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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 29 janv. 2026, n° 25/04778 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04778 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société ACTION LOGEMENT SERVICES c/ POLE DE LA PROTECTION |
Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/04778 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-I6OT
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 29 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Cécile PASCAL, Juge déléguée dans la fonction du juge en charge des contentieux de la protection assistée, pendant les débats de Madame Murielle FAURY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 01 Décembre 2025
ENTRE :
Société ACTION LOGEMENT SERVICES
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me LEVY-ROCHE-SARDA, avocat au barreau de LYON, substituée par Me Stéphanie PALLE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Monsieur [K] [I]
né le 08 Janvier 2003 à [Localité 5] (42)
demeurant [Adresse 3] ([Localité 4])
comparant
JUGEMENT :
contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 29 Janvier 2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat signé le 16 septembre 2021 prenant effet à compter du 22 septembre 2021, Madame [J] [H], représentée par son mandataire, a donné à bail à Monsieur [K] [I] un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel révisable de 355,00 euros outre une provision sur charges de 35,00 euros.
Par acte séparé du 15 septembre 2021, la S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES a consenti au bailleur une garantie VISALE au titre de laquelle elle s’est portée caution solidaire de Monsieur [K] [I] pour le paiement des loyers et des charges locatives, pour une durée équivalente à celle du contrat de location.
Des loyers étant restés impayés à leur échéance par le locataire, Madame [J] [H] a actionné la caution (la S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES) qui a pris en charge les loyers impayés.
Le 12 décembre 2024, la S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES déclarant venir en qualité de subrogé dans les droits du bailleur, a fait délivrer à Monsieur [K] [I] un commandement de payer les loyers portant sur la somme en principal de 1 163,50 euros.
Par courrier recommandé avec accusé de réception électronique du 12 décembre 2024, la S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES a saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l’existence d’impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015.
Suivant assignation délivrée par commissaire de justice le 29 septembre 2025, signifiée par dépôt à étude, la S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, subrogée dans les droits de Madame [J] [H], a attrait Monsieur [K] [I] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Saint-Étienne aux fins :
— de dire et juger recevable et bien fondé la société Action Logement Services en son action ;
— à titre principal, de constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail ;
— à titre subsidiaire, de prononcer la résiliation du contrat de bail ;
— d’ordonner l’expulsion de Monsieur [K] [I] et de tous occupants de son chef au besoin avec le concours de la force publique ;
— de condamner Monsieur [K] [I] au paiement des sommes suivantes :
1 163,50 € au titre de sa créance locative, outre intérêts de droit au taux légal à compter du commandement de payer du 12 décembre 2024 sur la somme de 1 163,50 € et à compter de la présente assignation pour le surplus ;une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer plus charges due à compter de la date d’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’au départ effectif des lieux dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative ;800,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des entiers dépens, et dire qu’il n’y a pas lieu à suspendre l’exécution provisoire.
La S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES a notifié l’assignation à la préfecture de la [Localité 4] par notification électronique le 30 septembre 2025.
L’audience s’est tenue le 01 décembre 2025 devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Saint-Étienne.
Lors de l’audience, la S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par son conseil, a indiqué que le locataire avait quitté le logement. Elle a précisé maintenir ses demandes au titre de l’arriéré locatif.
Monsieur [K] [I], comparant en personne, a indiqué ne pas contester le montant de sa dette. Il a précisé percevoir un salaire d’environ 2 000 euros par mois et devoir rembourser un crédit étudiant. Il a sollicité l’octroi de délais de paiement en précisant pouvoir verser entre 100 et 150 euros par mois.
Le diagnostic social et financier n’a pas été versé au dossier du tribunal en raison de la carence du locataire.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2026 pour y être rendu le présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le recours de la société Action Logement Services
Conformément à l’article 2309 du Code civil, « la caution qui a payé tout ou partie de la dette est subrogée dans les droits qu’avait le créancier contre le débiteur ». En outre, la caution qui a payé la dette locative est donc subrogée à tous les droits et actions du bailleur, s’agissant de l’action ayant pour but le recouvrement des loyers que celle tendant à la résiliation du contrat de bail et l’expulsion du locataire.
En outre, l’article 7.1 de la convention État-UESL pour la mise en œuvre de Visale prévoit que « la subrogation doit permettre d’engager une procédure en résiliation de bail en lieu et place du bailleur (résiliation judiciaire ou mise en œuvre de la clause résolutoire) ».
