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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, réf., 9 sept. 2025, n° 25/00197 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00197 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 09 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/00197 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HA52
Dans l’affaire entre :
Madame [G] [S] épouse [Z]
née le 21 février 1986 à [Localité 14] (71)
demeurant [Adresse 9]
Monsieur [L] [Z]
né le 01 Novembre 1977 à [Localité 16] (01)
demeurant [Adresse 9]
représentés par Me Laurent CORDIER, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 32
DEMANDEURS
et
S.A. ABEILLE IARD ET SANTE, immatriculée au RCS de [Localité 17] sous le numéro 306 522 665, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Philippe REFFAY, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 16
S.A.S.U. M. P. COMMERCIALISATION, immatriculée au RCS de [Localité 19] sous le numéro 498 627 272, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Yves TETREAU, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 680
DEFENDERESSES
* * * *
Magistrat : Mme MASSON-BESSOU, Juge
Greffier : Madame BOIVIN,
Débats : en audience publique le 22 Juillet 2025
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 09 Septembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de construction de maison individuelle en date du 31 mars 2024, les époux [Z] ont confié à la société MP Commercialisation, exerçant sous l’enseigne [Adresse 15], la réalisation de leur maison d’habitation située au [Adresse 10] ([Adresse 1].
La réception de l’ouvrage est intervenue sans réserve le 17 avril 2015.
En 2020, les époux [Z] ont signalé à la société constructeur plusieurs désordres affectant leur maison, notamment :
1) la formation d’un espace entre les plinthes et le revêtement du sol sur l’ensemble de l’habitation,
2) une fissure désaffleurante du carrelage à la jonction séjour/dégagement,
3) des pliures du carrelage dans le séjour, le dégagement et la salle de bain,
4) des microfissures et fissures sur le placoplâtre du séjour et de la cuisine,
5) des infiltrations par la porte d’entrée,
6) des fissures en façades et pignon avec des chutes d’éléments de crépi en partie haute.
Une déclaration de sinistre a été transmise à la société Aviva Assurances, nouvellement dénommée Abeille Iard et Santé, ès qualité d’assureur de la société Demeures Caladoises, société mère de MP Commercialisation. L’assureur a diligenté une expertise confiée à la société Eurisk. Dans son rapport préliminaire en date du 21 mai 2021, l’expert a constaté des désordres avérés de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination.
Par courrier du 28 mai 2021, adressé aux époux [Z], la société Abeille Iard et Santé a indiqué que les désordres n°1, 2 et 6 relevaient de la garantie décennale, et que l’assurance dommages-ouvrage pouvait être mobilisée. En revanche, elle a considéré que les autres désordres ne présentaient pas un caractère décennal, conformément aux conclusions de l’expert, et a opposé un refus de garantie pour ces derniers.
Le rapport définitif de l’expert a été déposé le 4 septembre 2023, après consultation de divers cabinets spécialisés, notamment en étude de sol et en économie de la construction. Une proposition d’indemnisation à hauteur de 127 035,37 euros a été transmise aux époux [Z] le 8 septembre 2023. Ces derniers l’ont refusée par courrier en date du 14 août 2024.
Une nouvelle réunion d’expertise contradictoire a été programmée entre les parties en mars 2025.
Par actes de commissaire de justice en date du 15 avril 2025, les époux [Z] ont fait assigner en référé les sociétés Abeille Iard et Santé et MP Commercialisation aux fins de :
— voir ordonner l’organisation d’une expertise,
— voir condamner in solidum les sociétés MP Commercialisation et Abeille Iard Santé au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— voir condamner in solidum les sociétés MP Commercialisation et Abeille Iard Santé aux dépens.
Ils font valoir qu’ils justifient d’un motif légitime à ce qu’une expertise judiciaire soit organisée afin de préserver leurs droits.
A l’audience du 22 juillet 2025, les époux [Z], représentés par leur avocat, ont indiqué maintenir leurs demandes initiales.
Egalement représentée par son avocat, la société Abeille Iard Santé formule protestations et réserves sur la demande d’expertise, sollicite la modification de la mission de l’expert et le rejet de la demande des époux [Z] tendant à sa condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Elle soutient que l’assureur n’a pas contesté sa garantie, ni la nature décennale des désordres revendiqués, dont les causes ont d’ores et déjà été identifiées, ce qui justifie la limitation de la mission de l’expert à l’appréciation des demandes financières complémentaires formulées par les époux [Z].
A l’audience des référés du 22 juillet 2025, la société MP Commercialisation, représentée par son avocat, a formulé protestations et réserves et a sollicité le rejet de la demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de se reporter aux écritures des parties pour plus ample exposé, par application de l’article 455 du code de procédure civile .
La décision a été mise en délibéré au 9 septembre 2025.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que : “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.”
En l’espèce, il résulte du contrat de construction de maison individuelle en date du 31 mars 2014 que les époux [Z] ont confié à la société MP Commercialisation la construction de leur maison d’habitation. Les travaux ont été réceptionnés sans réserve selon le procès-verbal de réception du 17 avril 2015.
