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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, jugecontentieuxprotection, 16 déc. 2025, n° 25/01172 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01172 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Service civil
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT
Du : 16 Décembre 2025
N° de minute :
Affaire :
N° RG 25/01172 – N° Portalis DB2B-W-B7J-ES6S
Prononcé le 16 Décembre 2025, au Tribunal Judiciaire de TARBES par mise à disposition au Greffe,
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 14 octobre 2025 sous la présidence de Madame LOUISON Céline, Juge des contentieux de la protection assistée de Madame EL AMACHE Amel, Greffier, présent lors des débats et de la mise à disposition ; en présence de Mme [R], auditeur de justice, présent lors des débats;
A l’issue des débats : le Président a indiqué que le jugement était mis en délibéré au 16 Décembre 2025, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du Code de procédure civile ;
Ce jour, après en avoir délibéré conformément à la loi, le jugement suivant a été rendu:
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
S.A. S.E.M. I, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Emmanuel TANDONNET de la SCP TANDONNET – LIPSOS LAFAURIE, avocats au barreau de TARBES substitué par Me NICLOUX du barreau de TARBES
D’UNE PART,
ET
DEFENDEUR(S) :
[K] [T], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART,
RAPPEL DES FAITS
La SA SEMI a donné à bail à Mme [K] [T] un local à usage d’habitation situé [Adresse 2] par contrat en date du 20 juin 2022, ayant pris effet le 24 juin 2022, pour un loyer mensuel de 712,19 €, outre 17,04 € de loyer annexe pour un parking, 30 € pour une télécommande, 47,45 € de provisions sur charges et 40,70 € de provisions pour charges d’eau .
Des loyers étant demeurés impayés, la SA SEMI a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire avec mise en demeure d’avoir à justifier de l’occupation du logement le 17 mars 2025 pour un montant de 693,72 €.
Par courrier reçu par la SA SEMI le 12 juin 2025, daté du même jour, Mme [K] [T] a adressé son congé avec un préavis d’un mois, au motif de sa qualité de bénéficiaire du RSA.
La SA SEMI a fait assigner Mme [K] [T] le 19 juin 2025 devant le Juge des contentieux de la protection de Tarbes pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au payement.
*
Parallèlement, Mme [K] [T] n’ayant pas justifier de l’occupation du logement litigieux dans le délai imparti, la SA SEMI a fait dresser le 04 juillet 2025 un procès-verbal de constat d’abandon des lieux par commissaire de justice.
Une requête aux fins de reprise de logement abandonné a été déposée au greffe le 21 juillet 2025. Par ordonnance sur requête en date du 12 août 2025, le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Tarbes a :
— constaté la résiliation du bail,
— autorisé la reprise des lieux loués à Mme [K] [T],
— condamné cette dernière au payement de la somme de 1 494,15 €,
— déclaré que les biens inventoriés seraient vendus aux enchères publiques pour ceux qui présentent une valeur et abandonnés pour ceux sans valeur marchande ; à l’exception des papiers et documents personnels qui seraient placés sous enveloppe scellée et conservés pendant 2 ans par le commissaire de justice,
— condamné Mme [K] [T] aux entiers dépens.
Cette ordonnance sur requête a été signifiée à Mme [K] [T] le 14 août 2025 à sa dernière adresse connue selon procès-verbal de recherches infructueuses.
La SA SEMI a ainsi procédé à la reprise des lieux selon procès-verbal de commissaire de justice en date du 26 septembre 2025.
*
A l’audience du 14 octobre 2025, la SA SEMI – représentée par Maître [M] [Y] – s’en rapporte à ses conclusions modificatives dûment notifiées à la défenderesse préalablement à l’audience par courrier recommandé (preuve de dépôt en date du 10 octobre 2025) et par lesquelles elle sollicite de voir :
— constater que la résiliation du bail consenti le 20 juin 2022 à Mme [K] [T] a été prononcée par ordonnance du 12 août 2025 du Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Tarbes,
— constater que Mme [K] [T] a été condamnée à ce titre au payement de la somme de 1 494,15 € correspondant aux loyers et charges dus au 31 mai 2025,
— condamner Mme [K] [T] au payement de la somme de 2 892,41 € au titre des loyers et charges locatives dus au 26 septembre 2025 et de la régularisation de charges du 02 octobre 2025,
— condamner Mme [K] [T] au payement de la somme de 800 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner Mme [K] [T] au payement des dépens dans lesquels seront notamment compris le coût du commandement de payer du 17 mars 2025, de sa signification du 18 mars 2025 à la CCAPEX et de la signification de l’assignation à la Préfecture du 19 juin 2025.