L’article 8.1 du Contrat de cautionnement Visale prévoit également que « la Caution, sera subrogée au Bailleur dans tous ses droits et actions sur les sommes versées par elle. La subrogation permettra à la Caution d’agir en recouvrement des sommes versées, en constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et/ou en résiliation judiciaire du bail, ainsi qu’en fixation de l’indemnité d’occupation. Le Bailleur renonce par ailleurs à se prévaloir des dispositions de l’article 1252 du Code civil instituant un droit de préférence au profit du subrogeant ».
Il n’est ainsi pas contesté que la demanderesse est subrogée aux droits et actions de Madame [J] [H] à l’encontre de son locataire, Monsieur [K] [I], aux fins d’obtenir la résiliation du contrat de bail, son expulsion et le paiement des loyers impayés, dès lors qu’elle démontre l’existence de ce cautionnement et justifie de quittances subrogatives.
Sur la demande de paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
Conformément à l’article 2309 du Code civil, la caution qui a payé la dette est subrogée dans tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur. Par application de ce texte, la subrogation accordée à la caution qui a payé n’opère que pour les droits du créancier contre le débiteur.
En l’espèce, le contrat de cautionnement VISALE produit énonce bien le contrat de bail initial entre Madame [J] [H] et Monsieur [K] [I] et indique dans son préambule que le « bailleur déclare donner en location, au titre d’un bail non meublé, le 16 septembre 2021, prenant effet au 22 septembre 2021 qui sera réputée être la date de mise à disposition du logement, le logement situé [Adresse 2], d’une superficie de 29,23 m² à Monsieur [K] [I] (08/01/2003), pour un loyer d’un montant mensuel de 355,00 euros et un montant mensuel de charges provisionnées de 35,00 euros ».
La société ACTION LOGEMENT SERVICES verse une quittance subrogative émanant du bailleur, en date du 13 novembre 2024 pour la somme de 1 163,50 euros, échéance du mois de novembre 2024 incluse.
Celle-ci est justifiée tant dans son principe que dans son montant.
Il convient par conséquent de condamner Monsieur [K] [I] à payer la somme de 1 163,50 euros actualisée au 13 novembre 2024, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation, échéance du mois de novembre 2024 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement.
Sur la demande de délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil dispose que « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues (…) La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge ».
Ce texte permet donc au juge, même d’office, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, de reporter ou échelonner le paiement des sommes dues dans la limite de deux années.
En l’espèce, Monsieur [K] [I] sollicite des délais de paiement pour s’acquitter de sa dette locative en proposant de régler une somme mensuelle de 100 à 150 euros.
Dans ces conditions, au regard de la situation du créancier ainsi que de la volonté du débiteur de s’acquitter de sa dette, il convient d’accorder au preneur des délais de paiement selon les modalités prévues au dispositif.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [K] [I] au paiement des entiers dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement de payer du 12 décembre 2024, de sa signification à la CCAPEX, de l’assignation et de sa dénonciation à la préfecture.
En revanche, l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par décision contradictoire mise à disposition des parties au greffe et en premier ressort,
CONSTATE la recevabilité de l’action engagée par la S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES ;
CONSTATE que la S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES se désiste de ses demandes de constat de résiliation du bail d’habitation, d’expulsion et de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation ;
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— Copie au dossier
CONDAMNE Monsieur [K] [I] à payer à la S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 1 163,50 euros actualisée au 13 novembre 2024, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation, échéance du mois de novembre 2024 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement ;
SURSOIT à l’exécution des poursuites relatives aux condamnations financières de Monsieur [K] [I] en application de l’article 1343-5 du code civil ;
AUTORISE Monsieur [K] [I] à s’acquitter de sa dette en 11 mensualités de 100 euros, la dernière étant majorée ou minorée en fonction du solde de la dette, principal, intérêts, accessoires, dépens et frais ;
DIT que les paiements s’imputeront d’abord sur la dette au titre des loyers, charges ou réparations locatives puis sur les intérêts, dépens et indemnités de procédure ;
DIT que les mensualités seront exigibles au plus tard le 10 de chaque mois, et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT en revanche qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme exact, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible 15 jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse ;
RAPPELLE que les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier sont suspendues d’une part et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues d’autre part, pendant le délai précité ;
CONDAMNE Monsieur [K] [I] au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 12 décembre 2024, de sa signification à la CCAPEX, de l’assignation et de sa dénonciation à la préfecture ;
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le présent jugement a été signé par le juge et le greffier présents lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
- DÉCRET n°2015-1384 du 30 octobre 2015
- Code de procédure civile
- Code civil
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