageries, analyses… ils indiqueront sommairement les raisons qui les ont conduits à les requérir et en donneront la liste dans ce chapitre ;
— Si les médecins commis ont demandé un examen à un autre médecin dans une spécialité distincte de la leur ou « sapiteur », ce pour quoi ils n’ont pas à requérir l’avis du juge, ils en indiqueront les raisons et joindra le rapport du sapiteur en annexe ;
TITRE III : CONCLUSIONS DE L’EXPERT
CHAPITRE I : DATE DE CONSOLIDATION DES BLESSURES
— Mention de la date précise de consolidation des blessures avec les éléments médicaux propres à déterminer pourquoi l’état d’une victime n’est plus susceptible d’être amélioré d’une façon appréciable et rapide par un traitement médical approprié ; à cette fin les Experts commis présenteront une analyse claire et compréhensible du profane au sujet de la réalité des lésions initiales, de la réalité de l’état séquellaire et de l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur;
— En cas d’état antérieur, préciser quels sont les seuls antécédents pouvant avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles et, à l’inverse, quelles sont les raisons qui militent pour dire que ces lésions ou séquelles ne sont pas en relation directe et certaine avec l’accident ;
— En cas d’état d’invalidité ou de maladie professionnelle, en présence d’une discordance entre la date de consolidation retenue par l’expertise et celle qui aurait été retenue par un autre avis médical, notamment en matière de Sécurité Sociale, fournir à la juridiction toutes explications utiles à ce sujet ;
— En l’absence de consolidation, le rapport devra mentionner à quelle date il conviendra de revoir la victime ; dans ce cas, si cela est possible, préciser les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
— En cas de consolidation retenue, les Experts commis diront si l’état de la victime est susceptible de modifications ou aggravations ;
CHAPITRE II : PRÉJUDICES AVANT CONSOLIDATION
1. Préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
a) DÉFICIT FONCTIONNEL TEMPORAIRE :
— En vous appuyant sur les périodes d’hospitalisation, sur les soins, interventions et traitements pratiqués avant la date de consolidation, bien vouloir indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
— En cas d’incapacité temporaire partielle, préciser le taux en pourcentage et la durée ;
— Dire, d’un point de vue médico-légal, et en considération des dires ou des pièces justificatives produites par la victime, et de ce qui est directement induit par son état de santé, si celle-ci :
a pu être privée d’activités privées, sociales, d’agréments ou de loisirs spécifiques régulièrement pratiquées par elle jusqu’alors ;a pu subir un préjudice sexuel temporaire pendant la maladie traumatique ;a pu connaître une gêne dans les actes de la vie quotidienne notamment en ce qui concerne l’impossibilité de se livrer seul aux soins corporels lors de son retour à domicile, aux actes domestiques, aux démarches extérieures…
— Dans l’affirmative en expliquer les raisons ;
— Hors les périodes d’hospitalisation, fournir tous renseignements d’ordre médical permettant de connaître si la victime avait le besoin de recourir à l’assistance d’une tierce personne pour accomplir certaines tâches de la vie courante et le temps utile à leur consacrer en précisant si cette aide devait être constante ou occasionnelle, générale ou relever de l’intervention d’un spécialiste ;
— Dire si pendant cette période précédant la consolidation, la victime a dû nécessairement recourir en raison de l’accident au transport par véhicule aménagé ou pouvait se déplacer seule aux examens et soins ;
— Dire si pendant cette période précédant la consolidation, la victime a dû nécessairement engager en raison de l’accident des frais relatifs à des matériels spécifiques (lit médicalisé, fauteuil…) sous forme d’achats ou de locations ;
b) SOUFFRANCES ENDURÉES :
— Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer sur une échelle de 1 à 7 en Très léger (1/7), Léger (2/7), Modéré (3/7), Moyen (4/7), Assez important (5/7), Important (6/7), Très important (7/7) ;
c) PRÉJUDICE ESTHÉTIQUE TEMPORAIRE :
— Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique en l’évaluant sur une échelle de 1 à 7 en Très léger (1/7), Léger (2/7), Modéré (3/7), Moyen (4/7), Assez important (5/7), Important (6/7), Très important (7/7);
2. Préjudices patrimoniaux temporaires :
PERTES DE GAINS PROFESSIONNELS ACTUELS :
— Bien vouloir indiquer, en explicitant les raisons de cette incapacité, les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
— En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
CHAPITRE III : PRÉJUDICES APRS CONSOLIDATION
1. Détermination du taux d’incapacité permanente partielle :
— Il y aura lieu d’indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ;
— En évaluer l’importance et en chiffrer le taux ;
— Dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
2. Conséquences extrapatrimoniales (personnelles) de l’incapacité permanente partielle :
a) PRÉJUDICE D’AGRÉMENT :
— Dire, d’un point de vue médico-légal, et en considération des dires ou des pièces justificatives produites par la victime, de son âge, de ses capacités avant l’accident, de son niveau, si celle-ci, en raison du dommage résultant de l’accident, est concrètement dans l’impossibilité de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs;
b) PRÉJUDICE ESTHÉTIQUE PERMANENT :
— Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique en l’évaluant sur une échelle de 1 à 7 en Très léger (1/7), Léger (2/7), Modéré (3/7), Moyen (4/7), Assez important (5/7), Important (6/7), Très important (7/7);
c) PRÉJUDICE SEXUEL :
— Bien vouloir donner un avis médico-légal sur le préjudice sexuel lié à une atteinte aux organes sexuels, ou bien à l’acte sexuel lui-même en raison d’une perte de libido, de capacité physique à l’accomplissement de l’acte sexuel ou de capacité à accéder au plaisir, ou encore lié à une impossibilité ou une difficulté de procréer;
d) PRÉJUDICE D’ÉTABLISSEMENT :
— Les Experts commis fourniront, si la nature du dommage y conduit, à la juridiction tous éléments techniques leur permettant d’apprécier la perte d’espoir et de chance normale pour la victime de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap;
3. Conséquences patrimoniales (financières) de l’incapacité permanente partielle :
— Coûts supportés en raisons des soins, aides, frais d’adaptation
a) DÉPENSES DE SANTÉ FUTURES :
— Bien vouloir décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
b) [Localité 39] PERSONNE :
— Bien vouloir indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
c) FRAIS :
— Bien vouloir donner un avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
— Pertes ou diminution de gains professionnels indemnisables
a) PERTES DE GAINS PROFESSIONNELS FUTURS :
— Bien vouloir indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
b) INCIDENCE PROFESSIONNELLE :
— Bien vouloir indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
c) PRÉJUDICE SCOLAIRE, UNIVERSITAIRE OU DE FORMATION :
— Bien vouloir donner un avis médico-légal sur les raisons qui justifient, compte tenu de l’accident, le retard pris par la victime dans sa formation (redoublement, démission…) ainsi que l’éventuelle modification d’orientation qui a dû être décidée (renonciation à exercer tel ou tel emploi) ;
A la fin de son rapport les Experts commis dresseront un état récapitulatif sommaire de l’ensemble des postes examinés sans reprendre ceux qui seraient sans objet ;
TITRE IV : DISPOSITIONS GÉNÉRALES SUR L’EXPERTISE
RAPPELLE que, pour l’accomplissement de cette mission, les Experts auront la faculté de :
— Se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés;
— D’entendre tous sachants qu’ils estimeront utiles, conformément aux dispositions de l’article 242 du Code de procédure civile, en précisant leur nom, prénom et domicile, ainsi que leur lien de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté d’intérêts avec l’une ou l’autre des parties ;
— En cas de besoin, se faire assister par tout spécialiste de leur choix, à charge pour eux d’en informer préalablement le Magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur au rapport qui interviendra sous leur contrôle et leur responsabilité ;
RAPPELLE :
— Qu’en cas de carence des parties dans la communication des documents réclamés par le ou les Experts, il appartiendra à ces derniers d’en informer le juge qui pourra soit en ordonner la production, s’il y a lieu sous astreinte soit, le cas échéant, autoriser à passer outre ou à déposer le rapport en l’état ;
— Que la juridiction de jugement pourra tirer toute conséquence de droit du défaut de communication des documents aux Experts ;
— Que les Experts peuvent apporter aux parties son aide technique pour la conclusion d’une transaction ;
TITRE V : FRAIS D’EXPERTISE
FIXE à mille cinq cent euros (1 500 €) chacun, soit trois mille euros (3 000 €), le montant de la provision à valoir sur la rémunération des Experts qui devra être consignée par Monsieur [I] [D], avant le 06 juillet 2025, sous peine de caducité de la désignation des Experts;
INVITE Monsieur [I] [D] à consigner la somme sur la plate-forme numérique de la [20] :
— site : https://consignations.caissedesdepots.fr/ ;
INVITE Monsieur [I] [D] à transmettre dès réception le récépissé de consignation au greffe de ce Tribunal ;
APPELLE l’attention des parties sur les dispositions de l’article 271 du Code de procédure civile ainsi libellées :
« A défaut de consignation dans les délais et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert est caduque à moins que le Juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L’instance est poursuivie sauf à ce qu’il soit tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner »;
DIT que de toutes ses opérations et constatations, les Experts dresseront un rapport qu’ils déposeront en double exemplaire au greffe de ce Tribunal dans les 6 mois suivant l’avis qui leur sera donné de la consignation de l’avance à valoir sur ses honoraires ;
DIT que ce dépôt sera précédé par la communication aux parties, d’un pré-rapport dont copie sera adressée au Magistrat chargé du service du contrôle des expertises, leur fixant un délai d’au moins un mois pour présenter leurs observations ;
DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus du ou des Experts commis, il sera pourvu à leur remplacement d’office par ordonnance du Juge chargé du contrôle des expertises ;
RAPPELLE que pour l’exécution de sa mission le ou les Experts pourront recourir à la plate-forme sécurisée d’échanges [37] ;
DÉBOUTE la S.A.R.L. [24] de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT que Monsieur [I] [D] est tenu aux dépens.
Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le six mai deux mil vingt cinq par Monsieur Manuel DELMAS-GOYON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Anna FELTES, Greffier.
Le Greffier Le Président
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