Toutefois, le rapport préliminaire du 21 mai 2021, ainsi que le courrier de l’assureur Abeille Iard et Santé du 28 mai 2021, mettent en évidence plusieurs désordres susceptibles de relever de la garantie décennale, notamment :
— la formation d’un espace entre les plinthes et le revêtement du sol sur l’ensemble de l’habitation,
— une fissure désaffleurante du carrelage à la jonction séjour/dégagement,
— des fissures en façades et pignon, avec des chutes d’éléments de crépi en partie haute.
L’expert a constaté d’autres désordres affectant la maison, mais a estimé qu’ils n’étaient ni de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage, ni à le rendre impropre à sa destination, excluant ainsi tout caractère décennal.
Il résulte du courrier du 8 septembre 2023, que l’assureur a proposé une indemnité de 127 035,37 euros, destinée à couvrir les travaux de réparation nécessaires.
Toutefois, les époux [Z] ont sollicité les constatations d’un expert privé afin d’obtenir un avis tiers sur le coût global des travaux, incluant notamment les frais annexes, tels que ceux liés au relogement.
Les demandeurs ont ainsi exprimé leur désaccord par courrier adressé à la société Abeille Iard et Santé, en sollicitant un complément de 69 383,25 euros. Il est précisé qu’à ce jour, les opérations d’expertise amiable, diligentées par l’assureur, sont toujours en cours.
Compte tenu de l’existence d’un litige opposant les parties, des désordres d’ores et déjà reconnus par le constructeur, des autres désordres relevés, ainsi que du désaccord manifeste sur le montant de l’indemnisation, il existe un motif légitime justifiant d’ordonner l’expertise sollicitée, afin de déterminer les causes des désordres constatés, leur nature et les mesures propres à y remédier ainsi que leur coût.
La mission de l’expert sera fixée au dispositif de la présente ordonnance, en reprenant l’essentiel des éléments proposés par les époux [Z].
S’agissant de la demande des défenderesses tendant à limiter la mission de l’expert à l’évaluation des dommages, il ne saurait y être fait droit.
En effet, il est prématuré de restreindre la mission d’expertise sans que l’ensemble des désordres affectant l’ouvrage aient été préalablement identifiés par un expert neutre, et sans analyse complète des responsabilités susceptibles d’être encourues ainsi que des préjudices subis.
En tout état de cause, il appartient à l’expert d’apporter des éléments techniques nécessaires à la procédure, permettant ainsi d’évaluer l’éventuelle indemnisation allouée aux époux [Z].
Sur les demandes accessoires :
S’agissant d’une mesure d’instruction in futurum, les parties en défense ne peuvent être considérées comme parties perdantes. En conséquence les demandeurs sont condamnés aux dépens et leur demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile est rejetée.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une mesure d’expertise et désignons pour y procéder :
Monsieur [B] [O]
[O] [V] Architectes Associés
[Adresse 7]
Tél : [XXXXXXXX03] ; Port. : 06.08.27.74.55 Mèl : [Courriel 13]
ou à défaut : Madame [G] [W]
[Adresse 18]
[Adresse 6]
Tél : [XXXXXXXX02] ; Port. : 06.27.53.15.10 Mèl : [Courriel 11]
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
— se rendre sur les lieux, sis [Adresse 8], à [Localité 12],
— recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, entendre tous sachants, à charge de reproduire leurs dires et leur identité, s’entourer de tous renseignements à charges d’en indiquer la source, faire appel, si nécessaire, à un technicien d’une spécialité différente de la sienne, établir et communiquer aux parties ainsi qu’au Magistrat chargé du suivi de l’expertise une note de synthèse après chaque réunion ;
— s’il y a lieu, inviter les parties dès le début de ses opérations à appeler en la cause les entreprises dont la responsabilité serait susceptible d’être engagée ;
— vérifier l’existence des désordres ou non conformités allégués par les demandeurs dans leur assignation, les décrire, en indiquer la nature et l’origine ;
— pour chacun des désordres, préciser :
s’ils étaient apparents ou non au moment de la réception des travaux ;s’ils ont fait l’objet de réserves, s’ils ont fait l’objet de reprises et dans l’affirmative, si les travaux de reprise sont satisfaisants ;s’ils compromettent la solidité de l’ouvrage ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constructifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination ;s’ils affectent la solidité d’éléments d’équipement faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature de clos ou de couvert ;s’ils affectent d’autres éléments d’équipement ;
— rechercher l’origine et les causes des désordres, dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’une faute de surveillance de chantier, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en oeuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de tout autre cause, donner tous éléments de fait ou technique permettant d’apprécier les responsabilités encourues ;
— indiquer avec précision, pour les travaux litigieux, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, d’exercer le contrôle de leur exécution ou leur coordination ;
— à partir de devis d’entreprise fournis par les parties, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l’ouvrage et sur le coût des travaux utiles et leur durée ;
— donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
— rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations;en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera ;en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un pré rapport avant le dépôt de son rapport définitif et répondre aux dires des parties;
Fixons à la somme de 4 000 euros la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur et Madame [Z] à la régie du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse le 30 novembre 2025 au plus tard ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal Judiciaire au plus tard le 30 juin 2026 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Désignons le magistrat chargé de contrôler l’exécution des mesures d’instruction pour suivre les opérations d’expertise ;
Laissons les dépens à la charge des époux [Z] ;
Disons n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toute autre demande plus ample ou contraire.
La greffière Le juge des référés
copie exécutoire + ccc à :
Me Yves TETREAU
3 ccc au service expertises
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