La SA SEMI précise que, suite au congé donné, les clés n’ont pas été restituées et la nouvelle adresse n’a pas été communiquée.
La bailleresse a été contrainte d’engager la procédure de reprise de logement abandonné pour reprendre les lieux. Elle renonce à ses demandes en lien avec la résiliation du bail et l’expulsion et produit les pièces de la procédure de reprise du logement.
Elle sollicite de voir condamner Mme [K] [T] au solde de l’arriéré locatif depuis le 1er juin 2025 jusqu’à la reprise des lieux à savoir le 26 septembre 2025 à hauteur de 2 892,41 €.
Bien que régulièrement convoquée par acte de commissaire de justice signifié à étude le 19 juin 2025, Mme [K] [T] n’est ni présente ni représentée à l’audience.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe le 06 août 2025 et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 16 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
I. A TITRE LIMINAIRE :
Sur le défaut de comparution du défendeur
Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du Code de procédure civile, du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les prétentions du demandeur
Les demandes des parties tendant à voir « dire et juger », « constater » ou « donner acte » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
La SA SEMI ayant récupéré le logement litigieux, elle renonce à ses demandes de résiliation du contrat et d’expulsion.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAYEMENT :
L’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 pose le principe selon lequel « le locataire est obligé : a) de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus (…) ».
La SA SEMI produit un décompte (pièce 2 demandeur) démontrant que Mme [K] [T] restait devoir la somme de 2 892,41 € lors de la récupération des lieux le 26 septembre 2025, après soustraction des frais de poursuite et de la somme de 1 494,15 € correspondant à l’arriéré locatif ayant déjà fait l’objet d’une condamnation par ordonnance sur requête en date du 12 août 2025 (pièce 8 demandeur).
Mme [K] [T], non comparante, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette.
Elle sera par conséquent condamnée au payement de cette somme de 2 892,41 €, avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Mme [K] [T], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 17 mars 2025, de sa notification à la CCAPEX le 18 mars 2025, de l’assignation du 19 juin 2025 et de sa notification à la Préfecture le même jour.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA SEMI, Mme [K] [T] sera condamnée à lui verser une somme de 100 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions rendues suite à une instance introduite après le 1er janvier 2020 sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de déroger au principe de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement rendu par défaut et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE que la SA SEMI renonce à ses demandes tendant à voir constater l’acquisition de la clause résolutoire inscrite au contrat de bail et ordonner l’expulsion de Mme [K] [T] du logement loué sis [Adresse 2] suite à la reprise des lieux par le bailleur le 26 septembre 2025 ;
CONDAMNE Mme [K] [T] à verser à la SA SEMI la somme de 2 892,41 € (deux mille huit cent quatre vingt douze euros et quarante et un centimes) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés (décompte arrêté au 26 septembre 2025, incluant un dernier appel de 713,74 € pour le prorata du mois de septembre 2025, une annulation de dette de 823,55 € le 02 octobre 2025 et une régularisation de charges 2024 de 653,35 € le même jour), avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Mme [K] [T] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 17 mars 2025, de sa notification à la CCAPEX le 18 mars 2025, de l’assignation du 19 juin 2025 et de sa notification à la Préfecture le même jour ;
CONDAMNE Mme [K] [T] à verser à la SA SEMI une somme de 100 € (cent euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
DIT que la présente décision sera signifiée par Huissier de Justice et/ou Commissaire de justice à la diligence des parties conformément aux dispositions de l’article 675 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
Le greffier Le juge
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