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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 24 nov. 2025, n° 23/00275 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00275 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Pôle des affaires juridiques, - CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE L' AIN |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 24 NOVEMBRE 2025
Affaire :
M. [H] [K]
contre :
[6]
Dossier : N° RG 23/00275 – N° Portalis DBWH-W-B7H-GLIG
Décision n°
1 048/25
Notifié le
à
— [H] [K]
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Copie le
à
— SELARL BERNASCONI-ROZET-MONNET SUETY-FOREST
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : [I] [J]
ASSESSEUR SALARIÉ : [I] [G]
GREFFIER : Camille POURTAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [K]
[Adresse 4]
[Localité 1]
comparant en personne assisté de Maître Pascal FOREST de la SELARL BERNASCONI-ROZET-MONNET SUETY-FOREST, avocats au barreau d’AIN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C01053-2024-002046 du 27/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
DÉFENDEUR :
[6]
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par M. [F] [L], muni d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date du recours : 17 avril 2023
Plaidoirie : 15 septembre 2025
Délibéré : 24 novembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 16 septembre 2024, auquel il est fait renvoi pour un exposé des faits constants du litige et de la procédure antérieure, le pôle social du tribunal judicaire de Bourg-en-Bresse a notamment :
— Déclaré le recours de Monsieur [H] [K] recevable,
— Désigné le [Adresse 9] pour donner son avis sur l’origine professionnelle de la maladie (chondropathie et rupture du ligament croisé antérieur du 16 mars 2022) de Monsieur [H] [K], à savoir si ces maladies sont directement et essentiellement causées par le travail habituel de la victime,
— Sursis à statuer sur la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de Monsieur [H] [K] dans l’attente de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles a rendu son avis le 4 décembre 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 2 juin 2025. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 15 septembre 2025.
A cette occasion, Monsieur [K] développe oralement ses conclusions et demande au tribunal de :
— Dire et juger que la maladie dont il se prévaut, à savoir lésion chronique à caractère dégénératif du ménisque gauche et droit, confirmée par [12] et par chirurgie (de 2022 et 2023), du 20 mars 2015 (certificat médical) et chondropathie + rupture du LCA bilatéral, relèvent de la législation sur les maladies professionnelles et que cette maladie est directement causée par son travail habituel,
— Dire et juger que cette reconnaissance s’imposera à la [10] et qu’elle produira tous effets de droit à son bénéfice,
— Dire et juger effectivement que les gonalgies récidivantes et invalidantes des deux genoux avec des lésions dégénératives des ménisques internes et externes et épanchement articulaire et chondropathie ainsi qu’une rupture du ligament croisé antérieur justifient la reconnaissance du caractère professionnel de ces pathologies en lien direct avec son activité professionnelle,
— Rejeter toutes fins et conclusions contraires.
Au soutien de ces demandes, il conteste l’avis rendu par le second [11] qu’il considère comme n’étant pas motivé. L’assuré explique que les travaux qu’il effectue ne correspondent pas très exactement à la liste limitative apparaissant dans le tableau des maladies professionnelles mais précise que la maladie dont il est affecté peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime. L’assuré précise qu’il est impossible de retenir comme cause de l’arthrose une éventuelle surcharge pondérale. Il souligne que l’analyse du poste de travail d’ambulancier funéraire n’a pas été abordée dans l’enquête réalisée. Il fait valoir que les sollicitations mécaniques de ses genoux sont intenses lors du port de charges lourdes. Il indique que sa pathologie est en lien direct et essentiel avec ses conditions de travail. Il ajoute que l’activité qu’il exerçait comportait des postures contraignantes telles que la torsion des genoux, des sollicitations intenses et importantes dans chacune des phases de son travail. La victime ajoute qu’il est amené à effectuer un effort physique incluant une charge sur les membres inférieurs et notamment sur les genoux lorsqu’il porte les défunts lors de la mise en bière et de la cérémonie funéraire. Monsieur [K] explique qu’il réalisait 3 heures et 22 minutes de port de charges lourdes chaque jour et deux heures et 30 minutes de position statique debout par jour de travail.
La [10] développe oralement ses écritures et sollicite de la juridiction de confirmer la décision de la caisse refusant la prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels des maladies en cause.
