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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, chamb réf. sup 10000, 11 juil. 2025, n° 25/00324 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00324 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Jugement du : 11 Juillet 2025
N° RG 25/00324 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3V3B
N° Minute : 25/434
JUGEMENT
selon la procédure accélérée au fond
ENTRE
Le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [Adresse 7] située [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, la SAS SOLAGI (LANGUEDOCIENNE D’ADMINISTRATION ET DE GESTION IMMOBILIERE), dont le siège social est [Adresse 9]) [Adresse 6], pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Jordan DARTIER de la SELARL ACTAH & ASSOCIES, avocats au barreau de BEZIERS substitué par Me Benjamin EQUIN, avocat,
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET
Madame [R] [W]
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparant ni représenté
DÉFENDEUR
D’AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique:
Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente
Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier
Magistrat ayant délibéré:
Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l’audience Publique du 24 Juin 2025 et qu’il en ait été délibéré, le jugement suivant a été rendu ce jour.
Vu l’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis,
Vu l’assignation selon la procédure accélérée au fond, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande du [Adresse 11], représenté par son syndic en exercice, la SAS SOLAGI, prise en la personne de son représentant légal en exercice (ci-après dénommé SDC BALCONS DE LA MER), en date du 22 mai 2025, de Madame [R] [W], tendant principalement à la voir condamner au versement de la somme de 1.303,70 € au titre des charges de copropriété impayées, avec intérêts au taux légal à compter du 8 janvier 2025 ainsi qu’au paiement de la somme de 432,00 € au titre des frais de recouvrement et à la somme de 1.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance, enfin d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
Vu l’absence de comparution de Madame [R] [W], régulièrement assignée et avisée de l’audience à personne,
Vu l’audience du 24 juin 2025 lors de laquelle les demandes du SDC BALCONS DE LA MER ont été reprises,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance,
MOTIFS
Sur la demande principale
L’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose qu’ : « A défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1.
Lorsque la mesure d’exécution porte sur une créance à exécution successive du débiteur du copropriétaire défaillant, notamment une créance de loyer ou d’indemnité d’occupation, cette mesure se poursuit jusqu’à l’extinction de la créance du syndicat résultant de l’ordonnance.
Si l’assemblée générale vote pour autoriser le syndic à agir en justice pour obtenir la saisie en vue de la vente d’un lot d’un copropriétaire débiteur vis-à-vis du syndicat, la voix de ce copropriétaire n’est pas prise en compte dans le décompte de la majorité et ce copropriétaire ne peut recevoir mandat pour représenter un autre copropriétaire en application de l’article 22 ».
Aux termes de l’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, « Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur ;
b) Les frais et honoraires du syndic afférents aux prestations effectuées au profit de ce copropriétaire. Les honoraires et frais perçus par le syndic au titre des prestations qu’il doit effectuer pour l’établissement de l’état daté à l’occasion de la mutation à titre onéreux d’un lot, ou de plusieurs lots objets de la même mutation, ne peuvent excéder un montant fixé par décret ; […]
Le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l’absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.
Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l’équité ou de la situation économique des parties au litige. »
A l’appui de sa demande, le SDC BALCONS DE LA MER produit le relevé de propriété mentionnant Madame [R] [W], un extrait de compte en date du 9 mai 2025 faisant apparaître un solde débiteur de 1.735,70 €, en ce compris, la somme de 1.303,70 € au titre des charges impayées et la somme de 432,00 € au titre des frais de recouvrement, trois mises en demeure en date des 11 janvier 2025, 3 février 2025 et 7 mars 2025, outre les procès-verbaux d’assemblée générale des copropriétaires en date des 29 juin 2022, 29 juin 2023 et 27 juin 2024, les appels de fonds en date des 16 juin 2023, 5 juillet 2023, 15 septembre 2023, 13 décembre 2023, 12 mars 2024, 10 et 17 juin 2024, 8 juillet 2024, 11 septembre 2024, 9 décembre 2024 et 10 mars 2025 et deux décomptes de charges en date des 5 juillet 2023 et 8 juillet 2024.
Par ailleurs, concernant les frais de recouvrement, le SDC BALCONS DE LA MER produit deux factures en date des 28 février 2025 et 4 mars 2025.
Les conditions textuelles étant remplies, Madame [R] [W] sera donc condamnée à verser au SDC BALCONS DE LA MER la somme de 1.303,70 € correspondant au total des charges de copropriété impayées. Conformément à la demande, ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure reçue le 11 janvier 2025.
Madame [R] [W] sera également condamnée au paiement de la somme de 432,00 € au titre des frais de recouvrement.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du Code de procédure civile précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [R] [W], qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions susvisées.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de Madame [R] [W] ne permet d’écarter la demande du SDC BALCONS DE LA MER, formée sur le fondement des dispositions susvisées. Au vu des éléments fournis aux débats, la somme due à ce titre sera fixée conformément à la demande à 1.000,00 €.
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement selon la procédure accélérée au fond, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
CONDAMNE Madame [R] [W] à verser au [Adresse 10] [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice, la SAS SOLAGI, prise en la personne de son représentant légal en exercice, la somme de 1.303,70 € (mille-trois-cent-trois euros et soixante-dix centimes) correspondant aux charges de copropriété impayées, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 11 janvier 2025 ;
CONDAMNE Madame [R] [W] à verser au [Adresse 10] [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice, la SAS SOLAGI, prise en la personne de son représentant légal en exercice, la somme de 432,00 € (quatre-cent-trente-deux euros) au titre des frais de recouvrement ;
CONDAMNE Madame [R] [W] au paiement des entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE Madame [R] [W] à verser au [Adresse 10] [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice, la SAS SOLAGI, prise en la personne de son représentant légal en exercice, la somme de 1.000,00 € (mille euros) par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente assistée de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.
Le greffier, Le Vice-P+résident,
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