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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jcp baux, 6 févr. 2026, n° 25/01596 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01596 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° : 25/01415
JUGEMENT
DU 06 Février 2026
N° RC 25/01596
DÉCISION
réputée contradictoire et en premier ressort
Société VAL TOURAINE HABITAT
ET :
[X] [I]
[L] [S]
Débats à l’audience du 04 Décembre 2025
copie et grosse le :
à VTH
copie le :
à M. Le Préfet d'[Localité 1] et [Localité 2]
copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
TENUE le 06 Février 2026
Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : B. DELHAYE, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : E. FOURNIER
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Décembre 2025
DÉCISION :
Prononcée publiquement le 06 Février 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
Société VAL TOURAINE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Mme [Z] munie d’un pouvoir en date du 26 novembre 2025
D’une Part ;
ET :
Monsieur [X] [I]
né le 23 Avril 1991 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
non comparant
Madame [L] [S]
née le 09 Avril 1996 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
non comparante
D’autre Part ;
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 10.08.20, la société Val Touraine Habitat a donné à bail à M. [X] [I] et Mme [L] [S] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 4] [Localité 5] [Adresse 5] [Localité 2] pour un loyer mensuel initial de 389,62 euros, hors charges.
Par acte de commissaire de justice délivré le 27.11.24 , la société Val Touraine Habitat a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 1497,36 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Par acte de commissaire de justice délivré le 04.03.25 et 02.04.25, la société Val Touraine Habitat saisit le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Tours aux fins de :
À titre principal,
— constater l’acquisition de la clause résolutoire,
À titre subsidiaire,
— prononcer la résiliation judiciaire du bail ,
En tout état de cause,
— ordonner l’expulsion de M. [X] [I] et Mme [L] [S] ainsi que de tout occupant, avec au besoin le concours de la force publique,
— condamner solidairement M. [X] [I] et Mme [L] [S] au paiement des sommes suivantes :
la somme de 1890,38 euros au titre de la dette locative
une somme mensuelle correspondant au montant mensuel du loyer augmenté des charges mensuelles à titre d’indemnité d’occupation, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux,
la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner M. [X] [I] et Mme [L] [S] aux dépens.
À l’audience, la société Val Touraine Habitat maintient ses demandes et actualise la dette locative à hauteur de 1962,48 euros.
M. [X] [I] et Mme [L] [S] ne comparaissent pas à l’audience.
Les parties ont été invitées à produire tous les éléments relatifs à l’existence d’une procédure de surendettement conformément à l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989.
MOTIFS
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire et d’expulsion du locataire
L’article 24 I. de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines (2 mois dans sa rédaction applicable avant le 29 juillet 2023) après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié au locataire le 27.11.24 pour la somme de 1497,36 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de 2 mois.
Par conséquent, il sera constaté l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 28.01.25 et l’expulsion des locataires sera ordonnée selon les modalités fixées au dispositif.
Sur la demande en paiement de la dette locative
L’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé : a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’article 1217 du Code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, la société Val Touraine Habitat produit un décompte actualisé au jour de l’audience prouvant un arriéré locatif de 1962,48 euros arrêté au mois de novembre 2025 inclus – ne tenant compte que des loyers et charges locatives.
M. [X] [I] et Mme [L] [S] ne comparaissant pas, ne produisent aucun élément probant permettant de contester le montant de la dette résultant du décompte produit par le bailleur.
Par conséquent, il convient donc de condamner solidairement M. [X] [I] et Mme [L] [S] à payer à la société Val Touraine Habitat la somme de 1962,48 euros au titre de la dette locative ainsi qu’à une indemnité d’occupation.
Sur les demandes et mesures accessoires
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, M. [X] [I] et Mme [L] [S], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens.
En application de l’article 700 du Code de procédure civile, il y a lieu de débouter la société Val Touraine Habitat de sa demande.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours, statuant publiquement, par décision mise à disposition auprès du greffe, réputé contradictoire et en premier ressort
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 10.08.20 entre la société Val Touraine Habitat, d’une part, et M. [X] [I] et Mme [L] [S], d’autre part, sont réunies à la date du 28.01.25 ;
CONDAMNE solidairement M. [X] [I] et Mme [L] [S] à payer à la société Val Touraine Habitat la somme de 1962,48 euros au titre de la dette locative;
CONDAMNE solidairement M. [X] [I] et Mme [L] [S] à payer à la société Val Touraine Habitat une somme mensuelle correspondant au montant mensuel du loyer augmenté des charges mensuelles à titre d’indemnité d’occupation, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux, sous déduction des sommes déjà payées ou prises en compte dans la dette locative;
ORDONNE l’expulsion de M. [X] [I] et Mme [L] [S] à l’issu du délai de 2 mois suivant la signification du commandement de quitter les lieux, et ce avec le concours de la force publique;
CONDAMNE in solidum M. [X] [I] et Mme [L] [S] aux dépens;
DÉBOUTE la société Val Touraine Habitat de sa demande au titre des frais irrépétibles;
Ainsi, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de Tours.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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