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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 13 nov. 2024, n° 24/03003 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 11]
[Adresse 2]
[Adresse 10]
[Localité 5]
NAC: 5AA
N° RG 24/03003
N° Portalis DBX4-W-B7I-TGQN
JUGEMENT
MINUTE N°B24/
DU : 13 Novembre 2024
[J] [E]
S.A.S. GARANTME
C/
[R] [T] [Y]
Copie revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 13 Novembre 2024
à Me Séverine AHLSELL DE TOULZA
Copie certifiée conforme délivrée le 13/11/24 à toutes les parties
JUGEMENT
Le Mercredi 13 Novembre 2024, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Ariane PIAT, Juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée de la protection statuant en matière civile, assistée de Coralie POTHIN Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 12 Septembre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [J] [E]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représenté par Maître Marion LACOME D ESTALENX de la SCP AARPI LACOME D ESTALENX MARQUIS, avocats au barreau de PARIS substituée par Me Séverine AHLSELL DE TOULZA, avocat au barreau de TOULOUSE
La S.A.S. GARANTME,
dont le siège social est sis [Adresse 9]
[Localité 8]
représentée par Maître Marion LACOME D ESTALENX de la SCP AARPI LACOME D ESTALENX MARQUIS, avocats au barreau de PARIS substituée par Me Séverine AHLSELL DE TOULZA, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
Monsieur [R] [T] [Y],
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 24 avril 2023, Monsieur [J] [E] a donné à bail à Monsieur [R] [Y] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 1] pour un loyer mensuel de 435 euros et une provision sur charges mensuelle de 30 euros.
Par acte du 24 avril 2023, la SAS GARANTME s’est portée caution solidaire du paiement de l’arriéré éventuel de loyer de Monsieur [R] [Y], dans la limite de 90.000 euros.
Le 26 septembre 2023, Monsieur [J] [E] a fait signifier à Monsieur [R] [Y] un commandement de payer les loyers et charges impayés.
Monsieur [R] [Y] a quitté les lieux et restitué les clés le 24 avril 2024.
Par acte d’huissier en date du 16 juillet 2024, Monsieur [J] [E] et la SAS GARANTME ont fait assigner Monsieur [R] [Y] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 12] pour obtenir :
— le constat que la dette locative se monte à 2.507 euros ;
— l’autorisation pour Monsieur [J] [E] de conserver le dépôt de garantie de 870 euros pour compenser la dette locative ;
— la condamnation de Monsieur [R] [Y] à payer la somme de 1.637 euros à la SAS GARANTME, subrogée dans les droits de Monsieur [J] [E], somme à parfaire au jour du jugement, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation ;
— la condamnation de Monsieur [R] [Y] à payer la somme de 2.500 euros à Monsieur [J] [E], à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— la condamnation de Monsieur [R] [Y] à payer à la SAS GARANTME une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l’audience du 12 septembre 2024, Monsieur [J] [E] et la SAS GARANTME, représentés par leur conseil, maintiennent les demandes de leur assignation.
Convoqué par acte d’huissier signifié à l’étude du commissaire de justice le 16 juillet 2024, Monsieur [R] [T] [Y] n’est ni présent ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
I. SUR LE MONTANT DE L’ARRIERE LOCATIF
L’article 1728 du code civil et l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 obligent le locataire à payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Lorsque la caution a réglé les loyers à la place des locataires, elle est subrogée dans les droits du bailleur et peut réclamer aux locataires le paiement des sommes qu’elle a versé en leur lieu et place, en application de l’article 1346-1 et 2309 du code civil.
L’article 22 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 prévoit la restitution du dépôt de garantie à l’issue du bail, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées.
Monsieur [J] [E] et la SAS GARANTME produisent un décompte du 09 septembre 2024 démontrant que Monsieur [R] [T] [Y] reste devoir la somme de 2.507 euros au titre de ses loyers et charges jusqu’au 24 avril 2024, soit une somme de 1.637 euros après déduction du dépôt de garantie de 870 euros qu’il a versé.
Par ailleurs, la SAS GARANTME justifie du contrat de cautionnement et de quittances subrogatives, démontrant qu’elle a désintéressé Monsieur [J] [E] à hauteur de 2.300 euros.
La dette locative étant limitée à 1.637 euros après déduction du dépôt de garantie et la demande de la SAS GARANTME étant par ailleurs limitée à cette somme, il convient de condamner Monsieur [R] [T] [Y] à payer à la SAS GARANTME la somme de 1.637 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2024.
II. SUR LA DEMANDE DE DOMMAGE ET INTERÊTS
Il résulte des articles 30 du code de procédure civile et 1240 du code civil que la résistance abusive consiste d’une part dans l’usage fautif du droit de résister à la prétention du demandeur, faute caractérisée par l’intention exclusive de nuire au demandeur, et d’autre part, dans le préjudice causé par cet usage abusif.
En l’espèce, il n’est démontré aucune résistance abusive de la part de Monsieur [R] [Y] et aucun préjudice résultant de celle-ci.
Il convient donc de rejeter cette demande, qui n’est pas étayée.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Monsieur [R] [T] [Y], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 26 septembre 2023 et de l’assignation.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SAS GARANTME, Monsieur [R] [T] [Y] sera condamné à lui verser une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [R] [T] [Y] à verser à la SAS GARANTME, subrogée dans les droits de Monsieur [J] [E], la somme de 1.637 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2024, après déduction de son dépôt de garantie de 870 euros sur l’arriéré locatif ;
DEBOUTE Monsieur [J] [E] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [R] [T] [Y] à verser à la SAS GARANTME une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [R] [T] [Y] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 13 novembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Ariane PIAT, juge des contentieux de la protection, et par Madame Coralie POTHIN, greffière.
La greffière, Le juge,
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