A l’appui de sa prétention, la caisse fait valoir que le lien entre la maladie de Monsieur [K] et son travail habituel ne peut être établi y compris après l’examen de son dossier par un second [11] et rendu son avis. Elle ajoute que le caractère professionnel de la maladie ne saurait être retenu. Elle rappelle qu’il appartient à la victime d’établir l’existence de conditions de travail, d’un contexte global de travail permettant de relier sa maladie avec le travail. Elle fait valoir que ni les éléments rapportés par l’assuré ni l’enquête particulièrement approfondie qu’elle a menée n’ont permis d’établir l’existence d’un lien direct entre la maladie et l’activité professionnelle de l’assuré. Elle se prévaut de l’avis des deux comités régionaux de reconnaissances des maladies professionnelles qui n’ont pas retenu de lien entre le travail habituel de Monsieur [K] et sa maladie. L’organisme de sécurité sociale fait valoir que les tâches effectuées ne permettent pas d’établir que les genoux étaient particulièrement sollicités. La caisse ajoute que l’ensemble de ses tâches s’exerce en position debout sans sollicitation nocive des genoux et que les situations dans lesquelles l’assuré peut se retrouver dans des situations inconfortables telles qu’il les décrit, ne représentent pas la majeure partie de son activité professionnelle mais une infime partie seulement.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 24 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle de M. [K] :
Il résulte de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau, que si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut néanmoins être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime et que peut également être reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente au moins égal à 25%. Dans les deux derniers cas, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
En l’espèce, les maladies en cause sont une chondropathie et rupture du ligament croisé antérieur du 16 mars 2022, maladies non-prévues par un tableau de maladies professionnelles. Il est constant que cette pathologie est susceptible d’entraîner une incapacité permanente au moins égale à 25 %.
Le premier [7] saisi après l’enquête menée par la [10], après avoir pris connaissance de l’avis de l’employeur, du médecin conseil et entendu l’ingénieur du service de prévention n’a pas retenu l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie et l’activité professionnelle.
Le [Adresse 8], saisi dans le cadre de la présente procédure, après avoir pris connaissance de la demande motivée de reconnaissance de l’assuré, du certificat médical établi par le médecin traitant, du rapport circonstancié de l’employeur et du rapport du contrôle médical de la caisse ainsi que des enquêtes réalisées par la caisse, et avoir entendu le médecin rapporteur n’a également pas retenu l’existence d’un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle. Il explique dans son avis qu’après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, il n’objective pas de facteurs professionnels favorisant de façon essentielle la survenue d’une maladie connue pour être d’origine multifactorielle et précise qu’il n’existe pas d’éléments nouveaux permettant d’avoir un avis différent de celui du premier [11].
L’affirmation de l’assuré selon laquelle la caisse n’aurait pas pris en compte ses astreintes d’ambulancier funéraire, est contredite par les pièces du dossier produite par la [10]. Il résulte en effet de la synthèse d’enquête que l’enquêteur agréé et assermenté a bien pris en considération cette fonction et l’ensemble des tâches réalisées par ce dernier lors de ses investigations.
Si Monsieur [K] soutient qu’il est amené à effectuer habituellement un effort physique incluant une charge sur les membres inférieurs et notamment sur les genoux lorsqu’il porte les défunts lors de la mise en bière et de la cérémonie funéraire, le premier comité a retenu que l’étude du dossier n’a pas permis de retenir une exposition à des gestes, postures, et contraintes sur les genoux pendant une durée suffisante pour expliquer la genèse de la maladie.
Les arguments de Monsieur [K] ne permettent pas de remettre en cause les avis motivés et concordants rendus par les deux comités.
Dans ces conditions, la preuve que le travail habituel de l’assuré est la cause directe et essentielle de la maladie qu’il a contracté au sens de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale n’est pas rapportée.
Monsieur [K] sera débouté de ses demandes.
Sur les mesures accessoires :
Par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant dans le cadre de la présente instance, Monsieur [K] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [H] [K] de l’intégralité de ses demandes,
CONDAMNE Monsieur [H] [K] aux dépens.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON
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