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Sur la décision
| Référence : | TJ Bonneville, jcp, 12 nov. 2025, n° 25/01335 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01335 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 12 NOVEMBRE 2025
DOSSIER : N° RG 25/01335 – N° Portalis DB2R-W-B7J-D3GQ
AFFAIRE : Société POSTE HABITAT RHONE ALPES / [T] [M], [V] [K] [U] [L]
MINUTE N° : 25/00461
DEMANDERESSE
Société POSTE HABITAT RHONE ALPES,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Valérie MOULIN de la SELARL ACTIVE AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DEFENDEURS
Madame [T] [M]
née le 26 Octobre 1977 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 1]
non comparante
Monsieur [V] [K] [U] [L]
né le 10 Juillet 1981 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 1]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Présidente : Marie CHIFFLET, Juge des Contentieux de la Protection
Greffière : Sabine GAYDON
DEBATS : A l’audience publique du 01 Octobre 2025
JUGEMENT Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé le 12 novembre 2025 par mise à disposition au greffe et signé par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Sabine GAYDON, Greffière
Copie exécutoire délivrée le
à Maître Valérie MOULIN.
Expédition délivrée le même jour aux défendeurs + préfecture.
Le greffier
EXPOSE DU LITIGE
En vertu d’un contrat de bail en date du 18 juin 2024, la société POSTE HABITAT RHÔNE ALPES a donné en location à Madame [T] [M] et Monsieur [V] [L] un logement situé [Adresse 4], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 753,28 €, charges en sus.
En vertu d’un contrat de bail en date du 18 juin 2024, la société POSTE HABITAT RHÔNE ALPES a donné en location à Madame [T] [M] et Monsieur [V] [L] une place de parking située [Adresse 4], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 51,75 €, charges en sus.
Par acte en date du 24 janvier 2025, la bailleresse a fait délivrer à ses locataires un commandement de payer, signifié à la CCAPEX.
Par acte en date du 28 mai 2025, notifié au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, la société POSTE HABITAT RHÔNE ALPES a fait assigner Madame [T] [M] et Monsieur [V] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville afin de voir :
— constater la résiliation des baux,
— ordonner l’expulsion des défendeurs, au besoin avec l’assistance de la force publique,
— condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 7 024,12 € pour l’arriéré locatif arrêté au 19 mai 2025 (échéance d’avril 2025 incluse), outre les échéances échues au jour de l’audience,
— condamner solidairement les défendeurs au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, jusqu’à la libération des lieux,
— condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens,
— ordonner l’exécution provisoire.
A l’audience, la demanderesse actualise sa demande en paiement à la somme de 11 615,72 € arrêtée au 24 septembre 2025 (échéance d’août 2025 incluse) et maintient ses demandes.
Assignés chacun à étude, Madame [T] [M] et Monsieur [V] [L] n’ont pas comparu.
Par courriel envoyé au greffe le 1er octobre 2025, Monsieur [V] [L] a informé de son absence à l’audience pour raison familiale. Il ne conteste pas la dette locative, indique avoir déposé un dossier de surendettement et avoir adressé un congé pour la fin de l’année.
MOTIFS
— Sur la résiliation du bail
Attendu que conformément à l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989, dans sa version issue de la loi du 27 juillet 2023, en vigueur au jour de la conclusion du bail et de la délivrance du commandement, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après la signification d’un commandement de payer resté infructueux ;
Qu’en l’espèce, le bail principal, dont le bail accessoire relatif à la place de parking suit le sort, contient une clause résolutoire qui a été visée dans le commandement du 24 janvier 2025 délivré aux défendeurs ;
Qu’il ressort du décompte produit que les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées intégralement dans le délai de six semaines ;
Qu’il convient donc de constater l’acquisition de la clause résolutoire des baux à la date du 7 mars 2025 ;
Qu’ainsi, il sera ordonné aux défendeurs de libérer les locaux qu’ils occupent de leur personne, de leurs biens et de tous occupants de leur chef, dans la huitaine de la présente décision et il sera ordonné, à défaut d’exécution volontaire, leur expulsion ;
— Sur la demande de paiement
Attendu que l’obligation au paiement du loyer par les défendeurs résulte des baux, de l’article 1728 du code civil et de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ;
Qu’en outre, étant occupants sans droit ni titre depuis la résiliation des baux, Madame [T] [M] et Monsieur [V] [L] sont redevables depuis cette date d’une indemnité d’occupation, équivalente au montant du loyer et des charges qui auraient été dues à défaut de résiliation, soit la somme mensuelle de 1 147,90 €, révisable et majorée ou minorée dans les mêmes conditions que celles applicables au loyer, cette indemnité ayant pour objet de réparer le préjudice subi par la bailleresse ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner les défendeurs, solidairement en vertu de la stipulation contractuelle de solidarité portant tant sur les loyers que sur les indemnités, à payer à la demanderesse d’une part la somme de 11 615,72 € au titre de l’arriéré locatif (loyers, charges et indemnités d’occupation impayés) arrêté au 24 septembre 2025, échéance du mois d’août 2025 incluse, et d’autre part l’indemnité d’occupation ci-dessus définie à compter du 1er septembre 2025 jusqu’à la libération effective des lieux ;
— Sur les autres demandes
Attendu que les défendeurs, succombant à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens, incluant le coût du commandement de payer, de sa signification à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification au représentant de l’Etat ;
Attendu en revanche que la situation économique des parties commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que l’exécution provisoire est de droit ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que la clause résolutoire des baux consentis le 18 juin 2024 par la société POSTE HABITAT RHÔNE ALPES à Madame [T] [M] et Monsieur [V] [L], portant sur un logement et une place de parking situés [Adresse 4], est acquise au 24 mars 2025 ;
EN CONSÉQUENCE, ORDONNE à Madame [T] [M] et Monsieur [V] [L] de libérer les lieux de leur personne, de leurs biens et de tous occupants de leur chef, dans le délai de huit jours à compter de la présente décision ;
DIT que faute pour Madame [T] [M] et Monsieur [V] [L] de s’exécuter volontairement, il pourra être procédé à leur expulsion, au besoin avec le concours de la force publique ;
CONDAMNE Madame [T] [M] et Monsieur [V] [L] solidairement à payer à la société POSTE HABITAT RHÔNE ALPES la somme de 11 615,72 € (ONZE MILLE SIX CENT QUINZE EUROS ET SOIXANTE DOUZE CTS) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 24 septembre 2025, échéance d’août 2025 incluse ;
CONDAMNE Madame [T] [M] et Monsieur [V] [L] solidairement à payer à la société POSTE HABITAT RHÔNE ALPES une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, soit la somme mensuelle de 1 147,90 €, révisable et majorée ou minorée dans les mêmes conditions que le loyer, à compter du 1er septembre 2025 et jusqu’à la date de la libération effective des lieux ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [T] [M] et Monsieur [V] [L] in solidum aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 24 janvier 2025, de sa signification à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE JUGE
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